2011 QCCQ 7804, 2011 QCCQ 7804
Opinion
Protection de la jeunesse — 111652 2011 QCCQ 7804 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005723-095 DATE : 2011-06-10 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2009 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 1 er février 2011, concernant la situation X, née le [...] 2009. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confiée en famille d'accueil avec une série de mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 3 ] La situation de la fratrie est également soumise à l'attention de la Cour dans une enquête distincte. [ 4 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'enfant a été maintenue en famille d'accueil avec ses frères, qu'elle fréquente la garderie de la famille d'accueil et qu'un processus de réinsertion progressive a été entrepris pour se terminer le 20 mai 2011.
Elle précise également que les parents collaborent, qu'ils sont plus transparents, qu'ils sont plus stables à certains égards mais qu'ils ont toujours besoin d'accompagnement.
[ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, en plus de diverses mesures visant à faire cesser la situation de compromission. [ 6 ] La mère est présente et représentée par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience et elle consent aux conclusions recherchées. [ 7 ] Le père est présent et représenté par procureur.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience et il consent aux conclusions recherchées. [ 8 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des allégués et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], daté du 1 er juin 2011; [ 10 ] Les faits. [ 11 ] En raison des nombreux motifs énoncés dans les jugements précédents, la soussignée a confié l'enfant en famille d'accueil.
Une décision similaire a été prise à l'égard de la fratrie de l'enfant. [ 12 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, les parents se sont impliqués sérieusement pour régler leurs difficultés personnelles. [ 13 ] Le père présente toujours de sérieuses lacunes au niveau de ses compétences parentales mais se montre disponible pour apprendre. Il accepte de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 14 ] La mère présente de bonnes capacités parentales.
Elle a poursuivi avec assiduité ses démarches en vue d'améliorer ses compétences parentales et a pris conscience de l'impact que pouvait avoir son mode de vie antérieur sur le développement des enfants. Elle a fait une belle introspection. [ 15 ] La mère a démontré une meilleure collaboration avec les services de la Directrice et a su démontrer plus de transparence.
En raison de son évolution positive, la personne désignée ne craint plus que la mère tienne des propos inadéquats en présence des enfants. [ 16 ] La mère collabore avec la famille d'accueil. [ 17 ] La mère s'est présentée à deux tests de dépistage malgré l'offre de se présenter à une dizaine de tests. L'un d'eux s'est avéré positif aux opiacés tandis que l'autre s'est avéré positif aux amphétamines. Comme la dernière fois, la mère mentionne prendre des anti- inflammatoires pour son dos. Lors des tests additionnels survenus au mois d'avril, la mère teste positif à l'un d'eux.
Elle affirme encore qu'elle prend une médication pour son dos. [ 18 ] Le père s'est présenté à trois tests de dépistage sur une possibilité de 10 en raison de son travail. Les résultats furent négatifs. [ 19 ] Le couple présente encore des difficultés au niveau du logement et au niveau financier. [ 20 ] Le couple semble motiver à résoudre la situation de compromission [ 21 ] La situation de X [ 22 ] L'enfant est âgée de deux ans.
Ayant toujours maintenu des contacts réguliers avec ses parents, elle a bien réagi à la réinsertion familiale qui s'est complétée le 20 mai 2011. [ 23 ] Depuis son retour, elle s'adapte bien.
Elle ne demande pas la famille d'accueil non plus que ses frères. [ 24 ] Considérant le fait que l'enfant est demeurée dans la même famille d'accueil que ses frères au cours de la dernière ordonnance, il y a lieu de favoriser les contacts au sein de la fratrie. [ 25 ] La situation de la fratrie [ 26 ] Y doit réintégrer le milieu familial d'ici le 26 juin 2011 et ses frères Z et A sont maintenus en famille d'accueil. [ 27 ] La soussignée constate les efforts de la mère et ne peut que la féliciter.
Elle peut être très fière de ses acquis. [ 28 ] Vu les faits, il y a lieu d'envisager le retour progressif des enfants, à commencer par X et Y. [ 29 ] Les parents doivent être attentifs et alertes au moindre changement. Ils devront signaler toute inquiétude ou difficulté avec transparence afin de recevoir l'aide nécessaire ainsi que les services appropriés, le tout selon l'évolution de la situation.
Ils doivent participer activement aux mesures en tout temps s'ils veulent que la réinsertion des enfants soient un succès. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux conclusions recherchées.
[ 31 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 32 ] ACCUEILLE la requête: [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 1 er février 2011; [ 35 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 36 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenue dans son milieu familial; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 42 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Pierre Lestage Procureur de l'enfant M e Isabelle Lyonnais Procureure de la mère M e Alain Ahmaranian Procureur du père
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