2022 QCCQ 7861, 2022 QCCQ 7861
Opinion
Protection de la jeunesse — 224516 2022 QCCQ 7861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002395-218 DATE : 16 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et- X Née le [...] 2008 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] X est âgée de 13 ans. De l’âge de 5 ans jusqu’à l’âge de 9 ans, elle vit seule avec son père suivant une entente à l’amiable entre les parents. En 2018, le père refait sa vie avec une nouvelle conjointe, madame C.
De cette union naît Y, le [...] 2020. [ 2 ] En mars 2021, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la situation de l’enfant en raison de ses comportements difficiles (crises, non-respect des consignes, opposition) ainsi qu’en raison des réactions inappropriées des parents aux comportements de l’enfant. [ 3 ] Suite à la signature d’une mesure volontaire, X est alors hébergée en centre de réadaptation, mais une réintégration progressive dans son milieu familial est autorisée selon l’évolution de la situation, et ce, dans le cadre d’un suivi psychosocial d’une durée d’une (1) année.
[ 4 ] Au centre de réadaptation, les comportements de l’enfant sont difficiles, particulièrement suite aux contacts avec son père. Elle est agressive verbalement et physiquement envers les intervenants ainsi qu’envers les autres enfants hébergés à l’unité. Afin d’assurer la sécurité de tous, le centre de réadaptation demande que l’enfant soit déplacée dans une autre unité.
Le père s’y oppose jugeant que le délai pour effectuer ce transfert est trop court. [ 5 ] Le 7 décembre 2021, saisi d’une demande provisoire, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation désigné par la Directrice, autorise des contacts supervisés père-fille ainsi que des contacts avec la mère selon les modalités convenues avec la Directrice. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de déclarer la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportements sérieux. [ 7 ] Comme mesures applicables, la Directrice demande l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, de permettre des contacts supervisés père-fille selon certaines conditions ainsi que des contacts mère-fille selon les modalités convenues avec la Directrice.
À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial d’une durée d’une (1) année. POSITION DES PARTIES [ 8 ] La mère consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Pour sa part, le père s’oppose à la supervision des contacts père-fille. Dans l’ensemble, il considère que les contacts se sont relativement bien déroulés, particulièrement depuis que X a changé d’unité. Il suggère des accès le dimanche, à sa résidence, afin de pouvoir passer un temps de qualité avec sa fille.
Subsidiairement, il demande que le Tribunal autorise la levée partielle ou complète de la supervision selon l’évolution de la situation. [ 10 ] L’avocat de l’enfant précise au Tribunal que malgré l’âge de sa cliente, il agit en vertu d’un mandat légal puisque cette dernière a une compréhension limitée des enjeux vu ses nombreux diagnostics (TDAH, trouble de l’opposition avec provocation, éléments d’anxiété généralisée, éléments de désinhibition sociale). [ 11 ] Il mentionne également que la situation de cette enfant est complexe et qu’il est difficile à ce stade-ci d’établir à qui ou à quoi elle réagit.
Il espère que certaines évaluations à venir, notamment au plan cognitif, permettront d’apporter un nouvel éclairage sur la situation. Il insiste sur le fait que cette enfant est souffrante et que son mal-être est profond. D’ailleurs, questionnée par son avocat sur son indice de bonheur, X le chiffre à 2 sur une échelle de 10. [ 12 ] Ces représentations faites, au terme de l’enquête, l’avocat se dit en accord avec les recommandations formulées par la Directrice. Il consent également à la demande du père visant à permettre la levée de la supervision selon l’évolution de la situation. QUESTION EN LITIGE 1.
Dans l’intérêt de l’enfant, est-il nécessaire que les contacts père-fille soient supervisés? Dans l’affirmative, le Tribunal doit-il permettre la levée de la supervision au cours de la présente ordonnance? ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux [ 13 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, X a des comportements difficiles tant chez son père que chez sa mère (crises, manque de respect, opposition).
