2021 QCCA 1332, 2021 QCCA 1332
Opinion
Foti c. R. 2021 QCCA 1332 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006862-187 (500-01-110162-143) DATE : 7 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. RONALD FOTI APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 août 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du district de Montréal (l’honorable Pierre Dupras), lequel le déclare coupable de voies de fait graves. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Fournier auxquels souscrivent les juges Dutil et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier auprès des autorités carcérales dans les 48 heures. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Tristan Desjardins M e Vincent Rondeau-Paquet DESJARDINS CÔTÉ Pour l’appelant M e Marie-Ève Mayer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 1 er décembre 2020
MOTIFS DE LA JUGE FOURNIER INTRODUCTION [ 6 ] L’appelant a été déclaré coupable de voies de fait graves à l’endroit de sa conjointe de l’époque dans le contexte d’une dispute entre eux [1] . [ 7 ] Lors du procès, l’appelant a admis la perpétration de voies de fait graves et a plaidé la légitime défense. [ 8 ] Le juge ayant rejeté sa thèse, l’appelant soutient que le verdict est déraisonnable eu égard à la preuve et qu’au surplus, le juge a erré dans l’appréciation de celle-ci et a fait abstraction d’éléments qui lui étaient favorables.
Le juge aurait aussi commis différentes erreurs dans l’analyse de son comportement postérieur à l’infraction, de même que dans son application du principe établi dans l’arrêt Browne c. Dunn [2] . Enfin, son analyse des critères applicables à la légitime défense serait erronée. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je propose de rejeter l’appel.
CONTEXTE [ 10 ] Au moment de l’infraction, l’appelant et la victime forment un couple depuis 2009 et cohabitent dans la résidence de l’appelant depuis 2010. [ 11 ] Le matin du 11 août 2014, à son réveil, la plaignante rejoint l’appelant à la cuisine où celui-ci se trouve déjà. Comme elle le soupçonne depuis quelque temps d’entretenir des relations extraconjugales, à peine entrée dans la cuisine, elle l’apostrophe et l’accuse d’infidélité, ce qui provoque une dispute entre eux. [ 12 ] À partir de ce moment, les versions respectives des parties divergent.
Toutefois, l’appelant admettra les voies de fait graves à l’égard de la plaignante qui subit une fracture d’une vertèbre cervicale et une luxation de cette même vertèbre. Une intervention chirurgicale s’avérera nécessaire, la blessure nécessitera une longue réhabilitation et laissera des séquelles à la plaignante. [ 13 ] La version de cette dernière est que, dès le début de la dispute, l’appelant vient vers elle jusqu’à ce qu’ils se trouvent très près l’un de l’autre. Elle tente alors de le repousser dans un geste d’autodéfense en levant la main droite.
Elle admettra toutefois avoir probablement souhaité frapper l’appelant. Son élan sera bloqué par l’appelant qui lui agrippe les poignets. Il lui saisit ensuite la tête et lui tord le cou. Elle décrit ainsi la manœuvre : À ce moment-là, il s’était avancé en disant ça, il était rendu très proche de moi. Donc, je lève la main, réflexe, repousser, ou quoique ce soit, mais monsieur Foti agrippe ma main, ensuite, me prend par la tête, me la tourne. Je sais pas c’était quoi son move, mais moi, comment je l’ai ressenti, c’est qu’il essaie de coller mon oreille droite sur ma poitrine.
Donc je me penche, parce que ça fait mal. Je me penche, je me penche jusqu’à ce que, accroupie, il frappe ma tête par terre. Donc là, j’ai senti un choc électrique partir de mon dos, ma tête, mon cou, dans ce coin-là, ici, disons ma nuque. Choc électrique qui s’en va jusque dans le bout de mes doigts. Je perds l’équilibre, je tombe sur le dos. [Transcription textuelle] [ 14 ] La plaignante se retrouve au sol, incapable de bouger, la douleur étant trop intense.
Lorsque l’engourdissement diminue dans ses membres, elle lance quelques objets en direction de l’appelant qui, après lui avoir marché sur les cheveux, est retourné à la préparation de son café. Après un assez long moment, elle réussit péniblement à se lever du sol et à se rapprocher de l’appelant jusqu’à ce qu’ils se trouvent face à face. L’appelant la repousse fortement avec ses deux mains, ce qui la fait retomber au sol. Une douleur plus grande encore que lors de la précédente chute l’empêche de bouger.
C’est dans cette position que les ambulanciers la trouveront plus tard. [ 15 ] La plaignante reconnait avoir refusé qu’une ambulance soit appelée après s’être retrouvée au sol la première fois. Elle se souvient qu’il y a eu des appels téléphoniques au service d’urgence 9-1-1. Ses souvenirs sont toutefois vagues quant à qui, de l’appelant ou elle, a communiqué avec ce service et à quel moment précisément.
