2014 QCCQ 9145, 2014 QCCQ 9145
Opinion
Yogo Yogourt inc. c. Gestion Duc Design ADT 2014 QCCQ 9145 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132630-122 DATE : Le 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yogo Yogourt inc., Demanderesse c.
Gestion Duc Design ADT -et- Thanh-Binh Doan , Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Thanh-Binh Doan , faisant affaires sous les nom et dénomination sociale de « Gestion Duc Design ADT » , bien que dûment convoqué en salle de Cour, a fait défaut de se présenter à l'audience ce jour; [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations à la requête introductive d'instance, les pièces produites à son soutien ainsi que le témoignage du représentant de la demanderesse, Monsieur Johnny Truong; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve établit que les travaux effectués par le défendeur Thanh-Binh Doan ont mal été exécutés et n'ont pas respecté les règles de l'art et les usages en semblables matières; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la correction des travaux effectués par le défendeur Thanh-Binh Doan a occasionné un débours à la demanderesse Yogo Yogourt inc. au montant de 2 874,38 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le loyer de décembre 2011 a été inutilement déboursé par la demanderesse Yogo Yogourt inc. , puisque les travaux n'ont pas été terminés avant le 17 février 2012, contrairement à ce que convenu contractuellement entre les parties; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi qu'elle a subi une perte de profit au moins équivalente à la somme de 708,62 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse Yogo Yogourt inc. ; CONDAMNE le défendeur Thanh-Binh Doan , faisant affaires sous les nom et dénomination sociale de « Gestion Duc Design ADT » , à payer à la demanderesse Yogo Yogourt inc. la somme de 7 000,00 $, avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la requête introductive d'instance; LE TOUT avec les frais judiciaires de 213 $. __________________________________ YVES HAMEL,J.C.Q.
Date d’audience : Le 23 septembre 2014
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