2021 QCCQ 7953, 2021 QCCQ 7953
Opinion
R. c. Kansou 2021 QCCQ 7953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-01-199221-190 DATE : 1 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
OUSSAMA KANSOU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La preuve entendue au procès et le présent jugement font l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel (« C.cr . ») interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante. I.
INTRODUCTION [ 1 ] Oussama Kansou est accusé de s’être livré à du proxénétisme [2] à l’endroit d’une mineure, X (« la plaignante »), alors âgée de 16 ans, et de l’avoir agressée sexuellement [3] . Les infractions reprochées remontent au 27 et 28 juin 2019. [ 2 ] À l’entame du procès, un autre individu – en l’occurrence Nick Bristol – figurait sur la dénonciation à
titre de coaccusé. Il faisait uniquement face au chef de proxénétisme. En cours de procès, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’infraction incluse de tentative de proxénétisme. [ 3 ] Selon la version de la plaignante, elle s’est fait accoster par Oussama Kansou (« l’accusé ») et Nick Bristol au centre-ville de Montréal alors qu’elle était en fugue. Ils l’auraient fortement incitée, voire amenée, à se prostituer.
Elle allègue également que l’accusé l’a agressée sexuellement dans une chambre d’hôtel. [ 4 ] L’accusé n’a pas présenté de défense, mais la poursuivante a mis en preuve sa déclaration faite aux policiers à la suite de son arrestation. Dans celle-ci, l’accusé confirme avoir rencontré la plaignante avec Nick Bristol alors qu’ils étaient au centre-ville. Il admet également avoir eu une relation sexuelle avec elle. Cependant, il nie toute forme de proxénétisme et soutient que la relation sexuelle était consensuelle. En outre, il pensait qu’elle avait 19 ans. C’est ce qu’elle lui avait dit – un fait non contesté.
II.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Je suis manifestement en présence de versions contradictoires. [ 6 ] L’issue du procès repose avant tout sur l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la version de l’accusé et de celle de la plaignante – exercice auquel je dois me livrer pour déterminer si la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé, c’est-à-dire que : l’accusé a amené la plaignante, une personne mineure, à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution ou l’a recrutée, détenue, cachée ou hébergée ou a exercé un contrôle, une directive ou une influence sur ses mouvements en vue de faciliter l’obtention des services sexuels de la plaignante moyennant rétribution ou en vue de faciliter toute communication à cette fin (chef n o 1); et l’accusé s’est livré à des attouchements à l’endroit de la plaignante alors qu’elle n’y consentait pas et en sachant qu’elle n’y consentait pas ou en faisant preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire quant à l’absence de consentement (chef n o 2). [ 7 ] Pour ce faire, il importe d’évoquer de façon plus approfondie le contexte entourant les infractions reprochées.
III. CONTEXTE [ 8 ] Il ne s’agit pas ici de faire ressortir toutes les contradictions, incohérences ou incompatibilités des divers témoignages. Cet exercice relève davantage de l’analyse. Dans l’immédiat, il importe plutôt de tracer les grandes lignes de la preuve entendue. [ 9 ] Rappelons-le, seule la poursuivante a administré de la preuve. Celle-ci consiste en le témoignage de la plaignante, le témoignage de M me Sylvie Gill (enquêtrice au service de Rogers Communications inc.) et la déclaration de l’accusé aux policiers.
LE TÉMOIGNAGE DE LA PLAIGNANTE [ 10 ] Dans le cadre du procès, la poursuivante a produit la déclaration de la plaignante en vertu de l’
article 715.1 C.cr . pour faire
partie intégrante de son récit. Cette déclaration est enregistrée sur support vidéo (« la déclaration enregistrée ») en date du 14 août 2019 [4] . La plaignante a également livré son témoignage en salle d’audience et a été longuement contre-interrogée. [ 11 ] Les faits saillants de sa version – abordés de façon thématique – sont essentiellement les suivants [5] . - la plaignante en fugue [ 12 ] Le 30 mai 2019, en sortant de l’école, la plaignante ne retourne pas à son lieu de résidence dans un centre jeunesse. Elle décide plutôt de faire une fugue.
