2014 QCCA 2389, 2014 QCCA 2389
Opinion
N.L. c. R. 2014 QCCA 2389 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002987-134 (110-01-000354-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCATE N... L... Me STÉPHANIE CARRIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2013 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (2 chefs) – Incitation à des contacts sexuels (4 chefs) – Proférer des menaces (culpabilité) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION 9 h 05 La Cour s'adresse à Me Carrier. Échanges. 9 h 08 Argumentation de Me Carrier. Observations de la Cour. Poursuite par Me Carrier. 9 h 25 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Carrier. 9 h 29 Suspension. 9 h 37 Reprise. Arrêt. La Cour précise que des motifs seront déposés au procès-verbal. 9 h 38 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 17 septembre 2013 et rectifié le 11 novembre 2013, par l’honorable Jules Berthelot, de la Cour du Québec, district de Bonaventure aux termes duquel il est déclaré coupable des infractions suivantes : 1. Entre le 1 mai 2010 et le 27 juin 2012, à Ville A, district de Gaspé, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2002- [...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 2. Entre le 1 mai 2010 et le 27 juin 2012, à Ville A, district de Gaspé, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (2002-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 4. Entre le 1 mai 2010 et le 27 juin 2012, à Ville A, district de Gaspé, a agressé sexuellement X (2002-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 5. Entre le 1 mai 2010 et le 27 juin 2012, à Ville A, district de Gaspé, a sciemment proféré, transmis ou fait recevoir par une personne, une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à X (2002-[...]) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel .
7. Entre le 1 mai 2011 et le 27 juin 2012, à Ville A, district de Gaspé, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2002-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 151 du Code criminel. 8. Entre le 1 mai 2011 et le 27 juin 2012, à Ville A, district de Gaspé, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (2002-[...]),enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 152 du Code criminel. 10. Entre le 1 mai 2011 et le 27 juin 2012, à Ville A, district de Gaspé, a agressé sexuellement Y (2002-[...]), commettant ainsi l’actecriminel prévu à l’article 271(1)
a) du Code criminel. [2] L'appelant propose les quatre moyens d'appel suivants : Premier moyen : le juge a erré dans son appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins entendus en poursuite, eu égard auxcontradictions reconnues, à l’attention à porter aux témoignages d’enfants et en qualifiant de faits corroboratifs des faits qui ne l’étaientpas ; Deuxième moyen : le juge a erré dans son appréciation de la valeur probante de la contre-preuve, notamment en raison de la manièredont cette dernière a été présentée; Troisième moyen : le juge a erré en droit dans le traitement de la preuve contradictoire, choisissant entre deux versions plutôt que desuivre les enseignements de la Cour suprême (R. c.
W. (D.), (CSC), 1991 1 R.C.S. 742) ; Quatrième moyen : la décision du juge de soulève dans son ensemble une apparence raisonnable de partialité. [3] Ces quatre moyens sont rejetés. [4] Voici pourquoi. Premier moyen : juge a erré dans son appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins entendus en poursuite [5] Le juge relate minutieusement et fidèlement les témoignages de X et de Y, sans omettre les imprécisions ou les contradictionsqu'ils comportent.
Il note l'existence de différences entre ces témoignages, en donne des exemples, et il conclut qu'aucune n’est de natureà affecter leur crédibilité ou la fiabilité de leur propos quant aux faits essentiels.
Il retient que leurs témoignages sont crédibles, honnêteset sincères. [6] L’appelant ne nous convainc pas que le juge – beaucoup mieux placé que cette Cour pour procéder à une telle évaluation – aerré en concluant de la sorte. [7] Le contexte et le fonctionnement des agressions et des attouchements sont décrits de façon très similaire par les deux témoins. [8] L'appelant voit une contradiction entre les propos de X et ceux de Y au sujet du ton adopté par l'appelant au moment des'adresser à eux pour qu'ils se déshabillent. Nous ne partageons pas ce point de vue.
X décrit le ton utilisé par l'appelant à son égard, defaçon générale, au fil des années, mais il n'est pas questionné spécifiquement au sujet du second événement que rapporte Y. X affirmeque l'appelant s'exprime « comme que y parle normal » alors que Y, qui ne témoigne qu'à l'égard du second événement qui l'implique, dit« euh, en nous, en genre de cri ». La preuve ne comporte aucune précision quant à ce que signifie chez l'appelant « comme que y parlenormal ».
