2022 QCCQ 9993, 2022 QCCQ 9993
Opinion
Protection de la jeunesse — 226025 2022 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-009556-224 DATE : Le 24 novembre 2022. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Dans le dossier: X, Née, le [...] 2008 J U G E M E N T En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1]
MISE EN GARDE : la Loi sur la protection de la jeunesse [2] interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [3] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 12 avril 2010 dans la situation d’une l’adolescente âgée de 14 ans. [ 2 ] Elle considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et pour négligence sur le plan éducatif.
Elle demande l’ajout d’un motif de compromission soit les troubles sérieux de comportements. [ 3 ] Elle recommande que l’adolescente soit confiée dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation avec diverses mesures accessoires, dont un suivi social jusqu’au 23 juin 2023. [ 4 ] L’adolescente dûment représentée conteste l’ajout de ce motif de compromission. [ 5 ] Elle demande à être confiée à la mère de son amie, A. [ 6 ] Les parents sont absents à l’audience.
Ils ont transmis un courriel à l’effet qu’ils étaient en accord avec la demande présentée par la Directrice. [ 7 ] Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré, le 11 novembre 2022. [ 8 ] Le Tribunal doit d’abord statuer sur la situation de compromission puis, déterminer les mesures à privilégier dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
LE CONTEXTE : [ 9 ] La sécurité et le développement de l’adolescente ont été déclarés compromis, le 12 avril 2010, en raison de négligence sur le plan physique et sur le plan de la santé. [ 10 ] Le 12 avril 2010, l’adolescente a été confiée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 11 ] Le 31 août 2020, elle a été déplacée dans une autre famille d’accueil, en raison de certains comportements violents. [ 12 ] Elle a été déplacée, à nouveau, le 29 août 2022 car sa seconde famille d’accueil ne parvenait pas à l’encadrer et l’adolescente refusait les services éducatifs mis en place. [ 13 ] Elle évolue dans un foyer de groupe depuis ce temps.
LA PREUVE :
[ 14 ] L’intervenante souligne les difficultés actuelles de l’adolescente et les objectifs visés par l’intervention. [ 15 ] Le rapport de révision coté sous D-2, nous renseigne sur l’évolution de l’adolescente. [ 16 ] L’intervenante souligne que l’adolescente accepte difficilement les refus, qu’elle ne respecte pas toujours les règles et qu’elle peut tenir des propos violents et adopter des comportements d’opposition et de provocation. [ 17 ] Elle nomme que l’adolescente s’automutile depuis plusieurs années, dont une fois, plus sévèrement et qu’elle doit apprendre à mieux canaliser ses émotions. [ 18 ] Elle fait état des forces de l’adolescente et de ses nombreuses qualités, telles sa générosité, sa maturité, son intelligence, sa sensibilité, sa performance académique et sa belle personnalité. [ 19 ] Elle considère que l’adolescente doit apprendre à reconnaître ses torts, à adopter des choix sains, gérer ses émotions en acceptant l’aide offerte. [ 20 ] La preuve révèle que l’adolescente peut faire l’école buissonnière, s’arroger des permissions et consommer de la drogue. [ 21 ] L’adolescente a demandé à être confiée à la mère de son amie A avec laquelle, elle a développé une relation amoureuse, depuis mars 2022. [ 22 ] Elle considère la mère de son amie comme une mère pour elle et elle se confie à elle. [ 23 ] Elle se sent bien et soutenue dans cette famille car elle parvient difficilement à faire confiance vu les épreuves qu’elle a traversées. [ 24 ] Elle a un grand besoin d’amour et d’être encouragée et elle se dit convaincue qu’elle serait beaucoup plus motivée et plus encline à respecter les règles dans cette famille. [ 25 ] La mère de son amie est prête à s’engager dans le projet proposé et elle est prête à accompagner l’adolescente et la soutenir indépendamment de l’issue de la relation avec sa fille. [ 26 ] Elle connaît l’adolescente depuis huit mois et elle souhaite pouvoir faire la différence pour elle. [ 27 ] Elle souligne que sa fille vit beaucoup d’anxiété et qu’elle a entrepris un processus de changement de sexe.