Malgré les services offerts, les parents ne sont pas en mesure d’intervenir adéquatement auprès de l’enfant. [ 14 ] Au centre de réadaptation, les mêmes comportements difficiles sont observés, et ce, quotidiennement. X s’oppose aux demandes et a des comportements agressifs envers elle-même et envers les autres. Elle s’étrangle, se cogne la tête ou se frappe au visage. Elle grogne et crie. En janvier 2022, l’adolescente a dû être amenée à l’urgence après avoir volontairement avalé un écouteur.
Il lui arrive également de lancer des objets, de détruire du matériel et de menacer des gens. [ 15 ] Dans ce contexte, les deux motifs de compromission allégués par la Directrice ont été prouvés de façon prépondérante. MESURES APPLICABLES Milieu de vie [ 16 ] X est souffrante et ne se comprend plus elle-même. Elle a besoin d’un milieu neutre et encadrant afin de s’apaiser. Elle doit apprendre à reconnaître ses émotions et à faire confiance aux adultes afin que ces derniers puissent l’aider à exprimer correctement ce qu’elle vit.
[ 17 ] Tous doivent se concerter et travailler ensemble à la recherche de solutions. Dans cette perspective, le Tribunal invite donc le père à mettre de côté ses récriminations à l’égard de la Directrice et à regarder ce qu’il peut faire pour rassurer sa fille quant à la place qu’elle occupe dans sa vie. Contacts père-fille 1. Dans l’intérêt de l’enfant, est-il nécessaire que les contacts père-fille soient supervisés?
Dans l’affirmative, le Tribunal doit-il permettre la levée de la supervision au cours de la présente ordonnance? [ 18 ] Le Tribunal répond oui à cette question et voici pourquoi. [ 19 ] Entre les mois de mars et de juin 2021, le père visite sa fille au centre de réadaptation à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures. Les contacts sont difficiles.
Toutefois, le père croit que les comportements problématiques de sa fille sont attribuables aux visites de la mère le samedi précédant ses contacts. [ 20 ] Dans ce contexte, à compter du mois de juin 2021, la Directrice modifie l’horaire des contacts, lesquels ont lieu aux deux semaines, le dimanche, pour une durée de deux heures, l’enfant voyant sa mère le samedi suivant pour une durée de quatre heures. [ 21 ] Ceci dit, malgré ces changements, la relation père-fille demeure tendue. [ 22 ] Par exemple, à la mi-août 2021, une situation de crise survient alors que le contact se déroule au parc près du centre de réadaptation.
Le père et sa conjointe décident alors de ramener l’enfant au centre, à pied. Toutefois, cette dernière ne souhaite pas mettre fin à la visite et se jette par terre à répétitions durant le trajet de retour. Selon l’enfant, son père et sa belle-mère l’ont ramenée de force au centre et, ce faisant, lui ont causé des ecchymoses aux épaules. [ 23 ] Le 12 septembre 2021, la visite est également difficile.
X frappe et insulte son père et retourne d’elle-même à l’unité. [ 24 ] Par la suite, lors de visites en dehors du centre, le père et sa conjointe acceptent qu’une intervenante les accompagne croyant qu’en présence d’un tiers, X se contiendra. Effectivement, les contacts sont plus positifs. Toutefois, l’intervenante qui supervise fait certains constats. Elle note une distance affective entre le père et sa fille.
De plus, lorsque le père est en présence de X et qu’il doit aussi s’occuper de son nouveau-né, elle remarque que cela fait beaucoup réagir l’enfant. [ 25 ] Au mois de décembre 2021, afin de répondre aux besoins affectifs de l’enfant, la Directrice propose au père d’augmenter la fréquence des visites afin qu’elles aient lieu à raison de deux heures toutes les semaines. Or, le père réplique en proposant des visites aux deux semaines, et ce, à compter du mois de janvier seulement.
Ce n’est qu’à compter de la fin février 2022 que les contacts auront lieu chaque semaine soit un dimanche sur deux de 10 h à 12 h au centre de réadaptation et l’autre semaine de 9 h à 10 h par visioconférence. [ 26 ] Par ailleurs, entre les mois de janvier et de mars 2022, la Directrice a bien tenté d’intégrer des contacts sur semaine, mais le père a refusé, mentionnant qu’il travaillait, que l’enfant devait aller à l’école et que des contacts les soirs de semaine « c’était ordinaire ». [ 27 ] Pourtant, la preuve révèle qu’à ce moment, rien n’empêchait que des contacts aient lieu la semaine durant le jour puisque le père ne travaillait pas et que sa fille n’était pas scolarisée [1] .
