2015 QCCA 1559, 2015 QCCA 1559
Opinion
Royer c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 1559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005918-154 (500-36-007299-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2015 L’HONORABLE MARIE- ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ALEXANDRE ROYER Me Frédéric Allali ( Allali Brault ) INTIMÉ AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me Bruno Ménard (absent) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final de la Cour Supérieure ( Art. 7 et 24 de la Charte canadienne ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de la séance du 21 septembre 2015 Par la Juge : Jugement – Voir page 3. 9 h 34 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande la permission d’appeler du jugement rendu le 22 mai 2015 par la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal (l’honorable Éliane Perreault), aux termes duquel, estimant devoir protéger l’intégrité du système judiciaire, celle-ci décline l’exercice de sa compétence. [ 2 ] Afin de décrire le contexte, je reproduis les paragraphes 5 à18 de la transcription des motifs de la juge livrés oralement : [5] Alexandre Royer est détenu dans le présent dossier à la suite de la révocation de ses conditions de remise en liberté, découlant d'accusations de bris d'engagement. [6] Il fait face, avec onze coaccusés, à divers chefs d'accusation de fraude et de recyclage des produits de la criminalité.
Il est également accusé d'avoir commis une infraction au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle. [7] L'enquête préliminaire, d'une durée de quatre semaines, est prévue pour novembre 2015. [8] La grande majorité de la preuve au dossier consiste en des enregistrements audio de conversations téléphoniques interceptées. [9] Le ou vers le 25 mars 2014, lors d'une divulgation de la preuve, le requérant reçoit un DVD des policiers de la Sûreté du Québec (pièce R-2). [10] Parmi les enregistrements provenant de l'écoute électronique, les policiers prennent connaissance des trois appels litigieux. • La première communication, le 13 janvier 2013 Message laissé par le requérant dans la boîte vocale de maître Michel Lebeuf, informant ce dernier avoir laissé un message à Dave, avoir reçu les documents et que tout semble être en règle.
Alexandre Royer donne aussi ses disponibilités pour une rencontre afin de cc mettre les affaires en place ... • La deuxième communication, le 16 janvier 2013 Communication par le requérant avec l'adjointe de maître Astell pour une demande de renseignements concernant une recherche de nom pour la création d'une compagnie. Alexandre Royer demande si le nom cc Maple Energy » existe déjà.
L'adjointe l'informe que le nom n'a pas encore été utilisé, mais que le nom cc Green Maple Energy apparaît sur le registre. • La troisième communication, le 28 janvier 2013 Alexandre Royer parle à un homme qui sera identifié ultérieurement par les policiers comme étant maître Alain Houle. [11] Les deux premières conversations interceptées n'indiquent aucun échange direct avec un avocat. Il s'agit d'un message dans une
boîte vocale et d'une conversation avec une adjointe.
La troisième conversation, celle du 28 janvier 2013, est retirée dès quel'interlocuteur anonyme d'Alexandre Royer est identifié comme étant un avocat. [12] En juin 2014, l'affidavit d'un policier chargé de l'enquête précise qu'il procède, en mai 2014, à l'analyse des lignes téléphoniquesmises sous écoute et prend ainsi connaissance des trois conversations problématiques. [13] Lorsqu'ils constatent que ces conversations peuvent être considérées comme des communications privilégiées avocat-client, lespoliciers mettent tout en œuvre pour récupérer les DVD de divulgation d'écoute électronique auprès des avocats de la défense. [14] Alexandre Royer allègue que dans le contexte d'une enquête portant sur une fraude impliquant plusieurs compagnies, lespoliciers ont tout intérêt à effectuer une écoute active des conversations privilégiées afin d'identifier les compagnies impliquées dans lestratagème. [15] Le requérant soutient qu'en agissant de la sorte, les policiers effectuent leur enquête en recueillant des informations et deséléments de preuve obtenus illégalement, leur permettant ainsi de diriger leur enquête et de cibler certaines compagnies ainsi que desindividus initialement non visés. [16] Alexandre Royer prétend que les démarches entreprises par les policiers, suite à l'interception des conversations d'écouteélectronique, indiquent qu'ils se servent de ces informations pour orienter leur enquête puisqu'après l'interception de ces communications,les policiers rencontrent des avocats qui ont représenté le requérant ainsi que plusieurs autres individus. [17] Alexandre Royer allègue que cette violation teinte la totalité de l'enquête.
