2015 QCCA 261, 2015 QCCA 261
Opinion
Dumas c. Dumas 2015 QCCA 261 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008916-154 (200-17-017736-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 février 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GILLES DUMAS Me DAVID BOURGOIN (BGA avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT DIANE DUMAS Me STÉPHAN SAMSON (Joli-Coeur, Lacasse) LISE DUMAS, JOCELYNE DUMAS, GUY PLOURDE et RICHARD FOURNIER
En appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2014 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 01 Observations de Me Bourgoin; 10 h 02 Observations du juge; Me Bourgoin poursuit; 10 h 21 Me Bourgoin mentionne qu'il désire que la requête pour permission d'appeler soit rejetée, sans frais; Me Samson consent à la demande de Me Bourgoin; 10 h 22 Suspension; 10 h 27 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Georges Taschereau), rendu le 18 décembre 2014, qui autorise, en cours d’instruction, la présentation d’une requête en inscription de faux. [ 2 ] Il s’agit essentiellement d’une décision qui relève du pouvoir du juge de gérer l’instance et le procès. [ 3 ] Le jugement interlocutoire rendu en cours d’instruction n’est en principe pas sujet à appel immédiat (art. 29(2) C.p.c. ).
La règle a cependant deux exceptions : (1) le jugement qui rejette une objection à la preuve fondée sur le secret d’État ou le secret professionnel et (2) le jugement qui maintient une objection à la preuve lorsque ceux-ci satisfont également aux conditions énoncées aux articles 511 et 4.2 C.p.c.
[ 4 ] La décision qui permet en cours de procès, comme en l’espèce, la présentation d’une requête n’appartient à aucune de ces catégories d’exception et n’est en conséquence pas susceptible d’un appel immédiat. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] Sans frais, vu le consentement des parties. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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