2018 QCCA 95, 2018 QCCA 95
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c 9069-4654 Québec inc. 2018 QCCA 95 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008909-159 (200-17-019337-138) DATE : 24 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE – requérante c. 9069-4654 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – mise en cause et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – intimée ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 décembre 2014 par la Cour supérieure, district de Québec, (l’honorable Suzanne Ouellet) [1] , qui a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du 28 octobre 2013 rendue par la juge administrative Ann Quigley, de la Commission des lésions professionnelles [2] , qui infirmait la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 29 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Thibault et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement attaqué; [ 5 ] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante; [ 6 ] INFIRME la décision de la Commission des lésions professionnelles ; [ 7 ] RETOURNE le dossier au Tribunal administratif du travail pour une nouvelle décision sur le fond de la demande de l’intimée suivant le deuxième alinéa de l’article 326 de la Latmp ; [ 8 ] SANS frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Pierre-Michel Lajeunesse Me Annick Marcoux Paquet, Tellier Pour l’appelante
Me Jean-Sébastien Cloutier Me Pierre-Étienne MorandNorton, RosePour l’intimée Me Marie-France BernierVerge, Bernier – Tribunal administratif du travailPour la mise en cause Date d’audience : 23 novembre 2017 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [9] En août 2011, un accident de travail rend un travailleur de l’intimée (l’Employeur), incapable d’exercer son emploi etl’appelante (la Csst[3]) reconnaît alors à cet accidenté le droit à une indemnité de remplacement de revenu (i.r.r.) conformément à laLatmp[4] (la Loi). [10] Au début de septembre, l’Employeur lui assigne temporairement un autre travail comme le permet la Loi (Chapitre IV :Réadaptation,
section II : Assignation temporaire d’un travail, art. 179). Dès lors, l’Employeur verse au travailleur son plein salaire (art.180) et la Csst cesse donc de lui verser l’i.r.r. [11] À la mi-mars 2012, alors que l’assignation temporaire se poursuit, l’Employeur congédie l’accidenté pour un motif d’ordredisciplinaire. Le congédiement n’est pas contesté.
En conséquence, l’assignation temporaire prend fin, l’Employeur cesse de lerémunérer et la Csst reprend les versements d’i.r.r. [12] Puis, l’Employeur demande à la Csst de transférer à l’ensemble des employeurs le coût de l’i.r.r. depuis le jour ducongédiement, par exception à la règle générale selon laquelle un tel coût est imputé à l’employeur de l’accidenté; une imputation quigénère pour celui-ci une hausse importante de sa cotisation au régime, d’où son intérêt au transfert recherché. [13] La Csst refuse le transfert.
Mais la mise en cause, la Commission des lésions professionnelles (la Clp)[5], l’accepte au motifque l’i.r.r. depuis le congédiement « est directement reliée… au congédiement du travailleur et non à l’accident du travail du 15 août2011 » (2013 QCCLP 6431). [14] La Csst se pourvoit en contrôle judiciaire auprès de la Cour supérieure qui, considérant la décision de la Clp raisonnable, rejettele pourvoi ( (QC CS), 2014 QCCS 6379). La Csst en appelle. [15] La décision de la Clp est-elle raisonnable? À mon avis, non.
La décision de la Clp [16] La demande de transfert de l’Employeur est fondée sur l’article 326 de la Loi (chapitre IX : Financement,
section VI :Imputation des coûts) dont le premier alinéa édicte une règle générale : Art. 326. La Commission impute à l’employeurle coût des prestations dues en raison d’unaccident du travail survenu à un travailleur alorsqu’il était à son emploi. Art. 326.
The Commission shall impute to theemployer the cost of benefits payable by reasonof an industrial accident suffered by a workerwhile in the employ of the employer. et le deuxième, l’exception invoquée au départ par l’Employeur : Elle peut également, de sa propre initiative ou àla demande d’un employeur, imputer le coût desprestations dues en raison d’un accident dutravail aux employeurs d’une, de plusieurs ou detoutes les unités lorsque l’imputation faite envertu du premier alinéa aurait pour effet […]d’obérer injustement un employeur.
It may also, on its own initiative or on theapplication of an employer, impute the cost ofbenefits payable by reason of an industrialaccident to the employers of one, several or allunits if the imputation under the first paragraphwould have the effect […] unduly burdening anemployer. Le troisième a trait à la procédure pour la demande d’exception : L’employeur qui présente une demande en vertudu deuxième alinéa doit le faire au moyen d’unécrit contenant un exposé des motifs à sonsoutien dans l’année suivant la date del’accident.
