2012 QCCQ 9747, 2012 QCCQ 9747
Opinion
Protection de la jeunesse — 122413 2012 QCCQ 9747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000055-122 DATE : 6 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1998.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confiée à la garde de sa mère. [ 3 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, la jeune fille et ses parents admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent à toutes les conclusions recherchées par la DPJ à l’exception d’une seule d’entre elles. [ 4 ] La requérante recommande, à défaut d’entente entre les parties, que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent en présence d’une tierce personne, dans un lieu désigné par la DPJ, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines.
Les parents s’opposent à ces modalités de contacts, particulièrement en ce qui concerne la possibilité que les rencontres entre le père et la fille soient
supervisées. De son côté, X consent à la conclusion proposée par l’intervenante sociale concernant les contacts futurs avec son père. [ 5 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents lesquels ont cessé de faire vie commune au cours de l’année 2009. La mère assume la garde de l’adolescente et cette dernière séjourne chez son père, généralement à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 6 ] La situation de X est connue de la DPJ depuis l’année 2006.
En application de deux (2) ordonnances prononcées par cette Cour, la famille a bénéficié de mesures de protection entre le 21 février 2007 et le 13 février 2010. [ 7 ] La situation de la jeune fille a de nouveau été signalée à la DPJ le 13 décembre 2011. [ 8 ] Selon la preuve, X est confrontée à différentes difficultés ce qui a pour effet de compromettre sa situation. [ 9 ] Notons dans un premier temps qu’un diagnostic de déficience intellectuelle légère a été posé à son endroit.
Entre le 13 et le 20 mars 2012, elle a été hospitalisée en psychiatrie à des fins d’évaluation et le diagnostic de déficience légère a été confirmé. Un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité a également été identifié. [ 10 ] Elle bénéficie de différentes mesures de support (suivi pédiatrique, suivi social du CSSS, suivi d’une éducatrice du Centre A et suivi d’une éducatrice en milieu scolaire). [ 11 ] X fréquente l’école polyvalente A dans une classe d’initiation à la vie sociale et professionnelle.
En milieu scolaire, l’adolescente manifeste certaines difficultés comportementales qui se traduisent notamment par de l’opposition passive et des refus de se soumettre aux exigences du professeur. [ 12 ] D’autre part, la preuve révèle que X entretient des préoccupations intenses concernant la sexualité. [ 13 ] En février 2012, elle a rendu disponible sur un baladeur numérique des photographies d’elle nue. Son père les a découvertes. Selon X, son père a crié et lui a administré deux (2) claques aux fesses.
Le père a admis à la requérante avoir posé ces gestes mais à l’audience, par l’entremise de son avocate, il les a niés. [ 14 ] Suite à cet événement, l’adolescente a révélé que, par le passé, son père l’a déjà frappé, ce que ce dernier nie. [ 15 ] C’est suite à ces verbalisations que l’adolescente a manifesté le désir de voir suspendre les contacts avec son père. Au moment de tenir la présente enquête, X rencontre à nouveau son père et ces contacts semblent satisfaisants.
Leurs rencontres sont établies selon des ententes intervenues à cet effet. [ 16 ] La preuve révèle par ailleurs que les relations entre les parents sont parfois conflictuelles, ce dont l’adolescente est témoin. Les parents reconnaissent également tenir des propos dénigrants l’un à l’égard de l’autre.
Notons que, par l’intermédiaire de leur avocate respective, le père et la mère affirment que leurs relations se sont améliorées depuis un certain temps. [ 17 ] Finalement, il appert que la mère éprouve des difficultés à exercer son autorité avec efficacité considérant les comportements opposants de X . [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 19 ] En effet, l’intervention de la DPJ au sein de la famille s’impose en raison des problèmes comportementaux de X, des réactions inappropriées des parents face à certaines conduites de leur fille et des conflits qui opposent parfois le père et la mère. [ 20 ] Telle conclusion s’impose compte tenu de la grande vulnérabilité de l’adolescente. [ 21 ] En ce qui concerne les contacts à venir entre X et son père, il faut d’abord favoriser une approche qui permettra des ententes entre les parties.
À défaut d’entente, le tribunal est d’avis que la prudence s’impose et, qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la DPJ qui propose une supervision des contacts entre la jeune fille et son père. [ 22 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée en milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X ;
b) Que les contacts père-adolescente se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu désigné par cette dernière;
c) Que l’adolescente reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état;
d) Vu leur consentement à cet effet, que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but
de corriger la situation, notamment en : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En participant aux rencontres avec le CSSS et le Centre A;
e) Prend acte du consentement des parents et de l’adolescente à ce que la directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
f) Que l’adolescente et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescente Me Dominique Laflamme pour la mère Me Marie-Claude Perron pour le père Date d’audience : 6 juin 2012
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