Elle va être ainsi en cavale pendant plus d’un mois, jusqu’à son arrestation le 4 juillet 2019. [ 13 ] Durant cette période, la plaignante fréquente une multitude de quartiers. Elle est hébergée ponctuellement chez des connaissances ou même parfois chez des inconnus croisés de façon fortuite. Elle erre de place en place pour éviter d’être retracée. Elle s’identifie sous un faux nom, à savoir « Y » et se présente comme étant une personne d’âge majeur. Elle est souvent sous l’effet du cannabis. Ayant fugué sans ressources financières, la plaignante se démène pour survivre. Les gens l’aident aussi.
On lui donne de la nourriture. On lui prête ou achète des vêtements.
[ 14 ] Environ deux semaines après le début de sa fugue, la plaignante commence à flâner quasi quotidiennement sur le Mont- Royal et y rencontre plusieurs personnes, dont une dénommée S... qui lui donne un téléphone cellulaire de marque Samsung portant le numéro (438) [...8]. Le téléphone est déjà activé et contient une carte SIM. Elle y entre le nom « Y » [6] .
Une autre personne lui prête 100 $. [ 15 ] Les jours qui précédent les événements, la plaignante loge dans un luxueux condominium du centre-ville chez deux individus dont elle ne se souvient plus des noms. - la rencontre avec l’accusé et Nick Bristol [ 16 ] Le 27 juin 2019, tôt le matin vers 8 h, la plaignante quitte le condominium situé au centre-ville pour aller faire de la course à pied (un « jogging »). Elle
part courir avec, sur elle, le téléphone donné par S... et une petite quantité de cannabis. Elle porte un « short » noir très court et une camisole ou un « t-shirt » . [ 17 ] Deux coins de rue plus loin, la plaignante se fait aborder par deux individus à bord d’un véhicule arrêté à l’intersection d’un feu de circulation. Il s’agit de l’accusé, alors au volant du véhicule, et de Nick Bristol, assis sur le banc passager avant. Au procès, la plaignante se réfère à ce dernier comme étant « Sami » [7] .
Elle l’a connu sous ce nom. [ 18 ] L’accusé l’interpelle et tient des propos de l’ordre de: « Yo , wow , tu es belle, tu fais quoi? Tu veux chiller ? ». La plaignante interrompt sa course. Elle trouve l’accusé séduisant et accepte d’embarquer dans le véhicule sur le banc passager arrière. - les interactions dans le véhicule [ 19 ] Une fois à l’intérieur, la plaignante s’installe derrière le banc passager avant. L’accusé et Sami lui demandent son âge, son nom et d’où elle vient. Elle se présente comme étant « Y », dit avoir 19 ans et indique venir loin de Montréal. Sami roule un joint de marijuana.
Il propose à la plaignante de fumer. Elle accepte, mais choisit de fumer son propre « pot ». Pour ce faire, l’accusé lui donne du papier à rouler. [ 20 ] Par la suite, l’accusé lui dit qu’il faudrait qu’elle vienne travailler pour eux, qu’elle pourrait faire de l’argent, qu’elle « serait à lui ». Il ajoute qu’ils pourraient se partager les profits. Il évoque les prix selon les services sexuels offerts. Sami renchérit à ce sujet et mentionne, entre autres, qu’il a un site où il « post » (affiche) des affaires et fait travailler une fille. La plaignante comprend de leurs propos qu’ils veulent qu’elle se prostitue.
Elle leur signifie ne pas être intéressée. L’accusé est visiblement contrarié, voire menaçant. [ 21 ] À un certain moment, la plaignante se penche vers la console centrale entre les deux sièges avant du véhicule pour y saisir un briquet afin d’allumer son joint. Elle entrevoit des images de femmes nues dans le téléphone de Sami qui lui semblent correspondre à un site d’annonces d’escorte. Elle voit également Sami écrire un message texte avec la mention suivante : « cette fille-là est down pour faire ça ». [ 22 ] Le véhicule est en mouvement durant toutes ces interactions.
