2013 QCCQ 7558, 2013 QCCQ 7558
Opinion
Protection de la jeunesse — 132399 2013 QCCQ 7558 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005404-122 DATE : Le 27 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né […] 2000 Adolescent-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X en raison de l'important conflit de séparation qui oppose les parents et qui par le fait même provoque de mauvais traitements psychologiques en vertu de l'alinéa c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 2 ] L'adolescent vit avec sa mère et les contacts entre l'adolescent et son père sont problématiques; [ 3 ] L'attitude de la mère à l'égard du père n'aide pas et ne facilite pas les droits d'accès du père. Elle respecte les choix de son fils et ne s'oppose pas à son désir. La mère et le père ont, depuis leur séparation, une relation difficile où les conflits sont nombreux et où le dénigrement fait malheureusement
partie de leur façon de communiquer; [ 4 ] La difficulté du père d'avoir des accès auprès de son fils remonte au mois d'octobre 2011. À l'automne 2011, le père a été arrêté en raison de possession de drogue et de production, ce qui n'a pas amélioré les relations avec la mère et a permis également à l'adolescent de justifier le fait qu'il ne voulait pas avoir de contact avec son père suite à son arrestation; [ 5 ] À l'audition, toutes les parties admettent le motif de compromission de violence psychologique lié au violent conflit de séparation des parents; [ 6 ] Toutes les parties admettent que les contacts entre le père et l'adolescent sont difficiles et qu'un travail doit être fait afin
d'améliorer la situation et de permettre que X ait des contacts réguliers et adéquats avec son père; [ 7 ] L'adolescent est prêt à participer, mais demande qu'on le fasse à son rythme et qu'on ne lui impose pas des contacts avec son père s'il ne les désire pas; [ 8 ] L'adolescent est en accord pour un suivi psychologique; [ 9 ] Le Tribunal considère bénéfique le suivi psychologique qui permettra à l'adolescent de se confier sur les problèmes qu'il peut avoir tant avec son père qu'avec sa mère et peut-être trouver une réponse au fait qu'il ne désire présentement pas avoir de contact avec son père; [ 10 ] Le Tribunal considère qu'il y a lieu de respecter le rythme de l'adolescent quant aux contacts qu'il aura avec son père.
Toutefois, le rythme que l'adolescent devra donner sera celui qui devra tendre à ce que des contacts se réalisent durant la présente ordonnance; [ 11 ] Les motifs de compromission sont reconnus par toutes les parties et puisque que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse font l'objet d'un consentement de toutes les parties, le Tribunal les ordonne puisqu'il considère qu'elles sont dans l'intérêt de l'adolescent; [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison du conflit de séparation qui existe entre les parents; [ 15 ] CONFIE X à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient gérés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence, durée et degré de supervision, si nécessaire en tenant compte de l'intérêt de X et de son désir de voir son père; [ 17 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne pour une période d'une année et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents cessent tout dénigrement surtout lorsqu'ils seront en présence de X; [ 19 ] RECOMMANDE que les contacts se déroulent dans un endroit neutre et que tout le monde fasse des efforts pour que les contacts entre X et son père se fassent en respectant le rythme de X; [ 20 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 21 ] PREND ACTE que, par le biais de son procureur, X a indiqué qu'il est en accord avec le suivi psychologique; [ 22 ] ORDONNE que tel suivi psychologique puisse être offert à X tant et aussi longtemps que la situation le nécessitera et que X voudra participer à tel suivi psychologique; [ 23 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunness A ; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Sylvie Lavallée Avocate du D.P.J.
Me Lucie Ratelle Avocate de l'adolescent Me Réjean Kingsbury Avocat du père Me Alain Manseau Avocat de la mère Date d’audience : Le 27 février 2013
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