2015 QCCQ 8903, 2015 QCCQ 8903
Opinion
Protection de la jeunesse — 15773 2015 QCCQ 8903 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-009917-105 Ville A, le 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2006 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée au sujet de X, née le […] 2006 et qui a eu 9 ans hier. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] L’audition s’est déroulée en deux étapes, les 11 décembre dernier et ce jour.
Le 11 décembre, l’enfant, par sa procureure, a fait certaines admissions et acceptait notamment d’être maintenue en foyer de groupe.
Aujourd’hui, monsieur B a fait part de ses admissions par la voie de son procureur alors que madame A a témoigné ainsi que la travailleuse sociale [intervenante 1]. [ 3 ] Les rapports suivants ont été déposés en preuve de consentement pour tenir lieu du témoignage de leur auteur, à savoir : D-22: Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (10-10-2014) D-23: Rapport complémentaire par [intervenante 1] (26-11-2014) D-24: Rapport bilan de suivi en externe par [intervenant 1] (mai à octobre 2014)
D-25: Rapport d’observation en réadaptation par [intervenante 3] (01-12-2014) [ 4 ] Par souci de cohérence, il faut se reporter à l’ordonnance de référence prononcée le 13 mai dernier où X était confiée à une famille d’accueil, mais aussi à l’ordonnance antérieure du 24 février précédent où étaient explicités les motifs de compromission, particulièrement au paragraphe 7. [ 5 ] Le 14 octobre dernier, la famille d’accueil qui hébergeait X, soit madame C et monsieur D, ont informé la travailleuse sociale [intervenante 1] qu’elle n’était plus en mesure d’héberger l’enfant en raison de ses comportements difficiles.
Les difficultés mentionnées étaient les suivantes : opposition, crises, arrogance, impolitesse et automutilation.
En conséquence, une mesure de protection immédiate fut prise le 17 octobre à l’effet de confier X à un centre de réadaptation de type «foyer de groupe», laquelle fut suivie d’ordonnances dans le même sens de mesdames les juges Andrée Bergeron et Paule Gaumond et du soussigné le 11 décembre. [ 6 ] L’éducateur [intervenant 2] a assumé le suivi éducatif de l’enfant de mai à octobre 2014 et les remarques inscrites dans son rapport d’octobre nous permettent de mieux comprendre ce qui a conduit l’enfant à intégrer un foyer de groupe le 17 octobre (pièce D- 24, pages 3 et 4) : «X est une enfant qui a des apprentissages à faire au niveau de l’attachement.
Elle a des besoins à combler. Elle recherche comment réagir à son environnement instable. X commence à peine à comprendre comment gérer son trop-plein d’émotion. Elle cache beaucoup de frustrations et de déceptions. Ce travail va être ardu donc, elle a besoin d’avoir un milieu stable avec des routines claires et précises et qui ne la laissera pas tomber. (…) Présentement, nous croyons qu’aucune famille d’accueil n’est en mesure d’accueillir X car ses besoins sont trop grands.
Nous croyons que le fait de n’être pas confrontée à un conflit de loyauté dans son nouveau milieu de vie va permettre à X de faire des apprentissages au niveau de la gestion de ses émotions. Elle ne vivra pas le malaise d’aimer quelqu’un d’autre que sa mère.
Après les enseignements qu’elle va avoir acquis et une intégration progressive, le retour dans une famille d’accueil serait souhaitable et, de préférence, celle de E.» (reproduction intégrale) [ 7 ] Plus récemment, l’éducatrice [intervenante 3] écrivait ceci au début de décembre 2014 (pièce D25, page 5) : «Depuis le dernier tribunal, nous croyons que X a besoin d’un cadre de vie fixe, stable et neutre afin de mieux cheminer.
La jeune doit arriver à trouver une stabilité émotionnelle pour lui permettre d’avancer dans ses objectifs en obtenant des limites claires et chaleureuses de la part de l’adulte.» (reproduction intégrale0 [ 8 ] [Intervenante 1] explique que les premiers pas de X au foyer de groupe furent positifs, mais depuis peu, les difficultés qui avaient conduit à son départ de la famille d’accueil en octobre ont ressurgi.
Selon elle, X est affectée d’une grande anxiété qui n’est probablement pas étrangère aux constatations du psychologue Christophe Valaud qui a déjà mentionné que X avait grandi dans l’insécurité et présentait en conséquence une «personnalité de type abandonnique» (décision du 24 février 2014, paragraphe 8).
C’est pourquoi l’information à l’effet que l’enfant a maintenant commencé un suivi psychologique apparaît une excellente nouvelle dans les circonstances. [ 9 ] En ce qui concerne les parents de X, des personnes sympathiques, mais démunies, leur situation n’a pas changé (pièce D-22, page 5) et ils accueillent X une fois par mois. Madame A et monsieur B sont en accord avec le maintien de leur enfant en foyer de groupe jusqu’au 7 juillet prochain.
D’ici là, il y aura lieu d’envisager si l’enfant doit retourner dans sa famille d’accueil, ce qui demeure possible (pièce D-23, page 3). [ 10 ] En conséquence, la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis pour les motifs suivants : - risque que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, au sens de l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - troubles de comportement sérieux de l’enfant, une situation prévue à l’article 38f) de la même loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 7 juillet 2015 : - QU' elle soit confiée à un centre de réadaptation;
- RECOMMANDE que cet hébergement en centre de réadaptation soit de type «foyer de groupe»; - QUE des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil soient autorisés dans les trois (3) derniers mois de l’ordonnance; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE X reçoive certains soins et services de santé requis par son état incluant la poursuite du suivi psychologique pour la durée nécessaire; - QUE les contacts parents-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) journée par mois, sans coucher, en tenant compte du désir de l’enfant; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère
(37) Me François Drouin pour le père
(55) Date d’audience : 7 janvier 2015 /cb
Loading document…