Any application under the second paragraphmust be filed in writing by the employer withinthe year following the date of the accident, andstate the reasons for the application. [17] En cours d’instance, l’Employeur invoque, comme moyen subsidiaire, le premier alinéa de l’article, à savoir que l’i.r.r. depuis
[ 17 ] En cours d’instance, l’Employeur invoque, comme moyen subsidiaire, le premier alinéa de l’article, à savoir que l’i.r.r. depuis le congédiement n’est pas « due en raison d’un accident de travail », mais en raison du congédiement. La Juge administrative de la Clp (la Juge) note les deux moyens : [5] …l'employeur soutient qu’il ne devrait pas être imputé de ces coûts parce qu’ils ont pour effet de l’obérer injustement au sens où l’entend l’
article 326 , alinéa 2 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi), car l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 15 mars 2012 l’est en raison de l’interruption de l’assignation temporaire occasionnée par son congédiement pour cause juste et suffisante. [6] Subsidiairement, l'employeur s’appuie sur le principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi pour prétendre que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 15 mars 2012 ne devrait pas lui être imputée, car elle ne découle pas directement de la lésion professionnelle, mais provient plutôt d’une situation étrangère à celle-ci. [ 18 ] Toute l’argumentation de la Juge porte sur l’interprétation des premier et deuxième alinéas de l’article 326.
Elle considère la demande irrecevable en vertu du deuxième, mais recevable et fondée en vertu du premier. [ 19 ] Selon son interprétation, le deuxième alinéa ne vise qu’une imputation de la totalité du coût des prestations fournies à un accidenté. Ici, comme la demande ne porte que sur une
partie de celui-ci, soit l’i.r.r. versée après le congédiement, elle serait irrecevable. [ 20 ] Par ailleurs, selon elle, le premier alinéa permet un transfert partiel d’imputation, soit la
partie qui n’est pas « en lien direct avec l’accident du travail » [6] . [ 21 ] Puis, elle retient de la preuve que : [134] … l'employeur a dû interrompre l’assignation temporaire puisqu’il venait de congédier le travailleur en raison d’un comportement violent et inadéquat survenu au travail la veille, soit le 14 mars 2012. [135] … l’interruption de l’assignation temporaire est directement reliée au congédiement du travailleur… [136] … cette assignation temporaire était toujours disponible à la date du congédiement, soit le 14 mars 2012, et qu’elle l’aurait été jusqu’à la date de consolidation de la lésion puisqu’il s’agissait d’une série de tâches qui sont disponibles toute l’année compte tenu du roulement de l’entreprise et des spécificités des activités qu’on y exerce... [ 22 ] Des faits qui l’amènent à conclure : [141] Il est vrai que le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu provient de son incapacité à exercer son emploi prélésionnel.
Ainsi, ce droit subsiste malgré l’assignation temporaire puisqu’il découle de son incapacité à effectuer son emploi prélésionnel. [142] Toutefois, le tribunal est d’opinion qu’il faut faire une distinction entre l’imputation du coût de ses prestations et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Ainsi, bien que le travailleur ait eu droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 mars 2012, il n’en demeure pas moins que ces coûts ne devaient pas être imputés au dossier de l'employeur puisqu’ils ne sont pas dus en raison de l’accident du travail survenu le 15 août 2011, mais plutôt à cause d’une situation étrangère à cet accident ou n’ayant pas de lien direct avec celui-ci, ce qui justifie le transfert du coût de ses prestations à l’ensemble des employeurs. [ 23 ] En conséquence, elle ordonne « que l’Employeur ne doit pas être imputé du coût de [l’i.r.r. à compter du congédiement.] », ce qui a pour effet de l’imputer à l’ensemble des employeurs.
La règle générale d’imputation (art. 326, 1 er al.) [ 24 ] La Csst plaide, et je partage cet avis, que cette double conclusion de la Juge (paragr. 141 et 142 ci-dessus cité
s) comporte une contradiction. Elle écrit dans son mémoire : La décision de la CLP soulève une question fort simple qui comporte sa propre contradiction : une prestation peut-elle à la fois être reçue par un travailleur en raison d’un accident du travail et ne pas être due en raison de cet accident lorsque vient le temps d’en imputer le coût à son employeur? [ 25 ] L’objet de la Loi est défini au premier alinéa de l’article premier : 1 er La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. 1.