Confronté à l’incohérence de son propos, le père finit par admettre qu’il ne sortait pas la semaine puisqu’il devait demeurer à la maison pour s’occuper « d’autres personnes ». [ 28 ] Pour le Tribunal, cette réponse est révélatrice de l’état d’esprit du père qui semble constamment tiraillé entre sa fille et sa nouvelle réalité familiale. [ 29 ] Or, X est une enfant qui, en raison de ses caractéristiques personnelles, a particulièrement besoin d’être rassurée puisque comme le souligne l’intervenante sociale, l’adulte est au centre de son univers et elle craint la séparation d’avec celui-ci. [ 30 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’il doit faire preuve de prudence et de doigté afin de répondre à l’intérêt de cette enfant.
Ainsi, la supervision des contacts père-fille s’avère toujours nécessaire afin de travailler la relation et de s’assurer que les contacts ne ravivent pas certains traumas chez l’enfant. Cependant, dans le cadre d’une ordonnance d’une année, le Tribunal permet la levée de la supervision dans la mesure où le père collabore avec la Directrice, que l’enfant s’apaise et que la relation père-fille s’améliore. Contacts mère-fille [ 31 ] En ce qui concerne la mère, elle vit avec son conjoint, monsieur D et leur fils âgé de 4 ans.
Elle collabore avec la Directrice et a participé à différents suivis afin de parfaire ses compétences parentales. La mère considère qu’elle est maintenant plus calme et à l’écoute lors d’interventions auprès de sa fille. [ 32 ] En ce qui concerne les contacts mère-enfant, ils se déroulent à raison d’un samedi sur deux pour une période de quatre heures. Selon la mère, tout va pour le mieux. L’enfant respecte les consignes et ne fait pas de crises. Toutefois, la Directrice observe que la mère a parfois de la difficulté à mettre des limites.
De plus, la relation mère-fille doit être travaillée puisque les conversations demeurent « en surface », les véritables enjeux n’étant jamais réellement abordés. [ 33 ] Toutefois, la mère démontre un réel intérêt à ce que les choses s’améliorent et les contacts actuels répondent au besoin et à l’intérêt de l’adolescente. [ 34 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 37 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation désigné par la Directrice; [ 38 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, selon la fréquence et les modalités déterminées par cette dernière, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant; [ 39 ] PREND ACTE que le père devra respecter les conditions suivantes pour pouvoir actualiser des contacts supervisés avec l’enfant : - Confirmer sa présence 24 heures à l’avance; - Ne pas partager ses états émotionnels à l’enfant; - Se centrer sur le moment présent; - Ne pas parler directement ou indirectement d’un retour possible de l’enfant auprès de lui; - Éviter tout propos ou geste qui pourrait nourrir un sentiment de conflit de loyauté chez l’enfant; [ 40 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père-enfant si la situation le permet et selon l’évolution de la situation; [ 41 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère selon les modalités convenues avec la Directrice; [ 42 ] PREND ACTE que la mère accepte que la Directrice soit présente lors de certains contacts avec l’enfant dans le but d’aider au développement de ses compétences parentales; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’une évaluation cognitive ainsi que d’un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie si jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 45 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à poursuivre leur collaboration et leur participation aux rencontres avec la déléguée et les divers professionnels pour mieux comprendre les diagnostics ainsi que les besoins spécifiques de l’enfant et à appliquer les stratégies d’intervention recommandées par les professionnels; [ 46 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie alternatif pour l’enfant au cours de la prochaine ordonnance si le retour auprès de ses parents est impossible; [ 47 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e René Sévigny Avocat de l’enfant M e Robert Poitras Avocat de la mère M e Aurélie Boivin Avocate du père Date d’audience: 16 mars 2022 Pièces déposées par la Directrice D-1 à D-6 ;
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