2021 QCCQ 9119, 2021 QCCQ 9119
Opinion
9372-8640 Québec inc. c. 8190321 Canada inc. 2021 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-707790-194 DATE : 10 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9372-8640 Québec Inc.
Partie demanderesse c. 8190321 Canada Inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9372-8640 Québec Inc. (QUÉBEC INC) réclame à 8190321 Canada Inc. (DARK HORSE EXPRESS) la somme de 12 871$ en recouvrement d’honoraires pour des services de transport impayés. [ 2 ] DARK HORSE EXPRESS conteste la réclamation soutenant avoir payé l’ensemble des honoraires conformément au contrat. Elle réclame à son tour, en demande reconventionnelle la somme de 12 995,32$.
Cette somme représente les frais de postes de péage que QUÉBEC INC. n’aurait pas assumés (1257,34$), le coût des réparations de deux remorques qu’elle aurait endommagées (11 370,43$) et les frais relatifs au GPS du camion (367,55$). [ 3 ] QUÉBEC INC. a transporté pour le compte de DARK HORSE EXPRESS à
titre de transporteur propriétaire indépendant pour la période du 23 mars 2018 au 7 décembre 2018. Pendant cette période, elle a parcouru 85 883 miles (138 215 km). [ 4 ] Selon QUÉBEC INC. l’entente prévoit une rémunération sur la base d’un taux équivalent à 87% du taux brut chargé par DARK HORSE EXPRESS auprès de ses clients. [ 5 ] Du 23 mars 2018 au 6 juillet 2018, QUÉBEC INC. a transporté selon les modalités susdites.
Ramenés sur une base de taux unitaire par mile parcouru, ces transports lui ont procuré en moyenne 1,82$/mile (1.13$/km). [ 6 ] À partir du 20 juillet 2018, le taux par mile payé à QUÉBEC INC. subit une réduction significative passant à un taux moyen de 1,36$/mile (.84$/km). Ce taux serait inférieur aux coûts de transport qu’elle doit assumer. [ 7 ] Andrei Dan Tanasiciuc (TANASICIUC) est le propriétaire de QUÉBEC INC.
Constatant la réduction drastique de ses revenus, il demande à DARK HORSE EXPRESS de voir les contrats de transport qu’elle a avec ses clients afin de s’assurer qu’il est bien rémunéré selon un tarif de 87% du prix brut. DARK HORSE EXPRESS refuse. Tanasiciuc l’informe alors qu’il ne transportera plus pour elle. [ 8 ] Le 31 octobre 2018, QUÉBEC INC. transmet une mise en demeure à DARK HORSE EXPRESS lui réclamant 2 768,74$ (Pièce P-2). [ 9 ] Le 14 janvier 2014, QUÉBEC INC. dépose sa demande devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Elle réclame maintenant 12 871$. [ 10 ] TANASICIUC explique qu’il appuie sa réclamation sur un taux marchand de 1,70$/mile (1.05$/km) pour du transport, à cette période, qu’il applique au transport effectué à partir du 20 juillet 2018 jusqu’à la résiliation du contrat le 28 septembre 2018. Il en résulte un manque à gagner de 12 871$.
Il ajoute que c’est la seule façon qu’il peut motiver sa réclamation devant le refus de DARK HORSE EXPRESS de lui permettre de consulter les tarifs bruts de transports qui figurent aux contrats qu’elle lui a sous-traités. [ 11 ] Il convient de préciser que devant le Tribunal, le représentant de DARK HORSE EXPRESS a catégoriquement refusé de permettre une consultation des contrats de transport pour la période visée afin d’en valider les taux, soulevant l’impératif du secret commercial. [ 12 ] Dans sa défense écrite, DARK HORSE EXPRESS conteste la prétention de QUÉBEC INC. selon laquelle elle, devait être payée selon un taux de 87% du prix brut convenu pour le transport.
Elle écrit [1] : 8 . Contrary to the Demand, Plaintiff was not, at any time, paid on a percentage base. Rather, Plaintiff was paid according to a mileage
rate (hereinafter: the "Rate"). For the period during which Plaintiff provided his services, the Rate was $1.45 per mile, the whole as it appears from the
Schedule of Compensation at page 9 of the Contract communicated to Plaintiff as Exhibit D-1; [ 13 ] Cette affirmation est fausse. [ 14 ] L’ensemble de la preuve reçu par le Tribunal dont la totalité des factures payées par DARK HORSE EXPRESS de même que le témoignage de son représentant, M. Kamaljeet Singh Sanghera, confirment que le prix convenu entre les parties est sur la base d’un taux équivalent à 87% du prix brut du transport. [ 15 ] Au surplus, la réclamation en demande reconventionnelle relativement aux prétendus dommages que QUÉBEC INC. aurait causés à deux remorques n’a aucun fondement.