The object of this Act is to provide compensation for employment injuries and the consequences they entail for beneficiaries. et il est développé à l’alinéa suivant : Le processus de réparation […] comprend […] le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès. The process of compensation […] includes […] the payment of income replacement indemnities, compensation for bodily injury and, as the case may be, death benefits. [ 26 ] Le
chapitre III de la loi précise en quoi consistent ces « indemnités » auxquelles l’accidenté « a droit ». [ 27 ] Les indemnités ne sont pas les seules mesures de réparation des lésions professionnelles; toujours selon l’article premier, « le processus de réparation … comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion… ».
[ 28 ] C’est l’ensemble des mesures de réparation, indemnités et soins, qui forment les « prestations » définies à l’article 2 : «prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi; “benefit” means compensation or an indemnity paid in money, financial assistance or services furnished under this Act; [ 29 ] Après le
chapitre des Indemnités se trouve celui de la Réadaptation qui édicte un droit additionnel en faveur de l’accidenté : 145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. 145.
A worker who, as a result of the employment injury he has suffered, sustains permanent physical or mental impairment is entitled, to the extent provided by this chapter, to the rehabilitation required by his condition in view of his social and professional reintegration. [ 30 ] L’une des mesures de réadaptation est l’ Assignation temporaire (Section II) : 179.
L’ employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si… 180. L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce travailleur occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer. 179.
The employer of a worker who has suffered an employment injury may temporarily assign work to him until he is again able to carry on his employment or until he becomes able to carry on a suitable employment, even if his injury has not consolidated, if… 180.
The employer shall pay the worker who performs the work he temporarily assigns to him the salary or wages and benefits attaching to the employment he held when his employment injury appeared and to which he would have been entitled if he had continued to carry on that employment. [ 31 ] Ainsi, l’assignation temporaire découle du droit de l’accidenté à la réadaptation.
Ce n’est pas un droit de l’employeur même s’il y trouve un intérêt économique, sans doute voulu pour l’inciter à favoriser cette mesure et à contribuer ainsi à la réadaptation de l’accidenté. [ 32 ] Il est vrai que lorsqu’un employeur offre une assignation temporaire, l’accidenté ne peut indûment la refuser, car il s’expose à voir le paiement de son i.r.r. réduit ou suspendu [7] .
Cette disposition ne vient pas sanctionner un droit de l’employeur, mais constitue une mesure d’incitation pour que l’accidenté contribue à sa réadaptation tout comme, par la même disposition, on l’incite à ne pas « empêcher ou retarder sa guérison » ( Idem , 2 o b)). [ 33 ] Le processus de réparation a un coût, ce qui nous amène au
chapitre du Financement (chapitre IV). Le régime est conçu selon les principes de l’assurance; le risque assuré est la survenance d’un accident du travail; l’assureure est la Csst; les preneurs sont les employeurs; les primes, leurs cotisations et les bénéficiaires des prestations, les travailleurs accidentés. [ 34 ] Le régime est entièrement financé par les employeurs : 281. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour l’application de la présente loi. 281.
The Commission shall collect from employers the sums required for the administration of this Act. [ 35 ] La méthode de fixation des cotisations est complexe. Les taux varient suivant plusieurs facteurs relatifs au risque assuré, dont celui du coût relatif à chaque lésion professionnelle « qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail » (art. 2). [ 36 ] Le meilleur moyen pour réduire le risque est dans la prévention des accidents et la protection des travailleurs. On peut voir publiquement tous les efforts faits pour convaincre ceux-ci de contribuer à leur propre sécurité.
Mais, bien sûr, l’employeur y prend aussi une
part importante, sinon la plus importante. [ 37 ] Pour sensibiliser et responsabiliser les employeurs, la Loi prévoit que l’un des facteurs d’établissement des taux de cotisation est l’expérience.
Ainsi, est-il prescrit dans les dispositions générales du Financement que : 284.1 Dans la détermination de la cotisation des employeurs, la Commission tient compte, conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure. 284.1 In determining the employer’s assessment, the Commission shall take into account, in accordance with the rules provided for in this chapter, the experience related to the risk of employment injuries insured by the Commission. [ 38 ] L’expérience individuelle d’un employeur est mesurée par le coût des accidents du travail dont sont victimes ses employés.