Elle est consciente que les deux adolescentes ont chacune des défis et qu’elles peuvent vivre de la jalousie. [ 28 ] La Directrice n’appuie pas ce projet car elle ne le croit pas viable pour plusieurs raisons dont, la relation amoureuse récente des adolescentes et les défis posés par la cohabitation et la relation fusionnelle entre la mère et sa fille.
[ 29 ] Elle considère que l’adolescente doit d’abord apprendre à mieux gérer ses émotions, en cessant de s’automutiler et qu’elle a tout intérêt à continuer son suivi psychologique avant d’intégrer une nouvelle famille où plusieurs enjeux affectifs sont présents. [ 30 ] Elle souligne le caractère prématuré de ce projet et l’effet grandement préjudiciable sur l’adolescente si on va trop vite et que la relation amoureuse se termine abruptement vu, les particularités du parcours de vie de l’adolescente et l’importance de préserver et bien cibler son projet de vie.
L’ANALYSE [ 31 ] Le Tribunal doit d’abord examiner si la Directrice a établi de façon prépondérante, les troubles sérieux de comportement de l’adolescente. [ 32 ] Le Tribunal ajoute ce motif pour les raisons suivantes : [ 33 ] L’adolescente éprouve des difficultés à gérer ses émotions.
Elle accepte difficilement les refus, elle réagit lorsqu’elle est contrariée avec des paroles ou des manifestations violentes et elle s’automutile, depuis plus de deux ans. [ 34 ] Elle a vécu du rejet et de l’abandon et elle éprouve de la difficulté à faire confiance. [ 35 ] À plusieurs reprises, elle a démontré des attitudes d’opposition et de confrontation qui ont retardé, son évolution au sens où, elle n’a pas été toujours réceptive aux interventions. [ 36 ] Elle a consommé de la drogue et elle a cherché à fuir sa réalité, en se réfugiant dans un idéal amoureux qu’elle vénère au point où, elle y voit la seule issue possible. [ 37 ] Elle a passé une évaluation
sommaire en toxicomanie soit le DEP-ADO et elle a obtenu une cote jaune. [ 38 ] Elle est en mesure de bien fonctionner lorsqu’elle est bien encadrée mais, elle doit développer des ressources personnelles, pour assumer ses responsabilités et développer davantage de moyens pour parvenir à se gérer. [ 39 ] Considérant la récurrence de ses comportements d’automutilation et l’importance qu’elle travaille ses comportements d’opposition et de provocation ainsi que la gestion de ses émotions, le Tribunal estime que la preuve est prépondérante. [ 40 ] Néanmoins, le Tribunal croit que l’adolescente est mature et responsable et qu’elle a un grand potentiel d’adaptation et de changement car elle est motivée, intelligente et elle est en mesure de bien exercer son jugement malgré ses fragilités. [ 41 ] Concernant son projet d’être confiée à la mère de son amie, le Tribunal a plusieurs réserves. [ 42 ] L’adolescente est actuellement amoureuse de son amie A et cette relation bien que significative est récente et fragile, vu les enjeux affectifs. [ 43 ] D’une part, l’adolescente cherche à tout prix un foyer aimant et elle a tendance à idéaliser cette future cohabitation et la relation avec A qui semble reposer actuellement sur une forme de dépendance affective.
