2016 QCCQ 8487, 2016 QCCQ 8487
Opinion
Champagne c. Ébénisterie J.C. Picard 2000 inc. 2016 QCCQ 8487 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013553-164 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ LISE CHAMPAGNE Et RÉAL BÉLIVEAU Demandeurs c. ÉBÉNISTERIE J.C. PICARD 2000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse, à qui ils avaient confié des travaux d’ébénisterie de leurs armoires de cuisine, un montant de 7 176,23 $ au motif que les travaux n’auraient pas été réalisés selon les règles de l’art et n’auraient pas été complétés. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie les faits.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 2 février 2015, les parties signent un contrat par lequel la défenderesse s’engage à rénover les armoires de cuisine des demandeurs pour un montant de 3 966,63 $. [ 4 ] À la fin du mois de mars 2014, les demandeurs informent la défenderesse de leur insatisfaction eut égard au travail effectué sur leurs armoires. [ 5 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir abîmé les portes d’armoires par un sablage excessif, d’avoir appliqué des teintures non uniformes et que d’autres composantes des armoires de cuisine ont été mal exécutées. [ 6 ] Le représentant de la défenderesse M.
Jean-Claude Picard soutient alors qu’il a bien exécuté les travaux qui lui ont été confiés, mais qu’il est disposé néanmoins à recommencer la teinture des armoires. [ 7 ] Le 4 mai 2015, les demandeurs transmettent à la défenderesse une lettre l’informant qu’ils refusent l’offre formulée par M. Picard à l’effet de refaire la teinture des armoires et dénoncent par ailleurs la mauvaise exécution des travaux. Ils lui réclament les montants des travaux correctifs et des travaux à compléter, selon l’estimation reçue. ANALYSE [ 8 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 9 ] Au soutien de leur réclamation, les demandeurs ont déposé une estimation de 5 364,73 $ prévoyant le remplacement des portes d’armoires endommagées et le changement de diverses composantes des armoires, décapage et sablage des caissons. [ 10 ] La soumission prévoit également la teinture des armoires. [ 11 ] Les demandeurs ont fait faire les travaux correctifs qui ont coûté plus de 12 000 $. [ 12 ] La preuve présentée démontre que les sablages effectués par la défenderesse ont pu effectivement endommager les portes d’armoires [ 13 ] La preuve démontre également que la teinture peut différer quelque peu d’une surface à l’autre. [ 14 ] Enfin, la preuve démontre qu’une
partie des travaux n’a pas été complétée. [ 15 ] Les armoires étaient âgées de 25 ans. Or, les demandeurs ont procédé à un remplacement complet des armoires. [ 16 ] Bien que les armoires aient pu être endommagées par la défenderesse lors de ses travaux, la preuve ne permet pas de conclure
que les demandeurs sont justifiés pour autant de réclamer le prix des portes d’armoires neuves. [ 17 ] Il y a également lieu de tenir compte du fait que le contrat intervenu entre les parties était pour un montant de 3 966 $. [ 18 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal considère que les demandeurs sont en droit de recevoir un montant de 3 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs un montant 3 500 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mai 2015, date de la mise en demeure; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 185 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2016
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