On
lui en attribue la responsabilité et on lui en impute donc le coût. C’est la règle générale de l’
article 326 : 326. La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi. 326.
The Commission shall impute to the employer the cost of benefits payable by reason of an industrial accident suffered by a worker while in the employ of the employer. [ 39 ] Le « coût des prestations » est calculé en majorant d’un fort pourcentage les indemnités versées, d’où, tel que déjà mentionné, l’avantage pour un employeur d’offrir une assignation temporaire à l’accidenté, ce qui réduit l’i.r.r. versée à celui-ci et, par ricochet, l’ « expérience » et la cotisation de cet employeur.
La totalité de l’i.r.r. reçue ici par l’accidenté est « une indemnité versée… en vertu de la présente loi » qui doit donc être prise en compte pour établir l’expérience de l’Employeur, d’où sa demande de faire exception et de ne pas la lui imputer. [ 40 ] La Juge reconnaît le droit de l’accidenté à l’i.r.r. versée « en raison de l’accident du travail », même après le congédiement qui a entraîné la fin de son assignation temporaire.
Elle écrit : [139] …le travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de l’interruption de l’assignation temporaire… Par contre elle écrit aussi : [142] …Ainsi, bien que le travailleur ait eu droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du [congédiement], il n’en demeure pas moins que ces coûts ne devraient pas être imputés au dossier de l’employeur puisqu’ils ne sont pas dus en raison de l’accident du travail... [ 41 ] Cette double affirmation est justifiée selon elle du fait : [142] …qu’il faut faire une distinction entre l’imputation du coût de ces prestations et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu. […] [ 42 ] Certes, le droit aux indemnités et l’imputation de leur coût sont choses distinctes.
Mais, soit dit avec égards, je ne vois rien dans cette dualité, ni dans l’
article 326 , ni dans le
chapitre du Financement , ni dans l’ensemble de la Loi qui puisse fonder l’opinion que certaines indemnités, telle l’i.r.r., ou une
partie de celles-ci, ne seraient pas visées par la règle générale d’imputation du « coût des prestations » (art. 326, 1 er al.). [ 43 ] La Loi édicte que toute « indemnité versée… en vertu de la présente loi » constitue une « prestation » (art. 2) et l’i.r.r. est bien une indemnité versée en vertu de la Latmp et constitue une
partie du « coût des prestations ». [ 44 ] L’i.r.r. est due par la Csst à un accidenté jusqu’à ce que cesse l’incapacité d’« exercer son emploi » (art. 57) causée par « la blessure qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail » (« lésion professionnelle », art. 2). Ainsi, entre, d’une part, l’i.r.r. versée ici à l’accidenté après son congédiement et, d’autre part, l’accident du travail antérieur, il y a toujours un lien et même un lien « direct », selon le mot de la Juge.
Sinon l’accidenté n’y avait pas droit et la Csst ne lui aurait rien versé. [ 45 ] Selon la Juge, ce lien entre l’accident et l’i.r.r. serait rompu par le congédiement qui constituerait en quelque sorte un novus actus interveniens . Cette théorie de droit civil relative au lien de causalité entre la faute et le préjudice ne s’applique que s’il y a rupture complète d’un premier lien de causalité par la survenance d’une seconde faute qui cause réellement le préjudice, de sorte que la première n’a plus aucun rôle causal [8] .
Un congédiement ne cause pas de blessure physique; la seule cause en est l’accident de travail qui fonde le droit de l’accidenté à l’i.r.r., avant comme après le congédiement, tant que son incapacité demeure. [ 46 ] Concernant le financement, on peut schématiser la chaîne de causalité ainsi : l’employeur est tenu responsable de l’accident (son « expérience ») qui cause une lésion professionnelle (« qui survient par le fait ou à l’occasion du travail ») qui donne droit à des prestations (dont des « indemnités ») comme mesures de réparation. [ 47 ] Le lien entre, d’une part, les prestations dont « les indemnités versées en vertu de la Loi » et, d’autre part, l’accident du travail, ne peut être remis en cause.
Il n’en est pas de même du lien entre la responsabilité de l’employeur et l’accident.
Ce dernier lien peut parfois, exceptionnellement, être considéré insuffisant pour imputer le coût des prestations à l’expérience de l’employeur. [ 48 ] La Loi ne comporte ni indemnité ni prestation qui ne soit pas « en raison d’un accident du travail ». [ 49 ] Il peut arriver qu’une somme déboursée par la Csst ne constitue pas une « prestation », si elle n’est pas payée « en vertu de la présente loi » (art. 2). [ 50 ] On a un exemple dans CHUM-Pavillon Marcoux [9] où la Csst rembourse à la RAMQ des visites médicales après la consolidation de la lésion.
