2013 QCCA 252, 2013 QCCA 252
Opinion
Commission des normes du travail c. Aisa Corporation 2013 QCCA 252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023213-127 ( 500-22-168447-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 février 2013 L’HONORABLE MARIE- FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Me Anne Isabelle Bilodeau RIVEST, TELLIER, PARADIS, COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AISA CORPORATION Me Simon Girard CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS, AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE), DU 19 NOVEMBRE 2012
Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 9h42: Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h42: Argumentation de Me Bilodeau. 10h06: Argumentation de Me Girard. 10h17: Réplique de Me Bilodeau. 10h19: Suspension de l'audience. 10h57: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 11h00: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite interjeter appel du jugement par lequel la Cour du Québec, le 19 novembre 2012, accueille, mais en
partie seulement, l'action intentée contre l'intimée en vue de récupérer les sommes dues à une salariée à
titre d'indemnité de vacances, en vertu des articles 66 et suivants de la
Loi sur les normes du travail . [ 2 ] La requérante soutient essentiellement – et la soussignée résume en ses propres termes – que le juge de première instance a mal saisi et appliqué le concept « d'année de référence » utilisé par la
Loi sur les normes du travail aux fins de la computation de l'indemnité de vacances et aux fins mêmes du droit aux vacances, le tout dans un cadre régi, au moins pour partie, par l'article 76 de la
Loi sur les normes du travail . [ 3 ] Selon la requérante, le jugement dont elle veut appeler est contraire à la loi et constitue un précédent de nature à affecter gravement les droits des salariés québécois.
L'appel soulèverait donc une question tout à la fois de principe et d'intérêt général, qui mériterait d'être soumise à la Cour en vertu de l'article 26, deuxième alinéa du Code de procédure civile . [ 4 ] Avec égard, la soussignée ne partage pas ce point de vue. [ 5 ] La lecture du jugement montre plutôt que celui-ci n'a rien du jugement de principe et qu'il n'est pas de nature à constituer un précédent dont on risque de s'inspirer.
D'une part, de manière évidente, le jugement repose d'abord et avant tout sur le constat de l'insuffisance et des déficiences de la preuve administrée par la requérante, qui admet d'ailleurs certaines erreurs de son inspecteur et
témoin. D'autre part, le jugement est d'une facture telle que – soit dit très respectueusement – l'on voit difficilement comment on peut eninférer l'expression d'un point de vue formel sur la règle de droit applicable. Il s'agit nettement d'une affaire d'espèce, qui ne permettraitpas à la Cour, vu un contexte factuel imprécis ou lacunaire (contexte que la requérante suggère d'ailleurs de redessiner complètementdans sa requête pour permission d'appeler), de rendre une décision de principe. [6] Dans Fafard c.
Commission de la construction du Québec, J.E. 98-410 (C.A.)[1], le juge Pidgeon écrit que : Pour réussir, l'appelant devait démontrer le caractère d'intérêt général de la question soulevée (Arcand c. Blanchette, (QC CA), [1986] R.D.J. 324) : Le critère selon l'article 26(4) C.P. n'est pas si le premier juge a fait une erreur de droit, mais bien qu'il s'agit d'une question d'intérêtgénéral que la Cour d'appel devrait trancher. Or ici, cette démonstration d'intérêt général n'a pas été faite.
Bien que la question soit théoriquement intéressante, l'appelant nem'a pas convaincu qu'elle justifie une permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec. Je rappelle que le législateur a prévuque ce n'est qu'exceptionnellement qu'une décision de la Cour du Québec puisse être portée en appel. [7] Ces propos sont transposables à l'espèce. Dans le même sens, voir également : Gaz Métro inc. c. Langlois, 2006 QCCA 424,B.E. 2006BE-435, de même que Olymbec Investments Inc. c. GLF Construction & Trade Ltd., 2012 QCCA 600, J.E. 2012-800. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [8] REJETTE la requête, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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