Il emprunte éventuellement l’autoroute pour se rendre à l’extérieur de l’île de Montréal dans un quartier résidentiel. La plaignante n’est toutefois pas en mesure d’identifier les lieux ou d’indiquer l’emplacement géographique de ce quartier. [ 23 ] En cours de route, l’accusé inscrit le numéro de téléphone de Sami et le nom « Sami » dans les contacts du téléphone de la plaignante. Il s’agit du (438) […0]. La plaignante ajoute une croix, un rond, une croix et un cœur à côté du nom « Sami » (xox ❤ ) [8] .
L’accusé, lui, n’a pas de ligne téléphonique. - dans le quartier résidentiel [ 24 ] Arrivé à destination, Sami fait savoir à la plaignante qu’elle a un « shift » à faire – en d’autres mots, un client. L’accusé
l’encourage dans ce sens. On lui pointe la maison où se trouverait le client et on lui somme de s’y rendre. [ 25 ] Bien qu’elle ait exprimé un refus de se plier à leur demande, la plaignante sort du véhicule. Elle n’a toutefois aucunement l’intention de se diriger vers la maison. Elle reste statique sur le coin de la rue. Elle veut s’en aller, mais ne sait pas trop par quel moyen. [ 26 ] Finalement, l’accusé (ou Sami) [9] l’appelle et lui dit qu’elle n’aura pas à « faire le client » vu qu’elle ne semble pas être partante. Il lui ordonne de revenir dans la voiture. Elle y retourne.
Ils quittent les lieux et prennent la route vers le centre-ville. - de retour au centre-ville [ 27 ] Durant le trajet entre le quartier résidentiel et le centre-ville, il n’y a pas grande conversation. La plaignante ne dit rien. De retour au centre-ville, l’accusé dépose Sami à un restaurant McDonald’s . Accompagné de la plaignante, l’accusé va ensuite au commerce Best Buy dans le Centre Eaton pour se procurer un nouveau téléphone – démarche vaine car il a un mauvais crédit. [ 28 ] L’accusé propose à la plaignante d’aller rester dans un hôtel du centre-ville, ce à quoi elle acquiesce.
Ils se dirigent en véhicule vers l’hôtel Comfort Suites Downtown situé au 1214, rue Crescent [10] . L’accusé gare la voiture dans le stationnement en face de l’hôtel. Il est aux alentours de 15 h 30. - à l’hôtel : la rencontre avec F... [ 29 ] Sami est sur les lieux lorsque l’accusé et la plaignante entrent dans le « lobby » de l’hôtel. Il dit à la plaignante à quel étage et dans quelle chambre se rendre. Elle emprunte l’ascenseur et se dirige seule vers la chambre n o 402 – une chambre réservée au nom de l’accusé du 24 juin au 29 juin 2019 [11] .
Le numéro de téléphone associé à la réservation est le (438) […9]. [ 30 ] Dans la chambre, la plaignante fait la rencontre d’une dénommée F... qui dit avoir 18 ans, se livrer à la prostitution et être en attente d’un client. F... mentionne à la plaignante qu’elle pourrait travailler avec elle. Elle lui parle des différents services sexuels offerts, des tarifs, du partage des revenus avec la personne pour qui elle serait appelée à travailler. Elle lui montre certaines positions suggestives. Elles prennent même des photos ensemble sur Snapchat . Bref, F... lui explique les rudiments de la prostitution.
Malgré tout, la plaignante exprime son désintérêt. [ 31 ] Après environ une quinzaine de minutes de conversation avec F..., une personne cogne à la porte de la chambre. La plaignante ouvre la porte et voit un homme qu’elle décrit comme étant arabe. Il s’adresse à elle en anglais et lui dit plus ou moins : « is it you Y, is it you I am going to fuck tonight » . Elle lui répond qu’il doit sans doute parler de F.... Il lui fait comprendre qu’il est là pour Y et non F.... La plaignante manifeste son désaccord.
L’homme quitte les lieux. [ 32 ] La plaignante demande à F... si elle peut prendre une douche car elle ne s’est pas douchée depuis longtemps. F... n’y voit aucun inconvénient. - l’agression dans la douche [ 33 ] La plaignante va alors dans la salle de bain. Elle barre la porte de la salle de bain, se déshabille et prend sa douche. Il est autour de 20 h 00 - 20 h 30. Alors qu’elle est dans la douche, une personne cogne à la porte de la salle de bain. La plaignante pense que c’est F.... De l’intérieur de la douche, elle parvient à étirer son bras jusqu’à la poignée de porte pour la débarrer.
