2023 QCCQ 9317, 2023 QCCQ 9317
Opinion
Protection de la jeunesse — 234691 2023 QCCQ 9317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000021-234 160-41-000022-232 DATE : 28 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2012 -et- Y Né le [...] 2012 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT SUR DES MESURES PROVISOIRES (Art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 10 ans.
Les parents sont séparés depuis plusieurs années et entretiennent des conflits persistants. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2019 par l’aîné à la suite d’un signalement pour non-fréquentation scolaire. [ 3 ] Le 19 juin 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'aîné compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et le confie à son père pour une période de 12 mois [1] . La preuve est alors notamment à l’effet que :
• L’aîné présente des difficultés comportementales récurrentes en milieu scolaire nécessitant des interventions spécialisées (longues crises, non-respect des règles, argumente beaucoup, agitation motrice, hypervigilance); • La mère refuse que l’intervenante rencontre l’enfant durant tout le processus d’évaluation, sa collaboration avec le milieu scolaire est ardue et son attitude problématique (veut s’ingérer dans la routine de la classe, se montre impolie ou agressive); • La grand-mère maternelle se présente également à l’école pour faire part de ses doléances et insatisfactions; • Les parents sont incapables de communiquer ensemble pour exercer leur coparentalité et l’aîné est plongé au cœur de leurs conflits; [ 4 ] Ainsi, il est conclu : [45] Le Tribunal ne doute pas que la mère aime son fils et qu’elle veut son bien.
Toutefois, elle reconnaît difficilement qu’il a besoin d’un encadrement ferme et constant et que ses besoins de réadaptation sont criants. Sa façon de réagir de manière impulsive ou drastique de même que ses grandes difficultés à faire équipe avec les différents professionnels sabotent les tentatives pour apporter de l’aide à l’enfant et alimente la problématique. Les décisions ou les interventions ne peuvent pas être continuellement tributaires de ses réactions .
Le fait qu’elle évite de lui imposer des conséquences pour qu’il ne fasse pas de crise en est également un bon exemple. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] La situation du cadet est signalée à l’automne 2020 concernant des allégations d’abus physiques de la part de la mère.
Le 22 janvier 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour un motif de mauvais traitement psychologique (conflit de séparation) et le confie à la mère pour une période de 9 mois. [ 6 ] La preuve ne permet de confirmer l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère, mais convainc que le conflit qui perdure entre les parents a des impacts négatifs sur le cadet.
Le père peut en effet tenir des propos disgracieux envers la mère, il peut se montrer impatient, lever le ton et se dit victime de violence de la part de cette dernière par le passé. [ 7 ] De son côté, la collaboration de la mère demeure problématique (attitude fermée, méfiance, ne se montre pas disponible pour rencontrer l’intervenante). [ 8 ] Les dossiers sont fermés par la Directrice à l’échéance des mesures. [ 9 ] De nouveaux signalements sont retenus en février 2023 à l’effet que les enfants sont victimes de négligence sur le plan éducatif et victime d’abus physiques dans le milieu maternel. [ 10 ] Le 13 mars 2023, une ordonnance provisoire est rendue confiant les enfants à leur père.
Cette décision est toutefois modifiée le 7 août 2023 afin que les deux enfants soient hébergés en famille d'accueil, et ce, à la suite d’allégations d’abus physiques du père sur l’aîné. Il est également permis que l’un ou les enfants soient intégrés chez leur tante maternelle, madame C, d’ici le 24 août 2023 si la situation le permet et que ce milieu répond à leurs besoins. [ 11 ] La Directrice demande que l’hébergement des enfants en famille d'accueil soit prolongé jusqu’à l’audience sur les demandes en protection devant avoir lieu le 15 septembre prochain.
Le père est en accord avec cette position. [ 12 ] De son côté, la mère réclame que les enfants soient confiés à leur tante maternelle considérant que l’évaluation de son milieu s’avère positive. [ 13 ] Les avocats des enfants soumettent quant à eux que ces derniers manifestent le souhait d’être confiés à leur tante lorsqu’ils sont consultés à l’occasion de l’audience de la demande provisoire du 7 août 2023.
DÉCISION [ 14 ] CONSIDÉRANT l’historique d’intervention de la Directrice auprès de cette famille; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la tante maternelle tendrait à adopter des discours similaires à ceux de la mère et que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’informations sur les capacités de cette dernière à répondre aux besoins spécifiques des enfants ou à imposer des limites à la mère si requis; [ 16 ] CONSIDÉRANT la dynamique conflictuelle entre les deux frères qui exige beaucoup d’encadrement; [ 17 ] CONSIDÉRANT que les enfants sont hébergés dans deux familles d'accueil différentes qui s’engagent à les maintenir à la même école; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les enfants semblent pris dans un conflit de séparation et de loyauté persistant; [ 19 ] CONSIDÉRANT que les avocats respectifs des enfants n’ont pas eu d’autres contacts avec eux depuis la décision provisoire du 7 août 2023; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’une enquête complète doit être effectuée avant de statuer sur les mesures répondant le mieux à l’intérêt des enfants; [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X et de Y :
[ 22 ] PROLONGE les effets de l’ordonnance provisoire rendue le 7 août 2023, et ce, jusqu’à jugement intervienne. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me François Castonguay (enfants) Me Chantale Plante (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 24 août 2023
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