2015 QCCA 852, 2015 QCCA 852
Opinion
S.M. c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 852 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025086-158 (500-17-073637-129) DATE : Le 6 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. S... M... REQUÉRANT – Demandeur c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE INTIMÉS – Défendeurs et. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Gary D.D.
Morrison) qui, le 6 février 2015, rejette sa demande de révision judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) [2] . Ce dernier avait rejeté son appel de la décision refusant sa demande d’aide de dernier recours en vertu du Programme de solidarité sociale, de même que sa demande visant à faire déclarer inopérant l’
article 155 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles [3] (Règlement). [ 2 ] Cette disposition énonce : 155. À l'exception des dispositions prévues à la
section I et à la sous-section 1 de la
section II du
chapitre III du
titre IV, à l'article 67.3 et à la sous-section 4 de la
section III du
chapitre III du
titre IV, et sauf disposition contraire du présent chapitre, les dispositions du présent règlement relatives au Programme d'aide sociale s'appliquent au Programme de solidarité sociale, compte tenu des adaptations nécessaires . (Je souligne) 155. Except for the provisions in Division I, subdivision 1 of Division II of
Chapter III of Title IV,
section 67.3, and subdivision 4 of Division III of
Chapter III of Title IV, and unless otherwise provided in this Chapter, the provisions of this Regulation relating to the Social Assistance Program apply to the Social Solidarity Program, with the necessary modifications . [ 3 ] Le principe énoncé à l’
article 155 du Règlement est également inscrit à l’
article 73 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [4] (Loi), dont la constitutionnalité n’est par ailleurs pas contestée par le requérant : 73. Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives au Programme d'aide sociale s'appliquent au présent programme (Programme de solidarité sociale), compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exception de celles portant sur la contribution parentale et l'allocation pour contraintes temporaires. 73.
The provisions of this Act and of the regulations regarding the Social Assistance Program apply to this program (Social Solidarity Program), with the necessary modifications, except the provisions relating to the parental contribution and the temporarily limited capacity allowance. [ 4 ] Devant le TAQ, le requérant plaide que l’
article 155 du Règlement porte atteinte au droit à l’égalité et à la dignité. Il estime
cette disposition discriminatoire à l’endroit des personnes majeures souffrant de contraintes sévères qui, comme lui, se voient refuser des prestations alors qu’elles vivent maritalement avec une autre personne majeure dont les ressources (revenus) excèdent le seuil prescrit par famille. Cette discrimination serait fondée sur le handicap et l’état civil (conjoints de fait). Il invoque plus particulièrement la violation des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [5] et des articles 4 , 5 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] .
Ainsi, bien que le requérant soit l’un des « conjoints » formant une « famille » selon les définitions prévues aux articles 22 et 25 de la Loi, il plaide devoir être traité comme un adulte seul et non comme une famille aux fins de la détermination de son droit aux prestations. [ 5 ] Devant la Cour supérieure, il modifie en
partie sa position. Sans renoncer à son argument voulant que l’
article 155 du Règlement soit invalide, il ajoute que cette disposition, tout comme l’
article 73 de la Loi, prévoit des « adaptations nécessaires » lorsque les dispositions législatives et réglementaires relatives au Programme d’aide sociale sont appliquées au Programme de solidarité sociale. S’appuyant sur l’arrêt Doré c.
Barreau du Québec [7] , il soutient que, par l’ajout de ces termes — « compte tenu des adaptations nécessaires » —, le législateur a octroyé aux décideurs administratifs le pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre en considération les revenus d’un conjoint de fait aux fins de déterminer l’admissibilité à l’aide financière en vertu du Programme de solidarité sociale, et ce, afin de respecter les droits garantis par les Chartes. [ 6 ] Comme je l’ai déjà écrit, le TAQ rejette les prétentions du requérant, dans un jugement élaboré. [ 7 ] Il en est de même de la Cour supérieure qui rejette la demande de révision judiciaire de cette décision.