Elle rapporte par ailleurs se souvenir avoir demandé à l’appelant, après la seconde chute, de lui remettre son téléphone pour qu’elle puisse communiquer elle-même avec les ambulanciers pour savoir quand ils arriveraient, car elle souffrait énormément. [ 16 ] La version de l’appelant diverge de celle de la plaignante à compter du moment où ils se retrouvent dans l’entrée de la cuisine. Il témoigne que la plaignante l’invective avant même d’y pénétrer. Pour éviter la discussion, il tente de se diriger vers son bureau, ce qui l’oblige à s’approcher d’elle.
Dès ce moment, elle le frappe de son poing droit sur le côté gauche de la mâchoire et tente, de la main gauche, de le frapper avec son téléphone cellulaire. Elle ne réussit toutefois pas à l’atteindre, car il l’arrête dans ses élans en lui immobilisant les poignets. Il la saisit alors par les cheveux afin de la renverser et de pivoter avec elle. Il l’amène ainsi jusqu’au sol. Même s’il est dans le feu de l’action, il agit sans brusquerie, étant en contrôle de la situation.
Il arrive à la retenir et à la déposer en douceur au sol, sa main toujours sous sa tête pour la protéger. [ 17 ] Lorsque la plaignante, dorénavant au sol, lui mentionne avoir mal, il s’approche d’elle. Elle recommence à le frapper à coups de poing et de pied. Dans ces circonstances, il retourne à la préparation de son café. Presque immédiatement, il reçoit un coup à la tête.
Après quelques autres coups provenant d’objets lancés par la plaignante, il constate que celle-ci est debout derrière lui. D’une façon soudaine et en se penchant, il lui donne un coup de bassin pour s’en défaire. Les coups arrêtent aussitôt. En se retournant, il constate qu’elle est retombée au sol sur le dos. [ 18 ] La plaignante lui lance son téléphone. Elle se plaint ensuite d’avoir mal au cou, en plus d’avoir des picotements dans les membres et de la difficulté à respirer. Il insiste pour appeler une ambulance ou le CLSC, ce que la plaignante refuse.
Ce sera finalement à son quatrième appel au service d’urgence 9-1-1 qu’il acceptera la suggestion d’une téléphoniste d’Urgence Santé qu’une ambulance soit envoyée sur les lieux. La plaignante refuse qu’il l’accompagne à l’hôpital, malgré son offre. [ 19 ] La preuve révèle que les ambulanciers amènent la plaignante à l’Hôpital de Lachine d’où elle sera transférée plus tard à l’Hôpital général de Montréal en raison de la gravité de ses blessures. Elle y est alors placée en traction avant de subir une intervention chirurgicale. [ 20 ] L’appelant se rend à l’Hôpital de Lachine dans la journée du 11 août 2014.
La première fois, la plaignante ne souhaite pas le voir; lors de sa deuxième visite en soirée, la plaignante n’y est plus. Il conclut qu’elle a quitté l’hôpital et s’est rendue chez sa sœur pour y passer la nuit. [ 21 ] La plaignante obtient son congé de l’Hôpital général de Montréal le 15 août 2014.
À sa sortie, en compagnie de son père et de sa sœur, elle se rend à un poste de police et dépose une plainte contre l’appelant. * * * [ 22 ] Lors du procès, les parties font plusieurs admissions et des documents sont produits de consentement : ➢ les enregistrements des appels au service d’urgence 9-1-1; ➢ le témoignage du chirurgien ayant opéré la plaignante, livré à l’enquête préliminaire; ➢ le dossier médical relatif à l’hospitalisation de la plaignante; ➢ une lettre du chirurgien décrivant les blessures de la plaignante où il écrit notamment : Le traumatisme qu’elle a subi peut avoir lieu suite à une flexion violent par un mouvement vers l’avant soie par un chute vers l’arrière ou elle y a eu un impact a la
partie postérieur de sa tète (normalement il y a une contusion/lacération occipital) ou bien par une pression vers l’avant. Les deux mécanismes sont possible, sauf avec la chute, il y a normalement une contusion/lacération. [Transcription textuelle] ➢ différents croquis annotés et des photographies des lieux. [ 23 ] La preuve à charge est constituée du témoignage de la plaignante, de celui de son frère qui était son employeur à l’époque et avec qui l’appelant a eu des échanges après l’incident.
La sœur de la plaignante témoigne aussi de ses interactions avec l’appelant après les faits. [ 24 ] L’appelant témoigne au soutien de sa défense. Il expose sa version des faits en plus de mentionner quelques incidents survenus antérieurement à l’infraction, lors desquels la plaignante a fait preuve de violence verbale et physique à son endroit. [ 25 ] La fille adolescente de l’appelant témoigne en défense. Elle corrobore le témoignage de l’appelant quant au caractère impulsif et explosif de la plaignante et pour faire part de certains épisodes dont elle a été témoin.
