2021 QCCQ 7772, 2021 QCCQ 7772
Opinion
Protection de la jeunesse — 213337 2021 QCCQ 7772 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003516-212 DATE : 1 er juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est un jeune adolescent de 13 ans, qui aura 14 ans à la fin du mois. Il demeure actuellement en centre de réadaptation, et ce, depuis plusieurs années. Les derniers jugements le concernant sont rendus dans le district A. Récemment, la mère déménage à Ville A.
Elle a donné naissance à des jumeaux qui demeurent avec elle et son conjoint, le père de ces enfants. Ceux-ci ne sont pas visés par la présente décision. [ 2 ] L’enfant visite sa mère sur une base régulière. En février, un conflit survient en lien avec une coupe de cheveux que la mère impose à son fils. Elle tape l’enfant. Elle explique qu’il lui a manqué de respect, ce que le jeune nie lorsqu’il en parle à l’intervenante. Leurs versions divergent sur ce qui s’est réellement passé.
Toutefois, l’enfant finit par se rallier à la version de sa mère afin de rétablir ses contacts de fin de semaine qui ont cessé pendant une longue période suivant l’événement. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision d'une ordonnance rendue il y a une année par laquelle le jeune homme est maintenu en centre de réadaptation. Elle recommande le maintien des mêmes mesures pour une autre année. [ 4 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis plusieurs années. Il a reçu copie de la procédure à son domicile et fait défaut de se présenter.
Il ne participe pas au suivi social. Le Tribunal procède donc en son absence.
[ 5 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées. Toutefois, elle trouve que l’intervenante vient trop souvent à la maison. Elle a pris en grippe l’intervenante sociale suivant leur première rencontre et n’en démord pas. Un changement d’intervenante lui a été refusé. La mère explique garder la collaboration au minimum. D’ailleurs, plusieurs rencontres sont annulées ou reportées. [ 6 ] Le jeune homme accepte également les recommandations proposées.
À la fin de l’audience, il exprimera son ouverture à aller en famille d’accueil quand la situation le permettra si ça lui permet de l’aider jusqu’à l’atteinte de l’âge adulte. Ce commentaire démontre une maturité surprenante pour l’âge de l’adolescent et son histoire de vie. Il semble conscient des enjeux familiaux. [ 7 ] Le jeune homme vit des difficultés de fonctionnement qui continuent en dépit du cadre strict de son milieu de vie. Toutefois, il s’ouvre peu à peu à recevoir certains services, ce qui n’était pas le cas dans le passé. Il suit bien la programmation de l’unité.
Il a accepté de rencontrer l’intervenante sociale et commence à créer un lien avec elle. Il accepte de rencontrer son médecin de famille et manifeste de plus en plus d’ouverture face aux services en lien avec la sexualité. [ 8 ] Le Tribunal déplore l’ampleur que prend l’attitude de la mère face à l’intervenante sociale qui fait son travail avec rigueur en demandant une rencontre psychosociale sur deux au domicile de la mère. Comme l’enfant y va lors des fins de semaine, la demande de l’intervenante est justifiée et basée sur l’importance de s’assurer des conditions de vie de l’enfant en vertu de l’article 69 LPJ.
Cette obligation légale n’est pas négociable. C’est la raison pour laquelle le Tribunal n’entend pas prendre acte de son intention de respecter la loi puisque ça devrait aller de soi. Il faut que la mère l’accepte et collabore. [ 9 ] Quant au projet de vie à l’extérieur du milieu familial, le Tribunal n’a pas l’intention d’en prendre acte étant donné que nous n’en sommes pas à cette étape. La mère exprime que si l’enfant est apte à aller en famille d’accueil, alors il est apte à retourner auprès d’elle. Ce commentaire fait fi des conséquences du vécu de l’enfant et de ses besoins réels.
Les tensions découlant de l’incident de la coupe de cheveux démontrent que la relation demeure fragile. L’enfant comprend qu’il doit mettre ses besoins de côté pour le maintien de la relation avec sa mère. Lorsque ce sera le temps de déterminer le prochain milieu de vie, il est primordial que la mère accepte la possibilité que son fils soit mieux dans un autre milieu compte tenu de ses particularités et de leur vécu commun. [ 10 ] Le Tribunal encourage la mère à se centrer sur les besoins de son fils.
Cela passe par accepter le rôle de l’intervenante sociale et mettre ses propres besoins de côté dans cette relation. Son fils éprouve des difficultés à accepter les services et un lien de confiance est en train de se créer. Le rôle de l’intervenante n’est pas seulement d’accompagner les parents, mais de soutenir l’enfant dans ses objectifs. La mère doit donner à son fils la permission implicite et explicite de créer des liens thérapeutiques avec les adultes responsables de l’aider et de l’accompagner dans ses différentes démarches.
Elle ne sera pas pour autant dépossédée de son rôle de mère. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 juin 2020; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père sauf à des fins thérapeutiques; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 1 er juin 2021 29 juin 2021
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