2021 QCCQ 8304, 2021 QCCQ 8304
Opinion
Protection de la jeunesse — 211015 2021 QCCQ 8304 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017675-208 DATE : 22 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2007) Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 13 ans. Le 13 août 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis aux motifs qu’il est exposé aux conflits entre ses parents et qu’il présente des troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal entérine un projet d’entente intervenue entre les parents et la DPJ maintenant l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 22 décembre 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et prolongation de cette ordonnance. Elle estime que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis pour les mêmes motifs, mais également parce que son père néglige ses besoins sur le plan éducatif.
Elle recommande que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 17 avril prochain, dans le but de procéder d’ici là à une réintégration progressive chez sa mère. Elle propose également l’application de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] L'adolescent et sa mère reconnaissent le bien-fondé de la majorité des allégations de la Demande et sont en accord avec les motifs de protection allégués par la DPJ ainsi qu’avec ses recommandations.
Pour être plus juste, l’adolescent se résigne à demeurer en centre de réadaptation pour encore quelques semaines. [ 4 ] Quant au père, il a informé l’intervenante sociale qu’il ne se présenterait pas à l’instruction en raison du conflit entre lui et la mère, mais aussi parce que c’est sa façon d’exprimer son désaccord à ce que son fils soit présent à l’instruction alors qu’il n’a que 13 ans et enfin, parce qu’il est en accord avec les recommandations. [ 5 ] Bref, la présente affaire ne soulève aucun litige. [ 6 ] Rappelons que l’adolescent bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique et d’une médication en lien avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble de l’opposition avec provocation et des traits anxieux.
[ 7 ] Il a bénéficié d’un suivi psychologique qui a pris fin en raison de son manque d’implication. Il faut savoir qu’il a de la difficulté à parler de ses sentiments. [ 8 ] Son séjour en centre de réadaptation l’a aidé à mieux gérer sa colère. Une réintégration progressive chez chacun de ses parents a été amorcée à la fin de l’automne 2020, mais n’a pu se poursuivre en raison des conflits dans les deux milieux. Ces conflits ont amené le père à remettre en question la réintégration de l’adolescent chez lui. [ 9 ] Les sorties chez son père sont irrégulières.
Le père travaille dans le nord du Québec deux semaines sur quatre. Il peut donc recevoir son fils que deux fins de semaine par mois, mais il en consacre une à sa relation de couple. [ 10 ] Or, le contact de fin de semaine restant n’a pas toujours lieu, puisqu’il arrive au père de l’annuler en raison des difficultés comportementales de son fils et des conflits qui surviennent ponctuellement entre eux.
Certains conflits surviennent d’ailleurs parce que le père fait garder son fils par la grand-mère paternelle afin de passer des moments seul avec sa conjointe. [ 11 ] La communication père-fils est difficile; ils ne prennent pas le temps de revenir sur les situations conflictuelles, de se parler et de s’écouter. [ 12 ] Le père reconnaît qu’il a tendance à agir sous le coup de l’impulsivité. Il est conscient que l’irrégularité des contacts affecte son fils, mais ne croit pas que ce soit ce qui explique ses mauvais comportements.
Il en fait plutôt porter la faute à la mère. [ 13 ] L’adolescent est peiné et en colère que son père n’exerce pas tous les contacts prévus. Il a le sentiment de ne pas être une priorité pour lui. Il garde espoir que leur relation s’améliore et aimerait passer du temps de qualité avec son père. [ 14 ] Les sorties chez sa mère sont régulières. Des améliorations sont notées au niveau des comportements de l’adolescent, de la relation avec son frère et de la faculté de la mère à imposer son autorité.
Toutefois, les objectifs d’intervention et de réadaptation ne sont pas totalement atteints et les acquis sont fragiles. [ 15 ] L’évolution de la situation permet tout de même d’envisager le retour à court terme de l’adolescent chez sa mère, dans le cadre d’une réintégration progressive. Celle-ci s’avère essentielle pour permettre à chacun de s’adapter à sa nouvelle réalité et afin de réagir aux difficultés qui pourraient surgir par le biais d’interventions sociales et éducatives. [ 16 ] Enfin, la relation entre les parents demeure conflictuelle.
Ils ne se parlent pas et leurs échanges par écrit sont teintés d’insultes. Tous deux acceptent d’appliquer les méthodes proposées par l’intervenante sociale pour tenter d’assainir leur relation.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il est exposé aux conflits entre ses parents, qu’il présente des troubles de comportement sérieux et que son père ne répond pas à ses besoins sur le plan éducatif; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 13 août 2020. [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une (1) année :
a) Que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 17 avril 2021;
b) Que pendant cette période, il bénéficie de séjours prolongés dans son milieu familial maternel si la situation le permet;
c) Qu’à compter du 17 avril 2021, il soit confié à sa mère;
d) Que les contacts avec son père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, au moins une (1) fois par mois pour une durée de quatre (4) heures;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
f) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie Vézina, pour la DPJ Par M me Sophie-Rose Chartier (stagiaire) pour M e Myriam Cantin, pour l’adolescent M e Olivia Ruel, pour la mère (#33)
M . B, père (absent) Date d’audience : 22 janvier 2021 /amd
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