2012 QCCQ 8183, 2012 QCCQ 8183
Opinion
Protection de la jeunesse — 124367 2012 QCCQ 8183 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001022-126 DATE : 31 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente, X, compromis pour les motifs suivants: - L'adolescente adopte des troubles de comportements sérieux lesquels portent atteinte à son intégrité physique ou psychologique; - L'adolescente se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif; - L'adolescente est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le Tribunal a entendu madame [intervenante 1], intervenante de la D.P.J., et a pris connaissance de son rapport produit sous la cote D-1.
La mère madame A a aussi témoigné pour indiquer au Tribunal que la situation allait présentement bien à la maison entre elle et sa fille et que toutes deux ont l'intention de poursuivre leurs différents suivis et qu'ainsi il devrait y avoir une fermeture du dossier de la part de la direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le Tribunal a constaté qu'il y avait une non-fréquentation scolaire chronique de la part de la jeune fille ce qui a fait qu'elle a échoué son secondaire 1 l'année passée et que le tout va se répéter cette année, et ce, malgré que la jeune fille présente les capacités pour réussir.
Il est à noter que ces absences sont motivées par la mère. [ 5 ] La preuve a aussi révélé que l'adolescente a besoin d'un encadrement pour corriger la situation de compromission, car sans cela les progrès ne seront pas réalisés et il y a alors un fort risque de se retrouver au point où la situation était lors de l'intervention de la D.P.J. et qu'il soit alors trop tard. [ 6 ] La mère est certes de bonne foi, mais il est illusoire de croire qu'elle pourra maintenir un encadrement à sa fille sans une intervention professionnelle en contexte d'autorité. [ 7 ] Le Tribunal considère donc que les motifs allégués à la requête ont été prouvés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE la requête; ORDONNE que l'adolescente, X, soit maintenue dans son milieu maternel; RECOMMANDE que X reçoive les soins et les services requis par son état, tel un suivi psychosocial, services en toxicomanie et suivre les recommandations de l'évaluation faite de sa santé mentale; RECOMMANDE que madame et X s'engagent à ce que cette dernière fréquente un milieu d'éducation; RECOMMANDE que madame reçoive des services au plan des habiletés parentales; RECOMMANDE que X et sa mère participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Ginette Daigle e de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Manon Guitard e de la mère Date d’audience : 31 mai 2012
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