2013 QCCA 1623, 2013 QCCA 1623
Opinion
Vigneault c. R. 2013 QCCA 1623 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005473-135 (750-01-025368-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 septembre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIO VIGNEAULT Me Alan Guttman GUTTMAN MARIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Morin (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 24 JUILLET 2013 PAR L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE SAINT- HYACINTHE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC.18 AUDITION 9h30 : Début de l’audition. Vu que Me Morin ne contestait pas la requête, elle a été dispensée de se présenter ce matin à la Cour. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 9h31 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 24 juillet 2013 par l'honorable Gilles Charpentier de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent:
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 7 février 2014 , à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 45 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 novembre 2013, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 9 décembre 2013, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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