2016 QCCA 1415, 2016 QCCA 1415
Opinion
Distributions d'acier de Montréal inc. c. Desmeules 2016 QCCA 1415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026268-169 (500-17-087990-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE DISTRIBUTIONS D’ACIER DE MONTRÉAL INC. Me mélanie martel (DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT
ALAIN DESMEULES ÉTIENNE DESMEULES 9031-1671 QUÉBEC INC. NORBERT DESMEULES 9125-4854 QUÉBEC INC. 9097-0500 QUÉBEC INC. 9211-1632 QUÉBEC INC. BROOKE ERIN DESANTIS FIDUCIE FAMILIALE BROOKE DESANTIS 9306-4897 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILIALE EDEN 9267-9075 QUÉBEC INC. 9210-6905 QUÉBEC INC. Me THOMAS CLICHE (Dunton, Rainville) MISE EN CAUSE AVOCAT 9130-0616 QUÉBEC INC.
Me THOMAS CLICHE (Dunton, Rainville) MIS EN CAUSE AVOCATE BERNARD PILON Me mélanie martel (DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et en gestion d’appel d’un jugement rendu le 17 juin 2016 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal (arts. 30 al. 3, 357 et 367 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Appel du rôle et identifications des avocats. Suspension. 10 h 51 Début de l’audience. Représentations de Me Martel. 11 h 16 Suspension. 11 h 30 Reprise de l’audience. Représentations de Me Cliche. Dépôt de la pièce P-17A. 11 h 40 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est ACCUEILLIE selon ses conclusions, frais à suivre selon le sort du pourvoi. Fin de l’audience. Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 17 juin 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P.
Duprat), déclarant abusive selon l’article 51 C.p.c. sa requête introductive d’instance et la rejetant contre tous les intimés sauf l’intimée 9130-0616 Québec inc. [ 2 ] Selon l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission d’un juge de cette Cour lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] La requérante soumet que sa demande pour permission d’appeler soulève plusieurs telles questions quant à l’application et la portée de l’article 51 du C.p.c.
Sans me prononcer quant aux moyens soulevés par la requérante, je suis d’avis que certaines des questions méritent l’attention de la Cour. En conséquence, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 4 ] La déclaration d’appel jointe par la requérante à sa demande de permission d’appeler ne respecte pas la limite de 10 pages énoncée à l’article 27 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . Cette déclaration d’appel est réputée faite au jour du jugement qui accorde la permission d’appeler (art 357 C.p.c ).
Cependant, il y lieu d’ordonner à l’appelante de remplacer au plus tôt cette déclaration d’appel afin de se conformer à l’article 27 dudit règlement. [ 5 ] Les parties conviennent qu’il y a lieu pour le soussigné de gérer l’appel, de procéder par voie d’exposés plutôt que de mémoires et de suspendre l’instance en Cour supérieure jusqu’au jugement final sur l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 17 juin 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François P.
Duprat). [ 7 ] ORDONNE à l’appelante de notifier aux parties intimées et de déposer au greffe de la Cour dans les 10 jours du présent jugement une nouvelle déclaration d’appel conforme à l’article 27 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , laquelle remplacera la déclaration d’appel jointe par la requérante à sa demande de permission d’appeler. [ 8 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour cinq (5) exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages , avec tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel et ses sources, et ce, dans les quatre- vingt-dix (90) jours du présent jugement. [ 9 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait notifier copie à l’appelante, de déposer au greffe cinq (5) exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages , accompagné, s’il y lieu, d’un complément de documentation et de leurs sources, et ce, dans les soixante (60) jours qui suivent la notification de l’exposé de l’appelante. [ 10 ] SUSPEND l’instance en Cour supérieure entre l’appelante et la mise en cause 9130-0616 Québec inc. jusqu’au jugement sur appel. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe une date d’audition d’une durée de 90 minutes (45 minutes pour l’appelante et 45 minutes pour les parties intimées). [ 12 ] ORDONNE que les frais de justice sur la demande de permission d’appeler suivent le sort de l’appel.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…