2015 QCCA 2076, 2015 QCCA 2076
Opinion
Carrier c. R. 2015 QCCA 2076 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003082-141 & 200-10-003083-149 (235-01-013296-116) (235-01-013306-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JACQUES GUY CARRIER Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JÉRÔME SIMARD (AS0F75) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2014 par l'honorable Carol St-Cyr de la Cour du Québec, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : 200-10-003082-141 Possession en vue du trafic (culpabilité) 200-10-003083-149 Production de cannabis (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Dumas; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 9 h 50 Me Simard dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Simard poursuit; 10 h 13 Réplique de Me Dumas; 10 h 16 Suspension; 10 h 22 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant fait appel du jugement qui le déclare coupable de possession dans le but de trafic de cannabis (200-10-003082-141) et de production de cannabis (200-10-003083-149), mais l’acquitte de recel de moins de 5 000 $. [ 2 ] Au procès, l’appelant contestait la légalité de la preuve obtenue lors d’une perquisition exécutée à sa résidence le 6 octobre 2011.
Pour ce faire, il contestait la validité du mandat général du 4 octobre 2011, et par voie de conséquence celle du mandat de perquisition du 5 octobre 2011 et de la perquisition du 6 octobre 2011, alléguant l’insuffisance des motifs inscrits dans la déclaration assermentée de l'agent Jean-François Pouliot jointe à sa dénonciation en vue d’obtenir un mandat général (article 487.01(1) C.cr. ). [ 3 ] Au terme de la preuve sur voir-dire, le juge de première instance conclut au rejet de la requête. [ 4 ] Le procès s’est ensuite poursuivi, menant aux deux verdicts de culpabilité dont l’appelant fait maintenant appel.
[ 5 ] L’appelant fait valoir deux moyens : 1. Le juge a erré en refusant de conclure que le mandat général obtenu par les policiers pour se présenter sur son terrain reposait sur des motifs suffisants, ce qui aurait pour effet de rendre la conduite des policiers contraire à l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne . 2. Le juge a erré en permettant une preuve de ouï-dire illégale. Les motifs suffisants [ 6 ] Le mandat général a été autorisé par un juge le 4 octobre 2011.
La loi considérant cette autorisation comme apparemment valide, il appartenait à l’appelant qui en demandait la révision au juge de procès de détruire cette apparence [1] , étant entendu que celui-ci n’avait pas à se demander s’il aurait lui-même délivré le mandat, « mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de délivrer le mandat » [2] . [ 7 ] L’appelant a échoué devant le juge de première instance et, en appel, il ne fait pas voir de moyen justifiant l’intervention de la Cour.
Il y avait ici clairement suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables, y compris les informations précises de deux informateurs anonymes jugés fiables, les vérifications faites par l'agent Pouliot à partir de ces informations et enfin, la grande expérience de ce dernier en matière d'enquête sur la production de cannabis pour permettre au juge de paix de conclure à l'existence de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise ou le serait, et, en conséquence, d’autoriser le mandat général.
La preuve de ouï-dire illégale [ 8 ] Dans sa déclaration assermentée au soutien de sa dénonciation en vue d’obtenir un mandat général, l'agent Pouliot faisait état de trois informations provenant de deux sources qui souhaitaient rester anonymes « par souci de sécurité ». [ 9 ] La première information datait de l'été 2009. Elle avait été transmise par la source A, une personne jugée crédible par le sergent Gosselin.
Selon cette source, l’appelant faisait la production de cannabis, à l’extérieur, dans le secteur de St-Ferdinand. [ 10 ] Les deux autres informations provenaient de la source B, une personne jugée crédible par le sergent Gravel.
Les informations dataient de 2011, d’abord en juillet puis en septembre, lors de deux rencontres, l’une avec le sergent Gravel, l’autre avec le policier Ouellet. [ 11 ] Lors de sa rencontre avec le sergent Gravel, la source B déclarait que l’appelant se rendait souvent entretenir les plants de cannabis qu’il cultivait dans le secteur de St-Ferdinand. [ 12 ] Lors de sa rencontre avec l'agent Ouellet, la source B affirmait qu’il y avait beaucoup de cannabis au 801, rue Bernier Est, à St- Ferdinand, et que l’appelant était en train de « rentrer son pot [cannabis] chez lui ». [ 13 ] Au procès, l'agent Pouliot affirme avoir reçu l’information quant à la fiabilité des deux sources directement des sergents Gosselin et Gravel, oralement. [ 14 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir retenu que l'agent Pouliot qualifiait lui-même de fiable la source B.
Il plaide également que le juge a fait erreur en acceptant cette preuve de ouï-dire quant à la fiabilité des sources. [ 15 ] Ici encore, les reproches sont mal fondés. [ 16 ] Il est inexact de laisser entendre que le juge a retenu que l'agent Pouliot qualifiait lui-même de fiable la source B.
Il est clair pour le juge que le commentaire concernant la crédibilité des sources A et B provient de deux policiers qui ont été en contact direct avec elles, soit le sergent Gosselin dans le cas de la source A et le sergent Gravel dans le cas de la source B. [ 17 ] D’autre part, la preuve par ouï-dire est admissible dans le cadre de l’audition d’une requête pour déterminer la suffisance des motifs ayant mené à la délivrance d’un mandat général ou d’un mandat de perquisition [3] , sans compter la présence de nombreux indices de fiabilité pour démontrer la véracité des informations transmises par la source B.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE les deux appels. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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