[ 44 ] D’autre part, A vit une étape d’importants changements dans sa vie, en raison de sa transformation ce qui lui fait vivre beaucoup d’anxiété et son vécu traumatique. [ 45 ] De plus, une dispute importante a mis en relief la jalousie de l’adolescente et la fragilité de la relation actuelle. [ 46 ] En outre, A et sa mère dorment ensemble, la plupart du temps et elles ont développé une relation très fusionnelle qui laisse peu de place à l’adolescente qui cherche à combler ses besoins affectifs. [ 47 ] La mère ne sera pas toujours présente, dans le logement, car elle reprend son travail dès la mi-décembre et elle partage aussi, le logement du bas avec son conjoint. [ 48 ] Le Tribunal doute que les besoins d’encadrement de l’adolescente soient assurés à cette étape-ci, compte tenu du travail à compléter et des objectifs à rencontrer. [ 49 ] Il importe de ne rien brusquer et d’éviter de faire vivre un échec à l’adolescente dans un contexte où elle évolue dans une relation d’aide où elle assume déjà, de lourdes responsabilités pour son âge. [ 50 ] Les parents de l’adolescente sont instables et inconstants et l’adolescente ne souhaite pas de contacts avec sa mère, en ce moment. [ 51 ] La situation actuelle de l’adolescente est délicate et mérite qu’on s’y attarde car elle a souffert de ne pas avoir pu bénéficier d’un projet de vie et elle cherche à combler son vide affectif. [ 52 ] La mère de A représente pour elle, une seconde mère et l’adolescente se projette là-bas principalement, parce qu’elle est amoureuse de A et qu’elle se sent comprise dans ses blessures. [ 53 ] Il serait dévastateur que l’adolescente se réfugie dans ce milieu, sans avoir fait un travail personnel pour mieux s’autoréguler tout en prenant, le recul nécessaire pour ne pas porter sur ses épaules, les difficultés qui ne lui appartiennent pas. [ 54 ] Le Tribunal est convaincu qu’il convient d’être prudent et conclut que le projet proposé par l’adolescente est prématuré, vu son âge et le fait que la relation est récente. [ 55 ] L’adolescente voit son amie A à tous les jours à l’école et elles se voient aussi les fins de semaine.
Elle a besoin d’avoir son territoire à elle comme le souligne, l’avocate de la Directrice. [ 56 ] Le Tribunal considère qu’il faut encourager l’adolescente et s’assurer de répondre à ses besoins affectifs, en favorisant les contacts avec A et sa mère vu, les liens significatifs qui les unissent. [ 57 ] Le Tribunal encourage l’adolescente à s’ouvrir à l’intervention sociale et à se responsabiliser, tout en prenant le recul nécessaire, tout en développant des moyens pour s’apaiser et développer sa confiance. [ 58 ] Il importe que les contacts avec sa première famille d’accueil soient maintenus et que son désir soit considéré, pour lui
permettre de bénéficier de sorties prolongées, durant les congés. [ 59 ] Le Tribunal croit que l’adolescente peut actuellement bénéficier d’une fréquence minimale de contacts, une journée par quinze jours, chez la mère de son amie vu, son niveau de maturité et la communication qui s’est développée entre elles. [ 60 ] La durée de la mesure proposée semble adéquate pour permettre à l’adolescente de développer les moyens proposés et s’assurer qu’elle puisse intégrer une ressource susceptible de mieux répondre à ses besoins d’autonomie dès que, la situation le permettra. [ 61 ] Le Tribunal espère que l’adolescente fera le travail requis et qu’elle sera en mesure d’accepter la présente décision motivée par l’importance, de cibler ou confirmer le milieu qui permettra à l’adolescente, de développer son plein potentiel en lui offrant les conditions optimales pour son épanouissement.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL; [ 62 ] RECONDUIT les motifs de compromission soit, les alinéas b 2), b) 1 iii et AJOUTE l’alinéa f) en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [4] [ 63 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2023; [ 64 ] RECOMMANDE qu’elle puisse intégrer une ressource intermédiaire dès, que la situation le permettra; [ 65 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et madame B soient gérés, selon entente entre les parties et favorisés, qu’ils respectent une fréquence minimale, d’une journée par quinze jours, à la demande de l’adolescente, en tenant compte de la disponibilité de madame B; [ 66 ] RECOMMANDE que les contacts soient favorisés et élargis, lors des congés, en tenant compte, de la disponibilité de madame B et du désir de l’adolescente; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente, ses parents et sa famille d’accueil soient gérés, selon entente entre les parties et favorisés, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 68 ] ORDONNE que l’adolescente puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état et la poursuite de son suivi psychologique, tant qu’elle en manifeste le désir; [ 69 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la compromission; [ 70 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de participer activement aux mesures proposées; [ 71 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents jusqu’au 23 juin 2023;
[ 72 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A , aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; [ 73 ] ORDONNE la collaboration à l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. _____________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Mélinda Lachance, Avocate de la DPJ. Me Marie-Ève Bérardino, Avocate de l’adolescente Date d’audience : Le 11 novembre 2022.
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