2017 QCCA 1805, 2017 QCCA 1805
Opinion
Coll c. R. 2017 QCCA 1805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003306-169 (155-01-000035-154) (155-01-000540-153) (155-01-000545-152) (155-01-000546-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CAROLANN COLL Me LOUIS BELLIARD (AX4722)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CLAUDINE ROY (AR7707) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2016 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2.
Complot (4 chefs) – Vol qualifié (3 chefs) – Possession d’outils de cambriolage (2 chefs) – Braquer une arme à feu – Possession non autorisée dans un véhicule automobile – Possession d’une arme à feu prohibée Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 21 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 22 Observations de Me Belliard; Observations de la Cour; Me Belliard poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 18 Reprise; 11 h 19 Observations de Me Roy; Observations de la Cour; Me Roy poursuit; 11 h 33 Observations de Me Paré; Observations de la Cour; Me Paré poursuit; 11 h 54 Me Belliard demande la permission d’amender son exposé afin d’y ajouter les conclusions suivantes : - Déclarer inconstitutionnel l’article 344(1)
a) C.cr. ; - Déclarer inconstitutionnel l’article 344(1)a.1) C.cr. 11 h 56 Suspension; 12 h 03 Reprise; 12 h 04 Arrêt; 12 h 06 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris reprend tous les éléments pertinents à la détermination d’une peine juste et appropriée aux comportements criminels pour lesquels l’appelante a reconnu sa culpabilité. [ 2 ] L’appelante ne démontre pas que le jugement entrepris est porteur d’une erreur de droit ou de fait manifeste qui a un impact déterminant sur la peine infligée. [ 3 ] Même si la peine imposée à l’appelante peut être qualifiée de sévère et concédant que la durée de l’emprisonnement aurait pu être moindre pour répondre aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, il n’est pas démontré ici que la décision se prête à une intervention de la Cour [1] . [ 4 ] Cela dit, le juge ne s’est pas mépris en s’abstenant de se prononcer sur la validité constitutionnelle de la peine minimale (art. 344(1)a)(
i) ou art. 344(1)a.1 C.cr. ) en ce qui concerne l’appelante. Il s’est ainsi conformé aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Lloyd [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] REJETTE l’appel de la peine infligée. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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