Elle n’a pas eu connaissance de l’incident, puisqu’elle dormait à l’étage à ce moment. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 26 ] Le juge rejette la défense de l’appelant, étant d’avis que celui-ci n’a pas agi en légitime défense. [ 27 ]
Malgré cela, il note d’emblée que l’appelant s’est déchargé de son fardeau de présentation de la défense de légitime défense, c’est-à-dire la preuve d’une appréhension raisonnable que de la force sera déployée. Il précise que c’est la plaignante qui s’est d’abord dirigée vers l’appelant, l’a interpellé en l’accusant de lui être infidèle et qui, en s’approchant de lui, a levé son bras dans sa direction.
Le juge souligne que, lors de son contre-interrogatoire, elle a admis que c’est possiblement dans l’intention de frapper l’appelant qu’elle s’est ainsi approchée. [ 28 ] Le juge conclut que les premiers gestes de l’appelant pour parer les coups que la plaignante s’apprête à lui donner sont défensifs. Ce sont les gestes subséquents de l’appelant qui relèvent de l’agression et notamment les deux fois où la plaignante s’est retrouvée au sol. [ 29 ] La preuve étant contradictoire quant à ce qui a mené aux blessures, le juge s’en remet aux enseignements de la Cour suprême dans R. c. W. (D . ) [3] .
De son analyse de la version de l’appelant, il conclut qu’elle est non crédible et qu’elle ne soulève pas de doute raisonnable, vu l’ensemble de la preuve. Elle lui parait incompatible avec la preuve médicale. Il note aussi le peu d’empressement de l’appelant à venir en aide à la plaignante et son manque de diligence lors de ses communications avec le service d’urgence 9-1-1.
De plus, les différentes versions des événements qu’il livre dans les heures et jours suivant l’infraction, quant à la condition de la plaignante et les circonstances de l’incident, minent encore plus sa crédibilité. [ 30 ] Bien que le juge retienne que la plaignante était capable d’une certaine violence, les gestes posés par l’appelant lui paraissent
déraisonnables dans les circonstances et la force utilisée excessive et immodérée. Le juge note que l’appelant est plus grand et plus costaud que la plaignante et qu’après l’avoir neutralisée, la force qu’il a utilisée est démesurée.
Il conclut [4] : [115] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le ministère public s’étant déchargé de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que la légitime défense n’était pas recevable ou applicable au-delà du premier geste posé par l’accusé pour parer le coup que Mme Bénard s’apprêtait à lui donner, l’accusé est conséquemment tenu responsable de l’excès de force auquel il a eu recours dans les circonstances et le Tribunal le déclare coupable de l’infraction telle que portée contre lui. ANALYSE [ 31 ] En septembre 2018, l’appelant dépose un avis d’appel du jugement.
Le 1 er octobre 2018, sa demande de permission d’appeler à l’égard de certaines questions est déférée à la formation saisie de l’appel [5] . Le 11 janvier 2020, une deuxième requête pour permission d’appeler est déférée à la formation [6] . Le verdict déraisonnable et l’appréciation de la preuve [7] [ 32 ] Il est acquis que le caractère déraisonnable d’un verdict de culpabilité est une question de droit. L’analyse d’un tel moyen procédera en fonction de la preuve, laquelle sera réexaminée à la seule fin de déterminer si elle permet d’arriver au verdict rendu.
Cet exercice ne devra pas servir à réévaluer tous et chacun des détails de la preuve, mais bien à vérifier si celle-ci, prise dans son ensemble, peut raisonnablement justifier la conclusion du juge de première instance. [ 33 ] Comme la Cour le rappelait récemment, il ne suffit pas que cet examen soulève un doute en appel ou amène la cour d’appel à diverger d’opinion avec le juge de première instance [8] : [56] Pour déterminer si un verdict est déraisonnable, une cour d’appel doit dans une certaine mesure réévaluer l’ensemble de la preuve, mais à la seule fin de déterminer si la décision du juge peut raisonnablement se justifier.
Il n’est toutefois pas suffisant que la Cour entretienne un doute que le juge des faits n’a pas eu pour substituer un verdict d’acquittement.
Dans son examen, elle doit faire preuve de déférence lorsqu’il est question de la crédibilité d’un témoin et ne saurait intervenir dans les conclusions de fait que le juge en tire sauf s’il commet une erreur manifeste et déterminante. [Références omises] [ 34 ] Par ailleurs, une erreur sur l’essence de la preuve peut justifier l’intervention de la Cour dans certaines circonstances [9] : [56] […] Pour qu’une erreur d’interprétation de la preuve atteigne l’importance exigée par le critère de l’arrêt Lohrer , elle doit toucher un élément clé du raisonnement dont est issue la déclaration de culpabilité ( Lohrer , par. 2, le juge Binnie).