Ainsi, rien ne permet de soutenir qu'il s'agit d'une contradiction plutôt que d'une simple nuance relevant de perceptions. [9] L'appelant plaide que « suivant l’horaire familial, le moment approximatif dans une journée du déroulement des événementsn’est pas conforme avec la présence indiquée des autres personnes dans la maison ». Il a tort.
Bien plus, il y a même lieu de constater quele témoignage de l'appelant corrobore celui de Y voulant que sa conjointe se trouve avec Z en début de soirée, dans la chambre de cettedernière où elles dorment toutes les deux, lorsque se produit l'événement du salon. [10] L'appelant soutient que « la crédibilité et la fiabilité du témoignage de X peuvent également être mises en doute du fait qu'il aantérieurement fait des allégations d'attouchements sexuels par son grand-père, qui étaient non fondées ».
Cet argument est fallacieux.Bien que la preuve révèle que X a pu faire une telle affirmation aux policiers, ce qu'il reconnaît volontiers lorsque interrogé, il enexplique le contexte : « Parce que mon père, si j'disais pas que c'était mon grand-père qui m'faisait ça, ben y me menaçait là. » [11] L’appelant soutient que le juge a retenu de la corroboration là où il n’y en a pas, notamment en raison de la description donnée,par X et par Y, de l’organe génital de l’appelant. Cela est inexact.
Le juge ne commet pas d’erreur en indiquant que la description estsemblable puisque les termes utilisés par Y et X, bien que généraux, sont similaires. Nous notons que la défense n'a pas tenté, en contre-interrogatoire, d'exploiter les divergences si elle en soupçonnait. Cette décision de l'avocat laisse entendre qu'il n'en voyait pas. À toutévénement, cet élément n'est nullement déterminant. [12] L’appelant reproche aussi au juge de ne pas avoir évalué la fiabilité des propos de X et de Y. Il a raison de plaider quecrédibilité et fiabilité sont deux concepts distincts.
Bien que le juge n'utilise pas le mot fiabilité dans le texte de son jugement, force estde constater qu'il y réfère lorsqu’il expose les principes gouvernant l’évaluation des témoignages d’enfants. Rappelons les enseignementsde la Cour suprême à cet égard, extraits d'un arrêt que cite le juge de première instance et sur lequel il prend appui : 23 Avant d'aborder les erreurs alléguées, je m'arrête pour étudier la question générale concernant la façon dont les cours devraient traiterle témoignage des jeunes enfants. Cette
partie du droit a subi deux changements importants ces dernières années. D'une part, on a aboli lanotion, trouvée dans la common law et codifiée dans la législation, selon laquelle les témoignages d'enfants sont intrinsèquement peufiables et doivent par conséquent être traités avec un soin particulier. Ainsi, par exemple, la nécessité que le témoignage d'un enfant soitcorroboré n'existe plus: l'art. 586 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, qui interdisait qu'une personne soit déclarée coupable sur letémoignage d'un enfant non rendu sous serment et non corroboré a été abrogé par la Loi modifiant le Code criminel et la
Loi sur lapreuve au Canada, S.C. 1987, ch. 24, art. 15, entrée en vigueur le 1er janvier 1988. On a également abrogé des dispositions semblables
de la
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E-10, et de la
Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980-81-82-83, ch. 110.L'abrogation de telles dispositions exigeant la corroboration du témoignage d'enfants n'empêche pas le juge ou le jury de traiter lestémoignages d'enfants avec soin lorsque les circonstances de l'affaire le justifient. Toutefois, elle met effectivement fin à l'hypothèse,autrefois appliquée à tous les témoignages d'enfants, souvent injustement, selon laquelle ceux-ci sont toujours moins fiables que lestémoignages d'adultes.
Ainsi, si une cour néglige automatiquement le témoignage d'un enfant, sans égard aux circonstances de l'affaire,elle commet une erreur. 24 D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut-êtreerroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention auxperspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenant qu'ilspuissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. Le juge Wilson l'a reconnu dansl'arrêt R. c.