Il s’avère que c’est l’accusé et non F... qui est dans le cadrage de porte. Il entre dans la salle de bain. [ 34 ] La plaignante lui signale qu’elle est en train de se doucher et qu’il n’a pas d’affaire à être là. L’accusé n’en tient pas compte. Il ouvre le rideau de douche et enlève ses vêtements. Totalement dénudé, il prend le bras et les cheveux de la plaignante pour l’accoter contre le mur du fond et se faire une place dans la douche. Tout cela en dépit du refus non équivoque exprimé par la plaignante.
[ 35 ] Une fois dans la douche, l’accusé coupe l’eau et commence à embrasser la plaignante. Elle tente de le repousser. Il lui dit qu’il l’aime. Elle répond qu’elle ne l’aime pas et insiste en criant pour qu’il la lâche. L’accusé la met à genoux, lui ouvre la bouche de force et l’oblige à lui faire une fellation. [ 36 ] Par la suite, il relève la plaignante en la saisissant par le dessous des bras. Il la retourne, face contre le mur, en la prenant par la nuque. Il lui écarte les jambes et la pénètre par en arrière sans porter de condom, d’abord vaginalement puis analement tout en lui tenant les hanches.
La plaignante se débat, mais l’accusé est bien plus fort qu’elle. [ 37 ] L’accusé finit par retirer son pénis. Il force la plaignante une nouvelle fois à se mettre à genoux et éjacule à l’intérieur de sa bouche. Après cela, il lui donne des tapes au visage et lui dit qu’elle est une bonne fille. Il lui dit également: « si tu parles, ça va aller mal ». Il sort de la douche, prend ses vêtements, quitte rapidement la salle de bain et la chambre d’hôtel. [ 38 ] La plaignante se rince et sort de la douche. Elle a mal aux hanches, à la nuque et à la tête. Elle ressent une sensation de brûlure au niveau du vagin.
Ensuite, elle se rhabille. Elle est tellement sous le choc qu’elle en vomit. Elle sort de la salle de bain et croise F... qui fait comme si de rien n’était. En larmes, la plaignante quitte la chambre. Avant de descendre au lobby, elle remarque la présence d’un individu qui cogne à la porte de la chambre n o 402. Elle en infère qu’il s’agit du client de F.... - au lobby de l’hôtel après l’agression [ 39 ] De retour au lobby, la plaignante aperçoit l’accusé et Sami. Ils sont en compagnie de quatre filles dans la vingtaine à l’entrée de l’hôtel.
Elle va tout de même aller les voir car elle veut absolument partir et espère qu’ils lui donneront un « lift » pour l’amener sur le Plateau Mont-Royal. Elle entend alors l’accusé dire que le client est monté. Elle en déduit qu’il parle du client de F.... [ 40 ] La plaignante interroge l’accusé sur la présence des quatre filles. Il lui répond que les filles cherchent une chambre d’hôtel et veulent savoir s’ils pouvaient leur en payer une. La plaignante ne saisit pas bien le sens de cette démarche. Quoi qu’il en soit, l’accusé et Sami acceptent de leur payer une chambre.
C’est Sami qui se rend à la réception de l’hôtel pour débourser les frais. [ 41 ] La plaignante demande à l’accusé de l’emmener ailleurs. Constatant une présence policière à proximité de l’hôtel, ils quittent rapidement les lieux en voiture. Plutôt que de la laisser sur le Plateau Mont-Royal, l’accusé la conduit à son domicile situé sur l’avenue A à Montréal Nord. Elle le confronte à ce sujet et évoque également les gestes posés dans la douche.
L’accusé banalise la situation et affirme qu’il était sous l’effet des drogues. [ 42 ] Durant le trajet, l’accusé reçoit un appel de l’une des quatre filles rencontrées à l’hôtel. Celle-ci lui apprend l’identité réelle de la plaignante, qu’elle est en fugue et qu’elle est recherchée par les autorités. La plaignante prévient l’accusé que si elle se fait « pogner » par les policiers, elle portera plainte contre lui. [ 43 ] Une fois au domicile de l’accusé, la plaignante se couche au sous-sol de la résidence. L’accusé dort à l’étage supérieur. Il n’y a aucune interaction physique.