Comme l’affirme avec justesse le juge Binnie dans cet arrêt, la norme établie par le juge Doherty dans Morrissey est stricte (par. 2). Autrement dit, une erreur d’appréciation de la preuve n’est assimilable à une erreur judiciaire que lorsque son élimination du jugement saperait l’assise du raisonnement dont découle la déclaration de culpabilité . [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Dans un pareil contexte, il vaut de rappeler les propos suivants de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Szczerbaniwicz [10] : [2] Comme dans la plupart des procès où il est question de querelles conjugales, les époux ont donné, en l’espèce, des versions divergentes des mêmes événements. Après les avoir entendus et vus tous les deux, le juge du procès a tiré ses propres conclusions quant à ce qui s’est réellement produit et il a déclaré le mari coupable de voies de fait. Ces conclusions étaient fondées sur les faits et sur les impressions qu’il a estimé les plus pertinents et fiables.
À moins que le juge du procès n’ait commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits, une cour d’appel ne peut pas passer au crible sélectivement le dossier et substituer son propre récit et l’issue qui en découle à celui du juge du procès : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 56 . L’appréciation des faits par le juge du procès et son application des règles de droit pertinentes n’étant, selon eux, entachées d’aucune erreur, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté le pourvoi du mari.
Compte tenu du dossier et des motifs du juge de première instance, je suis d’accord avec ce dispositif. [ 36 ] À la lumière de ces enseignements, les arguments de l’appelant pour conclure à un verdict déraisonnable et à une appréciation erronée de la preuve, de même qu’à l’omission de considérer certains éléments significatifs qui lui seraient favorables, me paraissent mal fondés. [ 37 ] En ce qui concerne le verdict déraisonnable, l’appelant invite la Cour à morceler et isoler certains pans de la preuve analysée par le juge sans tenir compte de l’ensemble de celle-ci et des constats de fait de ce dernier.
L’examen de l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure à un verdict déraisonnable. [ 38 ] D’abord, l’appelant suggère que le juge a erré en concluant qu’il a ramené la tête de la plaignante sur sa poitrine en lui tordant le cou et en l’amenant de force jusqu’au sol, puisque celle-ci a reconnu s’être laissée tomber par terre. Cette affirmation invite non seulement à une réévaluation de la preuve, mais à une contradiction de celle-ci.
Le juge retient le témoignage de la plaignante lorsqu’elle décrit l’agression subie et qu’elle explique avoir suivi le mouvement jusqu’au sol que lui imposait l’appelant afin de réduire la douleur. La version présentée par l’appelant en première instance et son témoignage sont en contradiction de celui de la plaignante : R. Donc, en pivotant, je la descends vers le sol. J’ai toujours la première main en arrière de sa tête, ma main droite. J’ai ma main gauche qui descend tranquillement vers sa hanche, vers... en haut de sa hanche, à sa taille.
Donc, mon bras descend à mesure qu’on s’accroupit vers le sol pour justement... pour pas l’échapper. À partir de ce moment-là, on est presqu’au sol, ma main est toujours en
arrière de sa tête. Je mets Émilie, la tête au sol, mais la main est sous sa tête. Q. Il s’écoule combien de temps, là, dans cette séquence-là, entre le moment où vous agrippez son chignon et le moment où elle touche le sol, il s’écoule combien de temps? R. C’est dur à dire mais c’est quelques secondes. On parle de quelques secondes, probablement cinq secondes (5 sec). Q. Entre le moment où vous agrippez son chignon et le moment où elle touche le sol? R. Oui, c’est rapide, rapide, et... c’est très rapide.
Il y a pas... il y pas grand-chose à part que le premier coup, deux (2) coups manqués, puis il y a un déséquilibre, puis un basculement vers l’arrière et j’ai mis la tête au sol. Ç’a pas été brusque, ç’a été... j’étais très en contrôle. Elle avait arrêté de me frapper aussitôt qu’elle était en déséquilibre vers le dos. C’était parfait, j’avais plus de coups. C’est pour ça que je me suis descendu la main, justement pour être capable de la soutenir, mais je l’ai mis à terre. Elle m’a dit, à partir de ce moment-là... [ 39 ] Le juge ne retient pas la version de l’appelant, qu’il ne croit pas.