Il lui est impossible de connaître le nombre deconversations privilégiées écoutées en violation des procédures prévues par le service de police, ni dans quelle mesure la police s'estappuyée sur ces conversations dans l'enquête. [18] Alexandre Royer est d'avis que la gravité des gestes posés par les policiers est telle que c'est l'ensemble de l'enquête qui estentaché et que l'unique réparation, celle qui s'impose, est l'arrêt immédiat des procédures. [3] Le requérant plaide que la présentation de sa requête en Cour supérieure, malgré les procédures en cours devant la Cour duQuébec, est justifiée et nécessaire de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la permission d’appeler recherchée.
À son avis, c’est à tort que laCour supérieure a décliné compétence alors (1) qu’en vertu de l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, il a le droitde lui présenter une requête en arrêt des procédures (2) que les délais pour se rendre au fond dans le dossier pendant devant la Cour duQuébec sont si importants qu’ils auront pour effet de rendre toute réparation illusoire et (3) que la gravité de la violation alléguée porteatteinte irrémédiablement à son droit à un procès équitable. [4] Mais un juge unique de la Cour peut-il accorder une permission d’appeler comme le lui demande le requérant?
Voilà laquestion. [5] Le jugement rendu et la requête pour permission d’appel présentée s’inscrivent au sein des matières criminelles et non desmatières civiles. Conséquemment, la compétence du juge unique de la Cour quant à la requête ne saurait provenir de l’application desdispositions du Code de procédure civile en matière d’appel. [6] Il est depuis longtemps établi qu’il n’y a pas de compétence d’entendre et d’accorder une permission d’appel sans un texte de loiqui le prévoit. Il s’agit d’un principe fondamental, parfois oublié, comme l’écrit le juge La Forest dans Kourtessis c.
M.R.N., (CSC), [1993] 2 R.C.S. 53, 69-70 : Les appels ne sont qu’une création de la loi écrite : voir l’arrêt R. c. Meltzer, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1764, à la p. 1773.Une cour d’appel ne possède pas de compétence inhérente. De nos jours toutefois, on a parfois tendance à oublier ce principefondamental. Les appels devant les cours d’appel et à la Cour suprême du Canada sont devenus si courants que l’on s’attendgénéralement à ce qu’il existe un moyen quelconque d’en appeler de la décision d’un tribunal de première instance.
Toutefois, il demeurequ’il n’existe pas de droit d’appel sur une question sauf si le législateur compétent l’a prévu. [Soulignement ajouté] (Voir aussi : R. c. Smith, 2004 CSC 14 , [2004] 1 R.C.S. 385, paragr. 21 et H.L. c.
Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401, paragr. 181.) [7] Aucune disposition du Code criminel ne prévoit la possibilité de requérir une permission d’appel auprès du juge unique (oumême de la Cour) d’un jugement de la nature de celui ici visé : (1) le requérant n’est pas une personne déclarée coupable par un tribunalde première instance de sorte que l’article 675 C.cr. ne s’applique pas; (2) s’il fallait envisager que la procédure intentée par le requérantdevant la Cour supérieure en soit une de secours demandé par voie de certiorari ou de prohibition (option que propose le requérant, maisà l’égard de laquelle je n’exprime aucune opinion), l’appel s’exercerait de plano et non par permission d’appel aux termes de l’article784 C.cr.. [8] Dans les circonstances, le juge unique n’a pas compétence pour entendre et, le cas échéant, accorder la permission d’appelerrecherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 9 ] REJETTE la requête. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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