Quand l’employeur s’en voit imputer le coût, il conteste le bien-fondé de ce remboursement. Le fond du débat n’a pas trait aux règles d’imputation du
chapitre du Financement (dont l’ art. 326 ), mais à celles des chapitres précédents qui établissement, entre autres, quand doivent cesser les prestations fournies par la Csst (art. 57). [ 51 ] On peut voir un autre cas de même nature à l’article 430. Une personne doit rembourser ce qu’elle a reçu alors qu’elle n’y « a pas droit » ou « dont le montant excède celui auquel elle a droit ». Encore là, ce n’est pas un problème d’imputation, mais d’exigibilité d’une prestation. [ 52 ] Ici le problème ne se pose pas, il n’est pas contesté que l’i.r.r. postérieure au congédiement est versée « en vertu de la présente
loi ». La demande de l’employeur porte réellement et seulement sur les règles d’imputation du coût de cette indemnité. [ 53 ] Le premier alinéa de l’article 326 constitue une règle générale d’imputation du coût total de la réparation d’une lésion professionnelle, incluant toutes les indemnités versées en vertu de la Loi . La conclusion que son libellé en exclurait certaines n’est pas « une issue possible » de l’interprétation de cette disposition. Elle est donc déraisonnable et doit être écartée.
B) Les exceptions à la règle générale d’imputation (art. 326, 2 e al.) [ 54 ] Le coût de l’i.r.r. versée à l’accidenté après son congédiement doit, selon la règle générale du premier alinéa de l’article 326, être imputé à l’Employeur. Mais …aucune règle sans exception. [ 55 ] Cela dit, il n’en reste pas moins, comme en est bien consciente la Juge, que l’Employeur se voit imputé d’un coût alors que tel n’aurait pas été le cas n’eût été le congédiement de l’accidenté.
Elle écrit : [134] …l'employeur a dû interrompre l’assignation temporaire puisqu’il venait de congédier le travailleur en raison d’un comportement violent et inadéquat survenu au travail la veille... [135] …l’interruption de l’assignation temporaire est directement reliée au congédiement du travailleur... […] [137] … l’interruption de l’assignation temporaire et par conséquent la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu sont reliées à une situation étrangère à l’accident... [ 56 ] Il transparaît du jugement que la Juge considère qu’il y a là une forme d’injustice.
Elle y voit « une situation étrangère » à l’Employeur dont il ne devrait pas être tenu responsable, « une cause extrinsèque » à l’accident qui justifie de faire exception à la règle générale d’imputation. [ 57 ] Ce qui nous amène aux deux exceptions édictées au deuxième alinéa de l’article 326, qui permettent à la Csst d’imputer le coût des prestations, non pas à l’Employeur de l’accidenté, mais à l’ensemble des employeurs : …lorsque l’imputation aurait pour effet • de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers […] • ou d’obérer injustement un employeur. …the imputation under the first paragraph would have the effect • of causing an employer to support unduly the cost of benefits due by reason of an industrial accident imputable to a third person • or unduly burdening an employer. [ 58 ] C’est la deuxième exception qu’invoque au départ l’Employeur dans sa demande de ne pas être imputé de l’i.r.r. postérieure au congédiement.
La Juge n’en n’examine toutefois pas le bien-fondé car elle la considère irrecevable pour deux motifs d’interprétation littérale de cet alinéa qui, soit dit avec égards, doivent être écartés. [ 59 ] Le premier motif a trait à l’expression « le coût des prestations » qui ne permettrait qu’un transfert total, et non un transfert partiel de ce coût.