Le juge de première instance souligne d’abord que la déclaration d’invalidité de l’
article 155 du Règlement serait peu utile au requérant vu l’absence de contestation de l’article 73 de la Loi et que ce seul motif aurait été suffisant pour rejeter la requête du requérant. Puisque l’intimé n’avait pas plaidé ce motif de rejet, il décide cependant de poursuivre son analyse. [ 8 ] À la lumière de la norme de la décision correcte, le juge de première instance écarte la prétention du requérant voulant qu’il se soit vu refuser les avantages du Programme de solidarité sociale en raison de son état civil (conjoint de fait vs marié) ou même de son handicap (paragr. 67 à 71). Il ajoute que l’
article 155 du Règlement , ou même l’
article 73 de la Loi, ne perpétue pas un désavantage historique, un préjugé ou un stéréotype (paragr. 72). Il refuse donc d’y voir une violation de l’
article 15 de la Charte canadienne et de l’
article 10 de la Charte québécoise . [ 9 ] Le juge de première instance écarte également le second argument du requérant, plaidé pour la première fois devant lui. Il estime que les termes « compte tenu des adaptations nécessaires » ne confèrent pas aux décideurs le pouvoir discrétionnaire de faire fi des définitions de « conjoint » et de « famille », éléments importants du régime législatif à l’étude, et de modifier ces définitions ou les calculs à être effectués aux fins du Programme de solidarité sociale. Selon lui, l’arrêt Doré c.
Barreau du Québec ne trouve donc pas application (paragr. 92 à 100). [ 10 ] Le requérant souhaite interjeter appel de ce jugement. * * * * * [ 11 ] La requête pour permission d’appeler est régie par le second alinéa de l’article 26 C.p.c . Le juge Dalphond, dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée [8] , explique comment l’article 26 C .p.c. invite le juge unique à procéder à l’étude des demandes de permission d’appeler en matière de révision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c . énonce depuis 2002 qu'un appel n'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [ 12 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, la requête ne répondant pas à ces exigences. [ 13 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant reproche au juge de première instance d’avoir erré en refusant, d’une part, de conclure à l’existence d’une discrimination en fonction du handicap, de l’état civil et de la condition sociale (nouveau motif de discrimination allégué) et, d’autre part, d’exempter le requérant de l’obligation de soumettre le revenu de sa conjointe vu « les adaptations nécessaires » pour respecter les valeurs des Chartes. [ 14 ] À l’audience, sans pour autant renoncer au seul moyen plaidé devant le TAQ portant sur l’invalidité de l’
article 155 du Règlement , le requérant reconnaît qu’une telle déclaration n’est pas véritablement nécessaire puisque son argument principal porte sur l’application ici de l’arrêt Doré . Il ne s’agit donc pas là, selon lui, du motif qui justifie la permission recherchée. J’ajouterais que cette déclaration d’invalidité demeurerait de toute façon théorique vu l’absence de contestation de l’
article 73 de la Loi. [ 15 ] Quant à l’application de l’arrêt Doré , je suis également d’avis qu’il ne peut justifier la permission recherchée. D’abord, comme je l’ai écrit, cet argument n’a pas été plaidé devant le TAQ, de sorte que ce dernier ne s’est pas prononcé sur cette question. Le débat devant la Cour, si la permission était accueillie, ne serait donc pas le même que celui devant le TAQ, ce qui ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission recherchée. Ensuite, il est improbable que le requérant soit en mesure d’établir que les termes « compte tenu des adaptations nécessaires » de l’
article 155 du Règlement ou de l’
article 73 de la Loi ont la portée que le requérant leur donne, même à la lumière des arrêts Doré et École secondaire Loyola [9] . Comme le souligne le juge de première instance, ces termes permettent une adaptation des dispositions du Programme d’aide sociale lors de leur application au Programme de solidarité sociale aux fins de respecter les particularités et les objectifs spécifiques de ce dernier. Même si on pouvait y voir un pouvoir discrétionnaire devant être exercé en
s’assurant de protéger les droits visés par les Chartes, ce sur quoi je ne me prononce pas, celui-ci ne pourrait être compris comme permettant de décider du droit du requérant aux prestations en occultant des pans entiers de la Loi ou du Règlement, dont la définition de « conjoint » et de « famille ». [ 16 ] Conséquemment, je ne peux voir à l’égard de ce deuxième moyen une question nouvelle ou une question controversée, ou même une faiblesse apparente, qui justifierait la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Julius Grey Me Cornelia Herta Zvezdin GREY & CASGRAIN Pour le requérant Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard Me Éric Dufour DIRECTION GÉNÉRALES DES AFF. JUR. ET LÉGIS. Pour les intimés Date d’audience : Le 10 avril 2015
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