Il considère aussi son témoignage incompatible avec la preuve médicale. [ 40 ] De la même façon, l’appelant reproche au juge de n’avoir pas considéré la preuve médicale qui révèle qu’en cas de chute, la plaignante aurait subi une contusion ou une lacération occipitale si sa tête avait été fracassée contre le sol. Cette suggestion est aussi incompatible avec le témoignage de l’appelant qu’avec la preuve médicale.
La conclusion du juge est plutôt compatible avec le témoignage de la plaignante, car l’absence de contusion ne contredit pas cette dernière qui témoigne que l’appelant lui aurait frappé le dessus de la tête au sol, alors qu’elle était accroupie. [ 41 ] L’argument de l’appelant que le juge a conclu erronément que celui-ci « a tenu le premier rôle dans cet événement » [11] doit suivre le même sort. Pour l’appelant, il s’agit d’une inférence erronée puisque la plaignante a elle-même admis avoir été l’instigatrice de la dispute et de l’altercation.
Selon lui, cette erreur aurait ainsi eu une incidence importante sur le raisonnement du juge, alors que cet élément aurait dû constituer un élément favorable de sa défense. [ 42 ] À nouveau, l’appelant isole un constat du juge sans tenir compte de l’ensemble du raisonnement de ce dernier qui expose de façon précise et détaillée qu’au-delà du premier geste, c’est l’appelant qui devient l’agresseur. [ 43 ] L’analyse du juge des appels au service d’urgence 9-1-1 ne peut non plus soutenir l’argument d’un verdict déraisonnable ou constituer une appréciation erronée de la preuve.
Au contraire, l’écoute des échanges avec le service d’urgence 9-1-1 démontre que le juge en fait une analyse précise, détaillée et conforme à ce qu’on y entend [12] . [ 44 ] Il est vrai que la plaignante a refusé qu’une ambulance soit appelée après s’être retrouvée au sol une première fois. Toutefois, après la seconde chute, ce n’est plus le cas : elle ne peut plus bouger, elle est convaincue que quelque chose est brisé dans son cou et elle ressent une douleur intense.
On peut d’ailleurs l’entendre gémir sur l’enregistrement et insister pour un secours rapide. [ 45 ] Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge ne conclut pas qu’en mentionnant faussement au service d’urgence 9-1-1 que la plaignante avait glissé sur de l’eau, que l’appelant « repoussait l’inévitable arrivée des ambulanciers et des conséquences qui en découleraient » [13] . [ 46 ] Cette affirmation déforme le raisonnement du juge de première instance et omet une grande
partie de ses motifs [14] : [73] Par ailleurs, c’est durant cette même conversation qu’en réponse aux questions de son interlocutrice, il dira, hésitant, que Mme Bénard est tombée, glissant sur de l’eau ce qui est, est-il nécessaire de le préciser, parfaitement incompatible avec la version des faits qu’il a proposée au Tribunal .
En outre, il n’a offert aucune explication en ce qui concerne cette contradiction qui se loge pourtant dans le nœud de notre affaire. [74] Finalement, quant à cette conversation, dès qu’il sera mis en communication avec la standardiste d’Urgences-santé, la communication se rompt, jamais il ne lui parlera de l’état de Mme Bénard non plus qu’il ne demandera qu’on envoie une ambulance.
À la suite de cette interruption, il ne rappellera pas au 911. [75] Il est vrai que le contre-interrogatoire d’Émilie Bénard a fait ressortir qu’au départ elle lui aurait dit de ne pas appeler les ambulanciers, « la première fois, je lui ai dit non » a-t-elle répondu. [76] Tenant pour avéré que Mme Bénard a dit à M. Foti au départ, avant de comprendre ce qui se passait, de ne pas appeler les ambulanciers, cela n’explique pas qu’il ait choisi de mentir à la préposée du 911 quand il lui répond que Mme Bénard a glissé sur de l’eau.
Rappelons qu’il est alors seul à l’extérieur de la maison à l’écart, donc, de Mme Bénard. En outre, malgré le commentaire de Mme Bénard, une très longue période de temps, compte tenu des circonstances, s’est maintenant écoulée et M. Foti, à l'évidence, atermoie. Après tout ce temps, ces tergiversations ne peuvent tirer justification du commentaire de Mme Bénard et révèlent que l’accusé repoussait l’inévitable arrivée des ambulanciers et les conséquences qui en découleraient . [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Ces moyens doivent être rejetés.
Le comportement postérieur à l’infraction [ 48 ] Pour l’appelant, le juge de première instance a accordé une importance démesurée à son comportement postérieur à l’infraction. Selon lui, le juge ne pouvait en tirer une inférence de culpabilité ni considérer que sa crédibilité en était affectée. Il souligne que ses différents mensonges pouvaient avoir une autre interprétation et que, dans les circonstances où les voies de fait graves étaient admises,
ils ne pouvaient constituer une preuve incriminante ni affecter la valeur probante de son témoignage et encore moins l’incriminer.