Le second s’appuie sur l’exigence mentionnée au troisième alinéa qu’un tel transfert soit demandé « dans l’année suivant la date de l’accident », ce qui lierait l’exception à l’accident même et exclurait qu’il puisse résulter d’un événement postérieur, tel ici le congédiement.
a) L’expression « le coût des prestations » [ 60 ] Pour conclure que cette expression ne vise qu’un transfert du coût total des prestations et exclut un transfert partiel, la Juge s’appuie a contrario sur un autre
article du même
chapitre (art. 329) qui traite d’une imputation « de tout ou
partie des prestations » dans le cas d’un travailleur déjà handicapé. Elle écrit : [104] Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ». [105] Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou
partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions. [ 61 ] Autrement dit, l’exception d’obérer injustement un employeur ne pourrait s’appliquer si l’« injustice » ne vise qu’une
partie de l’i.r.r. soit, comme ici, celle postérieure au congédiement de l’accidenté. [ 62 ] La Juge cite longuement un collègue qui partage son interprétation [10] , et ce, même si celui-ci note de nombreux précédents contraires :
[29] …lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une périodedonnée, soit un transfert d’une
partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eudiscussion sur cette question.* * Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion- Drapeau; C.S.S.T. et Échafaudage Falardeauinc., [1998] C.L.P. 254; Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B.
Roy (décision accueillant larequête en révision). [63] Dégager l’intention du législateur à partir du mot à mot de la loi était auparavant la règle d’or de l’interprétation; on tranchaitalors ex cathedra que « le législateur ne parlait pas pour ne rien dire ». Heureusement, la méthode moderne d’interprétation donneprédominance à l’esprit sur la lettre.
Ainsi, dans l’arrêt Ville de Montréal c. 2952-1366 Québec Inc.[11], la Cour suprême réitère que leseul libellé d’une disposition ne suffit pas pour l’interpréter correctement : [9] Comme notre Cour l’a maintes fois répété : [TRADUCTION] « Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lireles termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objetde la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E.
A.Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002CSC 42, par. 26). Cela signifie que, comme on le reconnaît dans Rizzo & Rizzo Shoes, « l’interprétation législative ne peut pas êtrefondée sur le seul libellé du texte de loi » (par. 21). [10] Des mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. Lapossibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation.
Qu’il s’agissed’un règlement municipal plutôt que d’une loi ne modifie pas l’approche imposée par les règles modernes d’interprétation : P.-A. Côté,Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 31. [64] Les arguments de texte pèsent moins lourds aujourd’hui et c’est heureux. Il faut toujours les soupeser en regard de l’esprit et del’objet de la loi. Parfois les mots de la loi traduisent mal l’intention du législateur.
Il faut en étudier toutes les dispositions pour endégager une vision globale qui permet ensuite de revenir à chacune pour l’interpréter dans une juste perspective. [65] Voici ce que pense l’auteur Richard Tremblay de tels arguments[12] : Les tribunaux ont consacré de nombreuses présomptions interprétatives devant leur servir de guide dans l’interprétation. […] Ces présomptions méritent d’être relativisées afin d’en saisir la juste portée. […] Si le législateur a utilisé deux mots différents c’est qu’il visait deux réalités différentes […] Cette présomption résulte de la prémisseselon laquelle le législateur est rigoureusement uniforme dans son expression.
Une telle prémisse est peu respectueuse de la réalitéconcrète, le législateur agissant par un grand nombre de rédacteurs, qui ne sont pas des ordinateurs. Surtout, elle méconnaît lescontraintes inhérentes au fonctionnement de la langue, en l’occurrence ce phénomène linguistique incontournable qu’est la synonymie :une même réalité peut devoir être désignée par des mots différents. […] […] Dans un texte, un même mot est présumé avoir toujours le même sens. Ici, c’est le phénomène de la polysémie qui s’oppose à unetelle présomption. En effet, un même mot peut fort bien avoir différentes significations.
Le légiste qui confère artificiellement à un motun sens unique déjoue les prévisions normales du lecteur en figeant indûment le langage. [66] Même dans le Code civil, dont la rédaction est particulièrement soignée, on trouve dans une courte phrase le même motemployé dans deux sens différents (le texte anglais emploie deux mots) : 1467. Le propriétaire, sans préjudice de saresponsabilité à
titre de gardien, est tenu deréparer le préjudice causé par la ruine, […] 1467.
The owner of an immovable, withoutprejudice to his liability as custodian, is boundto make reparation for injury caused by itsruin, […] [67] L’esprit et l’objectif de la Loi et plus particulièrement de son volet « Financement » sont de responsabiliser les employeurs,d’où la règle générale d’imputation du coût des prestations à l’employeur de l’accidenté, mais sans pour autant le pénaliser, d’oùl’exception si l’imputation a pour effet de l’« obérer injustement ». [68] La formule selon laquelle la Commission « peut imputer le coût des prestations » à d’autres que l’employeur lui donne certes lepouvoir de transférer la totalité de ce coût mais elle ne lui dénie pas le pouvoir de n’en transférer qu’une partie.
