2023 QCCQ 9608, 2023 QCCQ 9608
Opinion
Protection de la jeunesse — 234908 2023 QCCQ 9608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001990-227 DATE : 8 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2007) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Plus particulièrement, par conclusions modifiées, elle souhaite que l’enfant lui soit confié pour hébergement dans un centre de réadaptation jusqu’au 8 mai 2024. [ 2 ] Lors de l’audience, autant la mère que l’enfant admettent la situation et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Quant au père, celui-ci est absent, bien que la procédure lui ait été signifiée et qu’il ait été dûment appelé.
Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal accepte de procéder en l’absence du père. [ 4 ] Le 20 décembre 2022, le juge Desaulniers déclare compromis la sécurité et le développement de X, en raison de ses troubles de comportement sérieux. Il ordonne qu’il soit hébergé dans un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2023. [ 5 ] Depuis cette ordonnance, X est hébergé dans le centre de réadaptation.
L’intervention en place visait à l’aider dans la gestion de ses émotions et aussi à résoudre une problématique de fugue. [ 6 ] Malheureusement, la situation de X a connu une évolution négative. [ 7 ] Dès le 1 er janvier 2023, X effectue une première fugue. Il revient seul au centre de réadaptation, en état de consommation.
Le 30 décembre 2022, il y a eu une plainte de voies de fait à l’égard d’un autre jeune du centre de réadaptation. [ 8 ] En raison de la dégradation de ses comportements, l’enfant est hébergé dans un centre de réadaptation à encadrement intensif à Ville A. [ 9 ] L’enfant fait d’autres fugues. [ 10 ] De mars à avril 2023, et ce, pour une période de 70 jours, l’enfant est hébergé dans le centre de réadaptation [à l'unité A] [dans la région A], à encadrement intensif. [ 11 ] Par la suite, il réintègre le centre de réadaptation à Ville A, où sa situation connaît une accalmie.
En raison de cette accalmie, l’enfant bénéficie de sorties chez sa grand-mère maternelle, qui est une personne significative pour lui. [ 12 ] Cette période d’accalmie est de courte durée puisque vers la fin mai 2023, X fait une nouvelle fugue. Il est retrouvé plusieurs jours plus tard par les policiers du [Service de police de Ville C]. Il a fait preuve de collaboration avec les policiers. Toutefois, l’enquête menée par le [Service de police de Ville C] est en cours, puisqu’on soupçonne qu’il ait pris part à des délits durant cette fugue.
[ 13 ] Par la suite, X est dirigé à nouveau à l’unité A [dans la région A]. À la date de l’audience, il est hébergé toujours [dans la région A], à l’unité B, qui est une unité à dynamique élevée. [ 14 ] X ne souhaite pas revenir dans la région B et de Ville B. Il souhaite demeurer dans la région C, où il a été lorsqu’il était jeune. [ 15 ] X refuse de retourner vivre chez sa mère, avec laquelle il refuse tout contact.
Il ne veut pas intégrer le milieu de ses grands- parents maternels. [ 16 ] X a un lien affectif important avec sa sœur cadette, âgée de 14 ans, et avec son frère cadet de 2 ½ ans, qu’il n’a toutefois pas vu depuis plusieurs mois. [ 17 ] L’enfant n’a aucun contact avec son père depuis plusieurs années et il ne souhaite pas avoir une relation père-fils avec lui. En effet, cela est le contrecoup de l’abandon que X a vécu de la part du père. [ 18 ] Quant au lien avec sa mère, celui-ci s’est effrité depuis que la famille a déménagé dans [la région B].
Actuellement, X refuse tout contact avec sa mère, même si cette dernière a tenté à plusieurs reprises d’entrer minimalement en communication avec lui. [ 19 ] La mère est aimante et dévouée pour X et elle est en mesure de répondre à ses besoins. Elle est inquiète pour X et son avenir.
Elle fait preuve d’une excellente collaboration avec les services de la demanderesse et respecte le choix de X. [ 20 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 21 ] X est en 3 e secondaire, qu’il souhaite terminer pour pouvoir faire une formation en mécanique ou en construction. [ 22 ] En vue d’atteindre son autonomie, il souhaite s’impliquer dans le Programme Qualification Jeunesse (PQJ). [ 23 ] Il reconnaît qu’il a des problèmes dans la gestion de ses émotions et qu’il est impulsif, et il souhaite continuer à bénéficier des services des éducateurs conseils, tout en refusant tout suivi psychologique. [ 24 ] Force est de constater que la situation de X s’est dégradée.
Il fait preuve d’une faible reconnaissance de la gravité de ses choix. Des inquiétudes légitimes subsistent quant à son avenir, en raison de ses fréquentations. [ 25 ] Le Tribunal estime que le milieu qui convient le mieux aux besoins de X est le centre de réadaptation.
Il dispose à cet endroit d’un accompagnement personnalisé qui lui permet de travailler ses lacunes et l’aider à établir un projet de vie réaliste, juste et adéquat pour lui. [ 26 ] X bénéficie d’un suivi avec la déléguée à la jeunesse, [Intervenante 1], qui semble lui être bénéfique et qui peut l’aider à certaines prises de conscience. [ 27 ] X est un jeune adolescent intelligent, possédant de belles capacités lorsqu’il se montre accessible. [ 28 ] Le Tribunal ne peut qu’espérer que X saura utiliser ses belles capacités dans l’atteinte de son autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 8 mai 2024 , aux conditions suivantes : [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie, soit le Programme Qualification Jeunesse (PQJ); [ 35 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à l’enfant de s’impliquer dans une évaluation psychologique et de recevoir un suivi, si jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 36 ] ORDONNE à l’enfant et ainsi qu’à ses parents de faire rapport sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 39 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Louise Fortin centre communautaire juridique a Pour l’enfant Déposé le : 17 août 2023
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