Ilajoute qu’il n’a pas dissimulé longtemps les faits tels qu’ils s’étaient produits et que les déclarations mensongères faites au serviced’urgence 9-1-1 et celles à la sœur et au frère de la plaignante n’ont pas été faites sous serment. [49] Dans un premier temps, on voit mal l’impact ou l’effet à accorder à l’absence d’assermentation des déclarations mensongèresadmises par l’appelant. [50] Le comportement postérieur de l’appelant doit être évalué avec l’ensemble de la preuve et il revient au juge de première instancede déterminer si les faits et gestes en question sont reliés ou non à la perpétration de l’infraction et d’en tirer les inférences qu’il croitappropriées ainsi que le poids qui doit leur être attribué.
Dans certaines circonstances, cette preuve peut également servir à miner lacrédibilité de l’appelant en général[15].
La preuve du comportement post-délictuel soulève des préoccupations particulières, puisque lecomportement de l’appelant après le fait peut parfois susciter plus d’une explication, certaines compatibles avec l’innocence, d’autresavec la culpabilité. [51] Dans le cas précis où un accusé admet l’actus reus de l’infraction, la Cour, sous la plume du juge Vauclair, écrit[16] : [136] Une fois que « la participation de l’accusé à l’acte coupable n’est pas contestée, seule l’ampleur de cette participation ou sonincidence sur le plan légal doit être déterminée » et la preuve du comportement après le fait n’est pas généralement utile pour ce faire,sauf exception.
À ce sujet, au paragraphe 32 de l’arrêt R. c. White, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72, la Cour suprême préciseque le comportement après le fait demeure pertinent s’il exprime un comportement démesuré par rapport à l’aveu de culpabilité offert ousi l’accusé tente de justifier son implication : Il est possible d’imaginer des cas dans lesquels la preuve relative au comportement de l’accusé après l’infraction pourrait logiquementétayer une distinction entre deux degrés de culpabilité à l’égard d’un même acte, ou entre deux infractions découlant d’un mêmeensemble de faits. À
titre d’exemple, lorsque la fuite ou la dissimulation est démesurée par rapport au degré de culpabilité reconnu parl’accusé, on pourrait conclure que la preuve est plus compatible avec la perpétration de l’infraction reprochée.
Le comportement del’accusé après l’infraction peut également être pertinent dans les cas où l’accusé reconnaît avoir commis un acte quelconque, maisaffirme qu’il était justifié d’une façon ou d’une autre; dans de telles circonstances, la fuite ou la dissimulation peut, de pair avec d’autreséléments de preuve, permettre au jury de conclure que l’accusé savait qu’il avait commis un acte coupable et n’a pas agi, par exemple, enétat de légitime défense. [Je souligne.] [Références omises] [52] En l’espèce, le juge estime que les tergiversations de l’appelant dans ses échanges avec le service d’urgence ne peuvents’expliquer par le refus de la plaignante qu’une ambulance soit appelée lors de sa première chute, considérant la très longue période detemps qui s’écoule à compter de l’incident et compte tenu des appels de la plaignante qui implore qu’on lui envoie des secours.
Pour lui,cela révèle que l’appelant repoussait l’arrivée des ambulanciers et des conséquences qui en découleraient.
On peut aussi ajouter etsouligner que l’appelant dissimule la vérité dans ses réponses au service d’urgence sur la cause de l’incident, tout comme il le fera àplusieurs reprises en décrivant les événements à la sœur et au frère de la plaignante. [53] Enfin, le juge souligne également les déclarations de l’appelant sur les circonstances de la blessure qui sont par ailleursinconciliables avec la preuve médicale[17] : [84] À ce sujet, il ressort de la preuve médicale déposée que le mécanisme causal propre à ce genre de blessure est fonction d’une hyperflexion du cou vers l’avant.
Le Dr Jarzem a proposé que deux hypothèses puissent être envisagées dans des circonstances commeles nôtres. Ou bien, il s’agit d’une pression exercée vers l’avant, ou bien un impact dans la région occipitale qui aurait eu pour effetd’entraîner un mouvement violent de la tête vers l’avant. Dans cette deuxième hypothèse, il a cependant fait remarquer qu’on retrouvenormalement une « contusion/lacération » occipitale.
Le Tribunal signale qu’aucune contusion de cette nature n’apparaît au dossiermédical de Mme Bénard. [85] En outre, le Dr Jarzem, lors de son interrogatoire à l’enquête a précisé la mécanique propre à cette seconde hypothèse enillustrant son propos de l’exemple de cette personne qui faisant une chute vers l’arrière, se coinçait la tête contre un mur ce qui pourraitavoir pour effet d’entraîner une flexion de la tête vers l’avant et de causer les blessures observées. En examinant les photographiesproduites sous la cote D 1, particulièrement la seconde de la liasse, puis la photographie D 6 qui, selon M.