Qui peut le plus peut lemoins. Un transfert total ne serait pas sensé si seule une
partie de l’imputation cause problème et il en est de même de refuser un transfertpartiel parce que le problème ne découle pas de la totalité de l’imputation, mais d’une
partie seulement de celle-ci. [69] Cette interprétation s’harmonise mieux à mon avis avec l’objectif de tempérer la règle générale afin d’éviter l’injustice de touteimputation, totale ou partielle, qui obère injustement un employeur. [70] Certes les expressions des articles 326 et 329 diffèrent, mais je n’arrive pas à voir là une intention du législateur que seule
l’injustice causée par l’imputation de la totalité du coût peut être corrigée alors que si elle résulte d’une imputation de la moitié, des trois quarts ou des neuf dixièmes de ce coût, elle ne saurait l’être. [ 71 ] À mon avis, l’argument a contrario tiré de la juxtaposition du texte de l’article 329 « tout ou
partie du coût des prestations » et de celui de l’article 326 « le coût des prestations » est infondé et déraisonnable par rapport à l’objectif de la Loi et des règles générales qui régissent le financement de la Csst (incluant l’imputation des coûts).
b) « … dans l’année suivant la date de l’accident » [ 72 ] Le second motif de la Juge pour exclure un transfert partiel d’imputation s’appuie sur l’exigence de le demander « dans l’année qui suit la date de l’accident » (al. 3), ce qui limiterait l’exception à « des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle » et exclurait donc qu’il puisse résulter d’un fait postérieur, tel ici le congédiement . Elle écrit : [109] En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident.
Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. […] [110] La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article.
S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité. [ 73 ] Cet argument repose sur le libellé même de cet alinéa et nous ramène à celui tiré a contrario de l’article 329. [ 74 ] Les motifs ci-dessus exprimés sur le danger de s’en tenir à une interprétation littérale valent tout autant eu égard à ce second argument de texte. [ 75 ] J’ajouterais que la procédure prévue pour bénéficier de l’exception prévue au deuxième est de peu d’utilité pour déterminer le droit substantif d’un employeur à cette exception.
La procédure est la servante du droit et non sa maîtresse. [ 76 ] Le délai d’un an n’est pas de rigueur [13] . Il ne court que du jour où le droit à l’exception naît, soit, ici, à compter du congédiement. [ 77 ] Bref, l’interprétation téléologique doit prévaloir sur toute interprétation simplement littérale du deuxième alinéa. [ 78 ] L’objectif de la Loi du volet Financement du régime est de responsabiliser l’employeur, mais sans l’« obérer injustement ».
Une interprétation de la disposition qui permet d’éviter toute imputation excessive est tout à fait compatible avec cet objectif et elle est à privilégier puisqu’elle permet de corriger une injustice, comme celle que l’Employeur invoque ici du fait de l’imputation du coût postérieur au congédiement. Reste à déterminer si tel est le cas.
C) L’Employeur est-il obéré injustement? [ 79 ] L’Employeur prétend être obéré injustement par l’imputation de l’i.r.r. versée après le congédiement. Sa demande de modifier cette imputation est recevable, mais est-elle fondée? Le contexte justifie-t-il de faire exception à la règle générale? [ 80 ] Statuer sur une telle demande n’est pas une tâche facile. La norme définie par le terme « injustement » est fort vague.
Encore que la Juge fait état d’une jurisprudence de la Clp « largement majoritaire » (paragr. 89); voilà un solide point de départ. [ 81 ] L’analyse doit d’abord porter sur le fondement de la règle générale d’imputation, soit la présomptioPn de responsabilité attribuée à l’employeur lorsque survient un accident (art. 284.1). Elle ne porte pas alors sur le lien entre les prestations et l’accident, un lien toujours existant, mais entre celles-ci et la responsabilité présumée de l’employeur. Un lien qui parfois, rarement, n’existe pas.
Si un accident survient sans que l’employeur y soit pour rien, si aucune précaution ne pouvait le prévenir, alors n’est-il pas injuste de faire jouer cette présomption et de le tenir responsable? [ 82 ] C’est le cas de la première exception, lorsqu’un tiers et non l’employeur est responsable de l’accident : 326. … lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers… 326. … if the imputation under the first paragraph would have the effect of causing an employer to support unduly the cost of benefits due by reason of an industrial accident imputable to a third person … [ 83 ] Ça peut être le cas d’une maladie intercurrente sans rapport aucun avec la gestion de l’employeur ou les circonstances de l’accident.
