2021 QCCQ 9429, 2021 QCCQ 9429
Opinion
Protection de la jeunesse — 214295 2021 QCCQ 9429 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003747-209 DATE : 26 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse Et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 août 2020, le Tribunal commence l’instruction dans la situation de l’enfant X (12 ans) pour laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif d’abus physiques dans le milieu maternel. [ 2 ] Pour différentes raisons, dont notamment la confection d’une expertise en pédopsychiatrique, la continuation de l’instruction est remise à plus d’une reprise. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice soutient que la situation de la mère a évolué favorablement au point qu’il n’existe plus de situation de compromission.
Ainsi, elle demande la fermeture du dossier. [ 4 ] Le père qui habite [au pays A] est présent par visio. Il est en accord avec la fermeture du dossier, bien qu’il soit inquiet qu’une nouvelle situation d’abus physique se reproduise. [ 5 ] Le rapport de l’intervenante social produit au dossier sous la pièce D-5, permet d’établir que la situation de l’enfant n’est pas compromise. La mère s’implique activement dans plusieurs suivis, en plus d’être appuyée par des professionnels pour répondre adéquatement aux besoins particuliers de son fils.
La relation mère/fils est positive pour l’enfant. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de la Directrice; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis; [ 9 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Pascale Legault-Ouellet Procureure de la mère M. B Père personnellement Date d’audience : 18 août 2020 et 26 mai 2021
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