Foti, représente, à un piedprès, l’endroit où est finalement tombée Mme Bénard, force est de constater l’exiguïté des lieux face à la cafetière. Les corps qu’on voitsur D 6 nous en donnent une mesure.
Dans cet environnement physique, le Tribunal ne voit pas que Mme Bénard, de la position que M.Foti a décrite, ait pu se coincer la tête contre un mur de façon à engager la réaction physique décrite par le médecin. [54] On ne peut reprocher au juge d’en avoir tenu compte dans son analyse de la crédibilité de l’appelant. [55] Enfin, il faut noter que l’appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte d’une autre explication possible à soncomportement, alors que la preuve administrée ne révèle rien à cet égard, à la différence des faits de l’affaire Arcangioli[18].
Il invite laCour à rechercher une explication à ses mensonges, ce qui n’est pas, il va sans dire, son rôle. [56] Ce moyen n’est pas fondé. Application de l’arrêt Browne c. Dunn[19] [57] L’appelant formule ce moyen d’appel de la façon suivante : E. le premier juge a erré en droit dans son application du principe établi par l’arrêt Browne c.
Dunn (1893), 1893 CanLII 65(FOREP), 6 R. 67 (H.L.) en ne portant pas son application à l’attention des parties, en omettant de les inviter à effectuer desreprésentations à ce sujet et en concluant que la valeur probante du témoignage de madame lydia laura foti était affectée par ce
principe alors qu’il n’avait pas été enfreint et qu’il ne s’agissait pas du remède le moins attentatoire à l’équité du procès. [ 58 ] En somme, l’appelant reproche au juge de n’avoir pas accordé suffisamment de valeur probante au témoignage de la fille de l’appelant qui visait à établir une propension de la plaignante à la violence à partir de certains incidents survenus dans le passé. [ 59 ] Le principe établi par Browne c. Dunn requiert qu’une
partie qui entend mettre en doute la crédibilité d’un témoin par la présentation d’une preuve contradictoire offre à ce témoin la possibilité de s’expliquer en contre-interrogatoire sur l’aspect sur lequel elle compte le contredire. Ce principe a pour objectif l’équité du procès en évitant qu’un témoin soit piégé par un contre-interrogatoire incomplet [20] .
Lorsque le juge du procès constate une entorse à ce principe, il peut exercer son pouvoir discrétionnaire dans l’application du principe et, le cas échéant, dans la détermination du remède adéquat [21] . [ 60 ] En l’espèce, le juge traite du témoignage de la fille de l’appelant de la façon suivante [22] : [45] Essentiellement, la jeune fille a déposé au soutien des affirmations de M.
Foti auxquelles il est fait référence au paragraphe 28 et qui soulignent le caractère « explosif », pour reprendre une de ses expressions, de Mme Bénard et ses prédispositions au recours à une certaine violence. […] [97] Lydia Laura Foti dont le témoignage est abordé à compter du paragraphe 44 plus haut, a narré ces quelques épisodes dont elle a été témoin. Au-delà de comportements en apparence excessifs de Mme Bénard, elle rapporte l’avoir vue, en deux occasions, pousser son père. Une première fois pour qu’il la regarde, une sorte de demande d’attention, et une seconde fois pour faire mal, a-t-elle dit.
Mme Bénard a nié de façon générale avoir déjà poussé ou frappé M. Foti, toutefois le Tribunal estime qu’à ce
chapitre de son contre- interrogatoire, la règle de Browne c. Dunn n’a été que minimalement respectée en ce qu’on s’est contenté de questions générales sans attirer clairement l’attention du témoin sur ces événements, sauf pour un, qui feront l’objet de l’interrogatoire de la jeune femme et de son père, aussi, un peu plus tard. [98] Même en reconnaissant à Lydia Laura Foti toute la crédibilité qui lui revient, cet état de fait affecte nécessairement à la baisse la valeur probante de cette preuve.
Néanmoins, toutes modulations faites, il ressort de l’ensemble de la preuve, particulièrement de l’aveu de Mme Bénard quant à ce geste initial pour frapper M. Foti, qu’elle était capable d’une certaine violence. [ 61 ] On comprend des motifs du juge qu’il considère que le principe a été respecté, mais qu’il doit tout de même appliquer à la preuve contradictoire l’un des remèdes disponibles en cas d’entorse. À première vue, on pourrait conclure à une erreur du juge à cet égard. Toutefois, il retient du témoignage de la fille de l’appelant que la plaignante « était capable d’une certaine violence » [23] .