L’expression anglaise l’attribue d’ailleurs à un tiers,
an act of God . [ 84 ] D’autres questions doivent être analysées. La Juge note que le congédiement n’est pas contesté (paragr. 34), mais constitue-t-il pour autant un congédiement « justifié » comme elle le laisse entendre : [134] […] l'employeur a dû interrompre l’assignation temporaire puisqu’il venait de congédier le travailleur en raison d’un comportement violent et inadéquat survenu au travail la veille […]
[Je souligne] Ne devrait-on pas plutôt assimiler l’absence de contestation à une démission pour des raisons personnelles? [ 85 ] C’est l’Employeur qui impose la sanction d’un congédiement. Devait-il envisager une sanction moins sévère? Si le dossier de l’accidenté ne justifiait qu’une suspension, l’assignation temporaire aurait pu reprendre par la suite au bénéfice de sa réadaptation. [ 86 ] Est-ce le rôle de la Clp de répondre à ces questions? Lui faut-il tenir une enquête pour ce faire? [ 87 ] Même en considérant le congédiement justifié, faut-il agréer la demande de l’Employeur?
Auquel cas celui-ci se trouverait à ne payer ni salaire à l’accidenté, ni la hausse de cotisation en rapport avec l’i.r.r. versée à ce dernier. Quel signal serait ainsi donné aux employeurs, sans bien sûr prêter de mauvaises intentions à personne. [ 88 ] L’objectif primordial de la Loi est le retour au travail de l’accidenté. L’équité entre les employeurs dans le financement du régime en est aussi un objectif important, mais secondaire.
Il ne faudrait pas qu’une décision sur l’imputation des coûts nuise aux mesures de réadaptation. [ 89 ] Par ailleurs, est-il équitable de transférer l’i.r.r. de l’accidenté à l’ensemble des employeurs?
Parmi eux, il y en a plusieurs dont l’entreprise, tel un dépanneur, ne compte que quelques travailleurs et qui, de ce fait, ne peuvent offrir d’assignation temporaire à un accidenté et ne peuvent donc bénéficier de l’avantage économique lié à cette mesure. [ 90 ] Pour répondre à ces questions, si ce sont les bonnes, et à toutes celles pertinentes pour trancher si l’Employeur est obéré injustement, il faut bien connaître le régime, ses modalités de financement, son historique, « l’esprit et l’objet » de la Latmp .
On comprend alors aisément pourquoi cette tâche a été confiée à des spécialistes du domaine. [ 91 ] La norme alloue une grande discrétion et chaque juge administratif peut avoir une opinion de ce qui est injuste ou ne l’est pas dans telles ou telles circonstances, tout en gardant à l’esprit qu’il interprète une mesure exceptionnelle de dérogation à la règle générale.
Et ce, d’autant plus que le terme « injustement » est accolé à celui, déjà restrictif, d’« obérer » : « accabler… grever… nuire » ( Le Petit Robert ). [ 92 ] Enfin, il est souhaitable que se dégage des décisions une ligne de conduite pour les employeurs, ne serait-ce que pour éviter que le sort des demandes d’exception dépende du hasard des assignations. [ 93 ] Bref, je suis d’avis de retourner le dossier au TAT pour qu’un juge y décide si l’employeur est ici obéré injustement par l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu versée à l’accidenté après son congédiement conformément à la règle générale. [ 94 ] Quant aux frais, il n’est qu’équitable de ne pas les adjuger contre l’employeur.
La portée de l’arrêt excède l’objet de sa demande, laquelle n’est toujours pas tranchée au fond. [ 95 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour : − accueille l’appel; − infirme le jugement attaqué; − accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante; − infirme la décision de la Clp; − retourne le dossier au TAT pour une nouvelle décision sur le fond de la demande de l’intimée suivant le deuxième alinéa de l’article 326 de la Latmp ; − sans frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A.
[7] 142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité: 1 o […] 2 o si le travailleur, sans raison valable: […]
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l’article 180; 142. The Commission may reduce or suspend the payment of an indemnity 1 o […] 2 o if the worker, without valid reason, […] e) (
e) neglects or refuses to perform the work temporarily assigned to him by his employer that he is required to perform in accordance with
section 179 while his employer pays or offers to pay him the salary or wages and the benefits contemplated in
section 180;
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