B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55 où, quant aux arguments visant le traitement dutémoignage de la plaignante par le juge de la cour d'appel, elle dit ceci: ... il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ilstraitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et,contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive êtreréduite à l'égard des enfants.
Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant nedevrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et sesobservations tout à fait à propos. Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment oul'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait.
Ces dernières années, nousavons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et dela corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable. Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité dechaque témoin qui dépose devant la Cour mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de lacrédibilité de jeunes enfants.
Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.), ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfantsne signifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affairescriminelles. Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent que leverdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant.
Les changements signifient en fait quenous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé larègle du "bon sens", en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée.[2] [Notre soulignement] [13] Contrairement à ce que prétend l’appelant, le juge n’évacue pas de son analyse l’évaluation de la fiabilité des témoignages.D'ailleurs, l’appelant ne démontre pas en quoi et pourquoi il nous faudrait conclure que ces témoignages ne seraient pas fiables. [14] Bref, l’appelant reproche au juge d’avoir minimisé l’impact des contradictions – que ce soit entre les deux témoignages ou àl’intérieur d’un même témoignage – que le juge a par ailleurs relevées.
Ce reproche trahit la véritable nature de son premier moyend'appel, soit de nous inviter à substituer notre appréciation de la preuve à celle du juge de première instance.
Deuxième moyen : le juge a erré dans son appréciation de la valeur probante de la contre-preuve, notamment en raison de lamanière dont cette dernière a été présentée [15] L'appelant soutient que le juge aurait dû écarter ces éléments de preuve au motif que les questions posées étaient suggestives.Cet argument doit être rejeté. [16] Les questions n'étaient pas suggestives, car elles ne comportaient aucun élément ou indice de réponse à y donner. [17] Cette contre-preuve, soit le témoignage de J...
C..., la conjointe de l’appelant au moment des faits et la mère de X, étaitpertinente en réponse à l’affirmation de l’appelant voulant que X et Y se livraient ensemble à des gestes à connotation sexuelle dont tousles parents avaient connaissance. J... a nié que ce soit le cas. [18] Enfin, la contre-preuve n'a donné lieu à aucune objection de la part du procureur de l'appelant. Ce dernier, invité à contre-interroger, a choisi de limiter sa prestation à une seule question.
Troisième moyen : le juge a erré en droit dans le traitement de la preuve contradictoire, choisissant entre deux versions plutôtque de suivre les enseignements de la Cour suprême (R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742) [19] Ce moyen d'appel est manifestement voué à l'échec. [20] Le juge énonce devoir utiliser la grille d'analyse proposée dans R. c.
W. (D.) et il se prononce dans l'ordre suggéré quant àchacune des trois étapes. [21] À la première étape, le juge conclut qu'il « ne croit pas l'accusé de quelque façon que ce soit »[3], énonçant de nombreux motifsqui sous-tendent cette première conclusion. [22] Parmi ces motifs, signalons : • l'existence d'une montre reconnue par l'appelant, le témoignage de X voulant que l'appelant lui en ait offert une en cadeau et lesexplications fournies par l'appelant à ce sujet;
• l'existence d'un DVD défectueux de même que l'intérêt de Y pour en avoir un confirmés par l'appelant et le témoignage de Y voulant que l'appelant lui ait offert ce DVD en cadeau; • les affirmations de l'appelant voulant que les enfants se soient livrés à des attouchements sexuels entre eux, au vu et au su de tous les parents, sans que quiconque réagisse et alors que l'appelant permettait à Y de dormir dans le même lit que sa fille plus jeune Z; • les excuses de l'appelant à son fils, captées sur bande vidéo lorsque l'appelant se trouve seul dans la salle d'interrogatoire ; • le fait que l'appelant a nié s'être excusé dans un premier temps, qu'il a soutenu ne pas se souvenir de l'avoir fait par la suite et qu'il ait finalement tenté d'expliquer le tout, mais seulement après avoir été confronté au contenu de l'enregistrement réalisé; • les nombreux antécédents judiciaires de l'appelant, dont ceux de vol et de fabrication de faux que l'appelant a cherché à expliquer alors qu'il n'était pas tenus de le faire. [ 23 ] Tous ces motifs trouvent largement appui dans la preuve. [ 24 ] Le juge se prononce spécifiquement au sujet de la seconde étape.
