2023 QCCQ 7619, 2023 QCCQ 7619
Opinion
Protection de la jeunesse — 233973 2023 QCCQ 7619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003429-217 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père -intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgé de 16 ans. [ 2 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de l’enfant et de sa famille au motif qu’il présente des troubles de comportement sérieux, en raison de ses comportements suicidaires et de sa toxicomanie. [ 3 ] La dernière ordonnance, rendue le 6 septembre 2022, confie l’enfant à un centre de réadaptation pour une période de six mois avec le suivi social de la Directrice pour une année. [ 4 ] La demande de la Directrice vise essentiellement à renouveler la dernière ordonnance avec les mêmes échéances.
Cette première demande procède du consentement de la mère et de l’enfant. [ 5 ] De son côté, l’enfant présente une demande en contestation des mesures d’empêchement à la fugue. La mère appuie la démarche de l’enfant alors que la Directrice s’oppose à cette demande. [ 6 ] La preuve révèle que dans les mois suivant la dernière ordonnance, les difficultés de l’enfant persistent. L’enfant ne se remet pas en question. Il démontre de l’agressivité, consomme abusivement et fugue à une fréquence très élevée, à savoir 21 fugues en trois mois. [ 7 ] Le 13 décembre 2022, l’enfant est transféré en encadrement intensif.
Il fait deux tentatives de suicide et est assujetti à un
protocole étroit de prévention. De la méthadone lui est prescrite pour contrer ses symptômes de sevrage. [ 8 ] Le 16 février 2023, le Tribunal rend une ordonnance provisoire permettant à l’enfant d’intégrer un centre de désintoxication à compter du 22 février 2023. Malheureusement, au bout d’une semaine, l’enfant demande à quitter la ressource. [ 9 ] Le 2 mars 2023, le Tribunal rend une nouvelle ordonnance provisoire confiant l’enfant à un centre de réadaptation.
Il y réside à ce jour. [ 10 ] Le 3 mars 2023, l’enfant quitte le centre de réadaptation sans autorisation pour quelques heures, puis réintègre le centre. [ 11 ] Du 4 mars au 5 mars 2023, l’enfant fugue. La mère qui est en contact avec l’enfant collabore pour y mettre fin. [ 12 ] Dès le lendemain, l’enfant fugue pour un peu plus de 10 heures. À nouveau, la mère collabore pour y mettre fin. [ 13 ] Conséquemment, des mesures d’empêchement de la fugue sont appliquées du 7 mars au 17 mars 2023. [ 14 ] De la levée des mesures d’empêchement, sur une période de trois semaines, l’enfant fugue environ à huit reprises.
La plus inquiétante a lieu du 4 au 7 avril 2023 et fait en sorte que l’enfant ne peut prendre sa méthadone. [ 15 ] Conséquemment des mesures d’empêchement de la fugue sont en vigueur depuis le 9 avril 2023. Depuis cette date, l’enfant se remet en question et chemine positivement.
Par contre, un incident récent de consommation de l’enfant avec des pairs en centre de réadaptation et d’agressivité de l’enfant au point qu’il perde le contrôle et s’en prenne violemment aux agents de sécurité, atténue la portée de ce qui précède. [ 16 ] Les forces de l’enfant sont : ➢ Il est doté d’une bonne capacité d’introspection et de compréhension; ➢ Il démontre de la motivation à se reprendre en main; ➢ Il a de la facilité à s’exprimer; ➢ Il s’ouvre à l’intervention, incluant le suivi de Virage. [ 17 ] Les sphères de vulnérabilité de l’enfant sont : ➢ Il doit régler son problème de toxicomanie; ➢ Il doit apprendre à s’apaiser par lui-même; ➢ Il doit mieux gérer ses émotions; ➢ Il ne doit pas céder à l’attrait du plaisir immédiat. [ 18 ] La mère collabore avec la Directrice.
Elle aime inconditionnellement son enfant et l’encourage dans sa démarche de réadaptation. La mère souhaite reprendre la charge de son enfant au cours de l’été prochain si l’évolution de la situation le permet. [ 19 ] Le père est sans contact avec l’enfant qui n’en désire pas. Le père respecte la décision de l’enfant et entend renouer avec son fils lorsque celui-ci le voudra.
Dans l’intervalle le père s’informe de l’évolution de l’enfant. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 21 ] La situation requiert la poursuite du placement de l’enfant pour les six prochains mois. Toutefois, compte tenu de la motivation de l’enfant et de son potentiel, le Tribunal entend laisser toute latitude aux parties, après un délai de trois mois, de convenir de sa réinsertion dans son milieu maternel au moment jugé opportun.
Le suivi social de la Directrice sera cependant pour une année et soutiendra également la réinsertion familiale de l’enfant. [ 22 ] Quant à la demande de l’enfant de mettre fin aux mesures d’empêchement de la fugue, celle-ci est rejetée. Le nombre de fugues depuis la dernière ordonnance dans l’ensemble, celles ayant eu lieu depuis le recours à l’encadrement intensif, incluant celles depuis la première mesure d’empêchement, requièrent une consolidation avant d’y mettre fin.
Le récent épisode de consommation et de violence de l’enfant contribue également au rejet de la demande. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation pour une période de six mois, incluant la possibilité d’une réinsertion familiale auprès de sa mère, à l’expiration d’un délai de trois mois, selon l’évolution de la situation;
[ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère au plus tard le 9 novembre 2023; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, durant la période de placement ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties, selon le désir de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] RECOMMANDE à l’enfant de poursuivre son suivi à Virage et qu’il entreprenne un suivi auprès des N/A; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT, pour une période d’une année, sauf le placement en centre de réadaptation d’une durée maximale de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocate de l’enfant Date de signature : 18 mai 2023
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