2013 QCCQ 7128, 2013 QCCQ 7128
Opinion
Desjardins c. Lave-Auto Lavalex inc. 2013 QCCQ 7128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024599-100 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nathalie Desjardins Demanderesse c. Lave-auto Lavalex inc. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il appartient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions (
article 2803 du Code civil du Québec ) ; Attendu que la demande doit prouver, par balance des probabilités, la justesse de ses prétentions ; Attendu qu'elle poursuit le prestataire de services qui a effectué le lavage de sa motocyclette ; Attendu qu'elle se plaint que lors de l'opération, on aurait utilisé un produit ou qu'on ne l'a pas avisée qu'il fallait que son moteur soit tempéré avant d'effectuer la tâche, ce qui aurait endommagé des composantes apparentes de la moto ; Attendu que la demanderesse fournit certaines photographies qui ne permettent pas au Tribunal de conclure avec exactitude à l'étendue du dommage, ni au lien qu'il peut y avoir avec les opérations de lavage ; Attendu la preuve contradictoire sur l'utilisation ou pas de produits vaporisants par les employés de la défenderesse ; Considérant que l'évaluation effectuée par Vision Harley Davidson a été effectuée par une personne qui n'a pas témoigné, mais que son compagnon de travail est venu expliquer qu'il avait examiné la moto, qu'il a constaté certaines anomalies à la peinture, sans pouvoir déterminer quel genre de produit a pu causer le dommage, en ajoutant qu'il est possible que ce soit un produit à base d'acide ; Considérant que les autres témoins appelés par la demande, personnes alliées ou proches de la demanderesse, confirment que la moto était dans un état différent après le lavage par la défenderesse ; Considérant que la défenderesse plaide qu'elle lave souvent de tels véhicules, ce qui est confirmé par un des témoins de la demanderesse, monsieur Martin Fortier ; Considérant que l'intensité de l'obligation du prestataire de services, soit une obligation de moyen ou de résultat, s'applique à la finalité que l'on recherche, à savoir la propreté du véhicule ; Attendu que dans cette optique, le dommage allégué doit être examiné sous l'angle de ce que ferait une personne raisonnable dans les circonstances et selon les règles de l'art ; Considérant que la spécialité du prestataire de services doit être prise en compte et qu'il a été mis en preuve que la défenderesse ne s'affiche pas comme une spécialité en lavage de motos ; Considérant qu'il appartenait alors à la demanderesse de prouver les éléments générateurs de la responsabilité de la défenderesse, soit une faute, un dommage et un lien causal entre les deux ; Attendu que lorsqu'on traite de balance des probabilités, comme il a été question au début de ce jugement, il faut entendre que la demanderesse doit démontrer qu'il y a plus de probabilité que des dommages aient pu être occasionnés par cet événement par rapport à toute autre probabilité possible ;
Attendu qu'aucune présomption ne peut être établie entre le fait de faire laver son véhicule à un endroit et l'apparition de dommages ; Attendu que la demanderesse n'a pas fourni la preuve qu'il y a plus de probabilité que les dommages dont elle se plaint ont été causés par le lavage que son contraire ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ; Le tout avec dépens. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 5 juillet 2013
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