2022 QCCQ 7927, 2022 QCCQ 7927
Opinion
Protection de la jeunesse — 224217 2022 QCCQ 7927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000942-206 DATE : 18 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAUNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux (« CISSS ») A Demanderesse et X, né le […]-2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ ») interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 18 mai 2022. [ 2 ] La DPJ demande la prolongation de l’ordonnance du 18 mai 2021 par laquelle le Tribunal confie l’enfant dans son milieu familial, avec suivi social, pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] La DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré toujours compromis pour les motifs de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 4 ] La DPJ demande le maintien de l’enfant dans son milieu familial, avec suivi social, pour une période de douze (12) mois. [ 5 ] Les parties ont signé un « Projet d’entente relativement à une demande de prolongation » (« entente »). [ 6 ] L’entente est annexée au présent jugement et constitue une
partie intégrante de celui-ci. [ 7 ] Dans l’entente, les parties reconnaissent les faits allégués, les motifs de compromission de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 8 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 9 ] L’entente, qui exprime la volonté des parties, est conforme aux objectifs de la LPJ. [ 10 ] Il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire puisqu’elle respecte l’intérêt et les besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38 b) 1
i) et 38 b) 1 iii) de la LPJ; [ 13 ] PREND ACTE de la reconnaissance des parties des faits et des motifs de compromission; [ 14 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les conclusions sur les mesures prévues à l’entente; [ 15 ] CONFIE pour les fins d’exécution du jugement, la situation de l’enfant à la DPJ du CISSS A, pour une durée de douze (12) mois. Signé le 31 juillet 2022 __________________________________ YVES DESAUNIERS J.C.Q. Me Caroline Martin Avocate de la demanderesse Me Guillaume Fournier Avocat de l’enfant Date d’audience : 18 mai 2022 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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