2019 QCCA 1223, 2019 QCCA 1223
Opinion
Dubé c. R. 2019 QCCA 1223 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003670-192 (150-36-000299-187) (150-01-052597-177) DATE : 5 juillet 2019 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS DUBÉ REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] M. Jean-François Dubé, massothérapeute, plaide coupable à deux infractions d’agression sexuelle sur des clientes. Le 11 janvier 2018, le juge Richard P.
Daoust, j.c.q., prononce une absolution conditionnelle, ordonne la prise d’ADN et refuse la demande d’inscription au registre des délinquants sexuels. [ 2 ] Le requérant porte le jugement en appel devant la Cour supérieure. Elle considère que la peine n’est pas assez dissuasive et qu’elle est illégale puisqu’elle ne comporte pas d’ordonnance d’inscription aux renseignements sur les délinquants sexuels. [ 3 ] Le 16 mai 2019, le juge Richard Grenier, j.c.s., accueille l’appel [1] . Il ordonne l’inscription au registre des renseignements sur les délinquants sexuels puisqu’elle est obligatoire.
Il augmente la durée de probation de 1 an à 3 ans et ajoute une condition interdisant au requérant de pratiquer la massothérapie pendant toute la durée de la probation. [ 4 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d’en appeler de ce jugement au motif que le juge aurait erré en concluant que l’
article 490.012 C.cr . obligeait le juge de première instance à ordonner l’inscription au registre des délinquants sexuels alors qu’il avait prononcé l’absolution conditionnelle. [ 5 ] Pour ce faire, il doit me convaincre que la question de droit est importante, car : (1) son intérêt dépasse les enjeux du présent dossier ou (2) les motifs d’appel sont sérieux et qu’il est à craindre qu’une erreur de droit a réellement été commise. [ 6 ] Je suis d’avis que la question soulevée mérite d’accorder la permission recherchée. [ 7 ] L’
article 490.012 C.cr . , tel que modifié en 2010 [2] , ne semble laisser place à aucune discrétion judiciaire puisque le juge « doit enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable ». [ 8 ] Toutefois, le requérant plaide que cette disposition ne peut s’appliquer en cas d’absolution conditionnelle. Il reconnaît que la Cour a déjà décidé le contraire [3] , mais ajoute que cet arrêt concernait l’ancien
article 490.012 C.cr . Selon lui, les modifications apportées à cet
article méritent que la Cour se prononce sur l’impact de ces changements législatifs en cas d’absolution conditionnelle. La Cour d’appel d’Ontario s’est d’ailleurs récemment penchée sur cette question dans le cas d’une personne reconnue non criminellement responsable [4] . [ 9 ] J’estime donc qu’il y a lieu d’autoriser l’appel sur cette question. PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une décision comportant des questions de droit. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Julien Boulianne Cantin Boulianne avocats Pour le requérant Me Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 juillet 2019
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