Il était d’ailleurs arrivé à cette même conclusion à partir du témoignage de la plaignante. [ 62 ] En conséquence, même si le juge avait erré dans l’application de ce principe, cette erreur ne serait pas déterminante et l’appelant n’en a subi aucun préjudice nécessitant un remède non plus qu’une atteinte à l’équité du procès, car la preuve ne permet, de toute façon, aucune autre conclusion que le rejet de la défense de légitime défense, tel qu’exposé dans l’analyse du moyen suivant. [ 63 ] Ce moyen doit aussi être rejeté. La légitime défense [ 64 ] Le juge est d’avis que l’alinéa 34(1)
a) C.cr. , c’est-à-dire le premier critère nécessaire pour établir la légitime défense, est établi. Il écrit que l’appelant pouvait raisonnablement croire que la plaignante menaçait d’employer la force contre lui. Cette première condition n’était d’ailleurs pas contestée en ce qui concerne le comportement de la plaignante au début de l’incident. [ 65 ] En ce qui concerne le second critère (al. 34(1)
b) C.cr. ) qui exige que l’acte reproché ait été commis dans un but défensif, l’appelant reproche au juge d’y avoir « appliqué un critère objectif ayant une composante subjective ». Le juge n’aurait ainsi pas considéré l’état d’esprit de l’appelant, le seul élément important à cette étape de l’analyse. [ 66 ] À cet égard, le juge écrit [24] : [106] Relativement au second alinéa du même paragraphe et l’exigence qu’il recèle quant au but poursuivi, c’est-à-dire la défense ou la protection contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force, il faut distinguer les actions initiales de M.
Foti de ses gestes subséquents. [107] Ainsi, il est possible que les tout premiers gestes posés par l’accusé l’aient été dans ce but, concrètement pour parer le coup que Mme Bénard se préparait à lui administrer.
Par exemple, lever les bras, les porter vers sa tête en guise de parade. [108] En revanche, même en tenant compte de la composante subjective propre à cette équation, le Tribunal considère que tout ce qui suit, ces premiers mouvements, en l’occurrence ramener la tête de Mme Bénard sur sa poitrine en lui tordant le cou et la forcer jusqu’au sol, ne participe pas, de la défense ou de la protection, mais de toute évidence, de l’agression. Que dire enfin du second épisode où M.
Foti repousse Mme Bénard à deux mains sur la poitrine sinon qu’il n’y a, bien sûr, rien dans la preuve retenue par le Tribunal, qui puisse le justifier. [ 67 ] On comprend de l’analyse du juge qu’il a considéré le caractère subjectif de cette portion de l’analyse. La preuve révèle que l’état d’esprit de l’appelant était de se défendre face aux premiers gestes de la plaignante. Par contre, le juge n’a pas cru que l’appelant se défendait par la suite.
Il faut rappeler que ce dernier nie la description faite par la plaignante pour, au contraire, témoigner avoir été en contrôle de la situation et avoir agi avec douceur et sans brusquerie. [ 68 ] Pour l’appelant, le juge a aussi erré à plusieurs égards en ce qui concerne le troisième critère applicable à la légitime défense (al. 34(1)
c) C.cr. ). Son analyse n’aurait été effectuée que d’un point de vue objectif, alors qu’un élément subjectif aurait dû être appliqué à
l’analyse objective nécessaire aux facteurs décrits au paragraphe 2 de l’article 34 C.cr. [ 69 ] Une même réponse s’impose quant à cet argument. En effet, lorsque l’appelant reproche au juge, dans l’application de ce troisième critère de la légitime défense, de l’assujettir à un critère de perfection qui ne tiendrait pas compte du temps de réflexion très court dont il disposait, il réfère au témoignage de la plaignante retenu par le juge et non à son état d’esprit, puisque celui-ci a témoigné avoir agi précautionneusement et en plein contrôle de la situation.
Le témoignage de l’appelant ne démontre pas qu’il pouvait ressentir du stress ou se trouver dans une situation dangereuse exigeant une réponse rapide et sans bénéficier d’un temps de réflexion. [ 70 ] Le juge ne commet pas d’erreur en concluant que la torsion que l’appelant a imposée au cou de la plaignante et la force qu’il a employée dans la pression exercée sur sa tête, lesquelles se sont avérées suffisantes pour causer une fracture et une luxation d’une vertèbre cervicale, sont disproportionnées dans les circonstances, d’autant qu’il souligne que l’appelant est plus grand et plus costaud que la plaignante et que les manœuvres de celui-ci sont excessives et disproportionnées. [ 71 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, l’appelant n’établit pas d’erreur du juge dans l’application de l’article 34 C.cr. et le rejet de ce moyen de défense.
CONCLUSION [ 72 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose d’accueillir les requêtes pour permission d’appeler et de rejeter l’appel. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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