2022 QCCA 1661, 2022 QCCA 1661
Opinion
6932215 Canada inc. c. 4436 boulevard St-Laurent inc. 2022 QCCA 1661 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030279-228 ( 500-17-083180-144 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 6932215 Canada inc. Me Sébastien Sénéchal ( DHC Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 4436 Boulevard St-Laurent inc. Me Alexandre Forest M e LAURIANNE Walker-Hanley ( Gowling WLG (Canada) ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE Eric Petraglia Angelo Cappuccilli Wiliam Zorko 9192-0660 Québec inc . ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu oralement en cours d’instance le 4 novembre 2022 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 41 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 6 décembre 2022 Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, du 18 novembre 2022 (l’honorable Michèle Monast), lequel rejette sa demande de permission afin de modifier un acte de procédure aux termes de l’article 206 du Code de procédure civile . [ 2 ] Quelques mots de contexte. [ 3 ] La requérante exploitait un établissement dans un local commercial, propriété de l’intimée. En mai 2014, cette dernière résilie le bail liant les parties et poursuit la requérante pour arrérages de loyer.
La requérante institue alors une demande reconventionnelle en dommages pour résiliation unilatérale abusive ainsi que pour avoir refusé, sans raison, qu’elle cède son bail à un tiers, lequel souhaitait continuer l’exploitation des opérations commerciales et acheter son fonds de commerce. [ 4 ] La demande initiale a été introduite en 2014 et a été inscrite pour enquête et audition en 2015. Après avoir fait l’objet de deux remises, le procès est fixé pour cinq jours du 14 au 22 novembre 2022. [ 5 ] Le 24 octobre 2022, la requérante présente une demande en modification de sa demande reconventionnelle.
Ces modifications ont essentiellement deux objectifs. D’abord, la requérante souhaite ajouter des allégations relatives au quantum au soutien desquelles allégations, elle entend produire le rapport d’expertise commune préparé à la suite d’un jugement de l’honorable Chantal Masse du 20 février 2018.
La requérante souhaite ensuite ajouter trois nouveaux demandeurs reconventionnels qui lui auraient fait des avances n’ayant pas été prises en compte par l’expert dans l’évaluation de la valeur du commerce de la requérante ainsi que des conclusions subsidiaires. [ 6 ] Puisque l’intimée s’oppose à ces modifications, la requérante demande l’autorisation au tribunal, demande que la juge de première instance rejette. La juge est d’avis que ces modifications sont tardives et dilatoires et auraient pour effet d’introduire trois nouvelles parties et des demandes fondées sur une cause d’action différente.
Ces modifications s’opposent donc à l’intérêt de la justice. [ 7 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la requérante fait valoir que la juge a erré en lui refusant d’introduire dans la preuve une expertise conjointe ordonnée par le tribunal, en dérogeant au principe reconnaissant le droit à la modification et en retenant la tardiveté d’une telle demande comme motif de refus. [ 8 ] Il y a lieu de distinguer la question du rapport d’expertise de celle de l’ajout de nouveaux demandeurs reconventionnels et de conclusions subsidiaires.
Dans son argumentation, l’intimée réitère qu’elle ne s’oppose pas à la production du rapport d’expertise. Elle note d’ailleurs, à juste titre, que la juge n’avait pas non plus l’intention de l’interdire puisque, tel qu’il appert du paragraphe 10 de son jugement, elle croit que le rapport est déjà produit au dossier de la cour, ce qui, en réalité, n’est pas le cas.
Tel qu’il a été convenu à l’audience, je prendrai acte, dans le dispositif du présent jugement, du consentement de l’intimée à l’ajout des allégués 97 à 101 à la demande reconventionnelle de la requérante. [ 9 ] Quant aux modifications concernant l’ajout de trois demandeurs reconventionnels ainsi que de conclusions subsidiaires, l’intimée a soulevé la question de savoir si la permission était régie par l’article 31 C.p.c. , comme le suggère la requérante, ou par l’article 32 C.p.c.
Quelle que soit la réponse à cette question, je suis d’avis que la permission doit être refusée. [ 10 ] Certes, l’article 206 C.p.c. reconnaît, en principe, le droit à la modification d’une procédure sans même l’autorisation du tribunal, néanmoins, ce droit n’est pas sans limite [1] . S’il est vrai que la tardiveté de la demande ne peut, à elle seule, justifier un tel refus [2] , elle peut être pertinente à l’analyse [3] . En l’espèce, la décision de la juge ne repose pas uniquement sur cet élément.
Elle a, dans l’exercice de sa discrétion et en fonction de l’ensemble des circonstances, conclu que l’ajout de nouvelles parties et de conclusions subsidiaires sont des causes d’actions différentes. [ 11 ] La décision d’accepter ou non une modification constitue un pouvoir discrétionnaire du juge d’instance à l’égard duquel la « […] Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe, d’un usage déraisonnable de ce pouvoir, ou si le juge a appliqué incorrectement les critères prévus […] » [4] .
La requérante ne m’ayant pas convaincu qu’il pouvait y avoir ici une telle erreur, il n’est pas dans l’intérêt de la justice que le dossier soit soumis à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 12 ] PREND ACTE que 4436 boulevard St-Laurent inc. consent à l’ajout des allégués 97 à 101 à la demande reconventionnelle de 6932215 Canada inc.; [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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