Elle vise les remorques #1305 et #1308 et des réparations effectuées les 24 et 29 mai 2018.
Or, les rapports de voyages de QUÉBEC INC. produits en preuve (Pièce P-2) indiquent qu’elle n’a utilisé qu’une seule des deux remorques soit la remorque #1308 pour la période entre le 8 juillet et le 13 juillet 2018 soit bien après sa réparation. [ 16 ] La preuve révèle de plus que lorsqu’un dommage est survenu à une remorque utilisée par QUÉBEC INC., ses coûts de réparation figurent en déduction sur la facture suivante, préparée par DARK HORSE EXPRESS (voir facture du 23 mars 2018 «Less : Deduction TRL 1307 repair 326,64$»). [ 17 ] Le même constat peut être fait au regard des frais de péage qui figurent en remboursement sur les factures de QUÉBEC INC. et aux frais relatifs au GPS qui devaient être assumés par DARK HORSE EXPRESS. [ 18 ] Sur le plan de la crédibilité, ces constats sont dévastateurs pour DARK HORSE EXPRESS.
Ils suffisent pour rejeter en bloc la demande reconventionnelle. Ils permettent également au Tribunal de tirer certaines inférences au regard du bien-fondé de la demande principale. [ 19 ] Dans les relations contractuelles entre parties, le Code civil du Québec prévoit une obligation de bonne foi : 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 20 ] Le contrat de transport qui lie les parties au présent litige prévoit que la rémunération de QUÉBEC INC. soit faite sur une base de 87% du montant brut prévu au contrat entre DARK HORSE EXPRESS et son client. L’ensemble de ce litige aurait pu être évité si DARK HORSE EXPRESS avait fait preuve de transparence et de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Si tant est que la réduction significative du taux de transport payé après le 20 juillet 2018 est le résultat du marché, ce que suggère DARK HORSE EXPRESS mais que conteste QUÉBEC INC., une référence rapide aux contrats de transport qui ont été sous-traités à cette dernière en aurait fait une démonstration incontestable. [ 21 ] Il est difficile de voir dans l’argument de confidentialité un fondement raisonnable au refus d’informer QUÉBEC INC. du véritable montant pour lequel DARK HORSE EXPRESS transporte pour un client.
Puisque QUÉBEC INC. transporte au lieu du client, son identité est donc vraisemblablement déjà connue. [ 22 ] Entre le 23 mars 2018 et le 6 juillet 2018, le taux moyen par mile transporté qui a été payé à QUÉBEC INC. représente 1,82$/mile (1.13$/km). Entre le 20 juillet et le 28 septembre 2018, ce taux a chuté à 1,36$/mile (.84$/km). DARK HORSE EXPRESS n’a fait aucun effort pour démontrer que ce taux est le reflet réel d’une baisse du marché, si ce n’est l’affirmation de son représentant qui n’est appuyée par aucun document.
Encore ici, il faut souligner que la version de DARK HORSE EXPRESS n’est tout simplement pas crédible. [ 23 ] Au surplus, il est pour le moins improbable que DARK HORSE EXPRESS ait conclu sur une base régulière des contrats de transport inférieurs aux coûts d’opération du transporteur.
Il faut également souligner, que la défense de cette dernière fixe le taux de transport à 1,45$ ce qui à lui seul justifierait d’accueillir la demande pour l’écart entre ce taux et celui de 1,36$ versé. [ 24 ] Mais la preuve conduit ailleurs. [ 25 ] Pour réussir dans sa réclamation, QUÉBEC INC. devait prouver selon une preuve prépondérante que DARK HORSE EXPRESS n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de lui verser la rémunération au taux convenu dans le contrat les unissant. Le Code civil du Québec consacre ainsi la preuve prépondérante : 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Il n’est donc pas requis que la preuve offerte par QUÉBEC INC. conduise à une certitude absolue. Il suffit qu’elle rende probable le fait litigieux. QUÉBEC INC. a, en l’espèce, rempli ce fardeau. La preuve établit que DARK HORSE EXPRESS n’a pas exécuté son obligation de rémunérer QUÉBEC INC. selon le taux convenu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande.
CONDAMNE 8190321 Canada inc. à payer à 9372-8640 Québec Inc. la somme de 12 871$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation. AVEC frais de justice de 308$.
REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2021
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