2023 QCCQ 8151, 2023 QCCQ 8151
Opinion
Protection de la jeunesse — 232038 2023 QCCQ 8151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000636-162 DATE : 19 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. A, Requérante-mère et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Intervenante-intimée et X, né le [...] 2013 Enfant-intimé et B Père - intimé JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 19 avril 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision présentée par la mère concernant son enfant X , né le [...] 2013. [ 3 ] L’enfant est aujourd’hui âgé de 9 ans.
Le 21 avril 2021, il a été confié jusqu’à l’atteinte de sa majorité à la famille d’accueil de madame C, chez qui il réside depuis le 22 février 2016. [ 4 ] Dans le cadre de sa demande en justice, la mère sollicitait initialement le retour de l’enfant auprès d’elle. Toutefois, le jour de l’audience, une entente est intervenue entre les parties qui ont proposé au Tribunal d’élargir la fréquence et la durée des contacts mère- fils. [ 5 ] La situation de la mère a connu une belle évolution au cours des dernières années et sa stabilité se maintient dans le temps.
Depuis 2017, elle demeure à Ville A avec son conjoint, monsieur D, et maintient sa sobriété depuis environ six (6) ans. [ 6 ] Une certaine nonchalance est toutefois constatée en ce qui a trait à son suivi en santé mentale qui a dû être fermé à la fin janvier 2023, en raison de son manque d’assiduité aux rendez-vous. [ 7 ] L’enfant est atteint d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité sévère ainsi qu’un syndrome de Gilles
de la Tourette. Il évolue positivement auprès de Madame C auprès de qui il trouve un encadrement adapté à ses besoins particuliers ainsi qu’une routine de vie stable et sécurisante. [ 8 ] Le père n’est pas présent à l’audience et n’a pas retenu les services d’un avocat pour le représenter.
La demande lui a été dûment signifiée. [ 9 ] Considérant que la situation de la mère s’est améliorée et que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent de façon positive, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par les parties sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 10 ] Il y a lieu d’accueillir la demande en révision de la mère selon ses conclusions amendées oralement lors de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance du 21 avril 2021; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 (iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C, jusqu’à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, que la mère puisse avoir au minimum les contacts suivants :
a) Une (1) fin de semaine sur deux (2), laquelle sera prolongée lors des journées pédagogiques ou des jours fériés;
b) La semaine de relâche;
c) Une (1) semaine durant la période des fêtes;
d) Quatre (4) semaines non consécutives durant la période estivale. [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin d’obtenir l’aide pour régler ses problèmes personnels et de toxicomanie; [ 19 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 20 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’étranger, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Annick Boivin, J.C.Q.
Me Caroline Martin Contentieux du CISSS A Avocate de l’intervenante-intimée Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant
Me Marie-Josée Bernier, Marie-Josée Bernier Avocate inc. Avocate de la mère B, père Absent et non représenté Date de l’audience : 19 avril 2023
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