Il conclut que le témoignage de l'appelant ne peut soulever un doute raisonnable : D'une part parce qu'il n'est pas cru et d'autre part, parce que les versions recueillies dans la preuve du Ministère public et lors de la contrepreuve démontrent clairement que les gestes se sont posé durant la période donnée et cette version non crédible ne peut soulever de doute raisonnable. [ 25 ] Enfin, à la troisième étape, le juge retient que la preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant, en appliquant aux fins de son analyse les enseignements de la Cour suprême au sujet de l'évaluation des témoignages d'enfants, tout en prenant le soin cependant de reconnaître et de discuter des contradictions, apparentes ou réelles, que comportent ces témoignages. [ 26 ] Le juge croit X et Y qui, à son avis, décrivent des événements conformes à leur vécu et dont les témoignages ne comportent pas de contradictions susceptibles d'influer négativement sur la crédibilité de leurs propos, d'autant plus que rien ne permet de croire à une quelconque forme de collusion entre eux.
Le juge affirme notamment : Le Tribunal croit [Y] relativement aux gestes qu'il reproche à l'accusé d'avoir posés sur sa personne. Le Tribunal est convaincu, de ce témoignage de ce jeune homme de onze (11) ans, [X], des gestes posés par l'accusé à son endroit. Est-ce que le Ministère public s'est déchargé de son fardeau de preuve d'établir hors de tout doute raisonnable de, la culpabilité de l'accusé ? En tenant compte de l'enseignement dans l'affaire R. c.
W.(R.) tenant compte du témoignage des enfants effectué dans le présent dossier, le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a commis des gestes à caractère sexuel à l'endroit des deux (2) enfants dans la présente affaire, soient [X] et [Y]. Il les croit sur des éléments essentiels des infractions qui sont reprochées à l'accusé. Quatrième moyen : la décision du juge soulève dans son ensemble une apparence raisonnable de partialité [ 27 ] L’appelant soutient que le langage utilisé par le juge et la teneur de son raisonnement dénotent des éléments de partialité.
Il reproche au juge le vocabulaire utilisé lorsqu'il qualifie ses explications. À son avis, le juge était complètement fermé à sa version. [ 28 ] L’appelant souligne également, bien que cela ait été corrigé en novembre 2013, que les verdicts de culpabilité prononcés en premier lieu par le juge quant aux chefs 3 et 9, soit d’avoir incité les plaignants à se toucher, malgré une absence de preuve à cet égard, illustrent son empressement à le condamner, autre indice de partialité. [ 29 ] Il est vrai que le juge utilise certains termes sévères au moment de qualifier des propos et des comportements de l'appelant.
Cela dit, il faut reconnaître que le tout est surprenant de sorte qu'on ne peut reprocher au juge d'en avoir souligné le caractère invraisemblable. [ 30 ] Le juge a commis une erreur en prononçant des verdicts de culpabilité quant aux chefs 3 et 9. Réalisant et reconnaissant son erreur, il s'est empressé de proposer aux avocats de faire le nécessaire pour la corriger et il l'a fait. L'erreur est certes excusable.
L'appelant est mal fondé d'y voir quelque indice de partialité que ce soit. [ 31 ] Cela s'impose d'autant plus que la proposition voulant que le juge ait autrement fait preuve de partialité ne résiste pas à l'analyse, au contraire. La lecture de l'ensemble des notes sténographiques du procès confirme le soin avec lequel il a présidé le procès toujours soucieux d'en assurer le déroulement juste et équitable dans le respect des droits de chacun. Jamais il n'a empêché l’appelant de présenter sa preuve, ni de contre-interroger les témoins à charge.
Plus encore, il est intervenu à quelques reprises, proprio motu et en l'absence d'objection ou d'intervention du procureur de l'appelant, pour rappeler le procureur de la poursuite à l’ordre, notamment en matière de pertinence de questions. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l'appel.
[ 33 ] Une ordonnance de non-publication est rendue par la Cour. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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