Le lendemain, il la reconduit dans les environs du Mont-Royal. [ 44 ] Dans les jours qui suivent les événements, la plaignante fréquente le Mont-Royal. Elle y rencontre plusieurs autres personnes, dont un dénommé « D… ». Le 4 juillet 2019, elle se fait finalement appréhender par des policiers alors qu’elle est avec D…, mettant ainsi fin à sa fugue. Elle tente vainement de leur donner une fausse identité. Elle se voit ainsi dans l’obligation de retourner au Centre jeunesse dès le lendemain. [ 45 ] La plaignante fugue à nouveau le 9 juillet 2019.
Elle contacte l’accusé par l’entremise de Snapchat , car c’est la seule personne qu’elle connaît ayant accès à un véhicule. Elle sollicite un « lift », notamment pour aller rendre visite à son père. Il accepte de venir la chercher. Les policiers vont intercepter le véhicule de l’accusé avec la plaignante à bord. La deuxième fugue aura duré environ 48 heures.
[ 46 ] De retour au Centre jeunesse, la plaignante mentionne à sa travailleuse sociale vouloir porter plainte contre l’accusé. Elle rencontre des policiers de Laval au Centre jeunesse le 19 juillet 2019 et fait une première déclaration verbale. Le 9 août 2019, elle rencontre des enquêteurs du Service de Police de la Ville de Montréal (« SPVM » – les sergents-détectives Jean-François Chapleau et Sébastien Rousseau) pour une deuxième déclaration verbale. Suivra la déclaration enregistrée du 14 août 2019 – celle mise en preuve au procès.
LE TÉMOIGNAGE DE M me SYLVIE GILL : LA PREUVE TÉLÉPHONIQUE [ 47 ] Pour les fins de cet exposé factuel, voici ce qu’il faut retenir du témoignage de M me Sylvie Gill. [ 48 ] Conformément à des ordonnances de communication de registres téléphoniques, M me Gill produit les registres d’appels et de sites cellulaires en date du 27 et 28 juin 2019 pour les numéros suivants : ➢ (438) […8] (le numéro associé à la plaignante) [12] ; ➢ (438) […0] (le numéro associé à Nick Bristol) [13] ; ➢ (438) […9] (l’adresse de l’abonné correspond à celle de l’accusé, à savoir : [adresse 1], [14] .
La preuve relative aux registres d’appels (y compris les messages textes) [ 49 ] Les registres d’appels révèlent notamment ce qui suit : • il y a 49 communications (appels, messages textes, appels renvoyés dans une boîte vocale [15] ) entre le numéro de la plaignante ((438) [...8]) et celui de Nick Bristol ((438) [...0]); • la première de ces communications a lieu le 27 juin 2019 à 14 h 51 et la dernière le 28 juin 2019 à 02 h 55 [16] ; • parmi les 49 communications, la plaignante a appelé ou envoyé un message texte à Nick Bristol 20 fois et Nick Bristol a appelé ou envoyé un message texte à la plaignante 29 fois; • la majorité de ces communications a lieu entre 23 h 08 (le 27 juin 2019) et 02 h 55 (le 28 juin 2019); • La plaignante ne compose ou ne reçoit aucun appel ou message texte entre 02 h 55 et 11 h 22 (le 28 juin 2019); • il n’y a aucune communication entre le numéro de la plaignante ((438) [...8]) et celui dont l’adresse de l’abonné correspond à celle de l’accusé ((438) [...9]) [17] ; • il y a 32 communications (appels, messages textes, appels renvoyés dans une boîte vocale) entre le numéro de Nick Bristol ((438) [...0]) et celui dont l’adresse de l’abonné correspond à celle de l’accusé ((438) [...9]) [18] ; • la première de ces communications a lieu le 27 juin 2019 à 01 h 51 et la dernière le 28 juin 2019 à 18 h 56;
• le numéro dont l’adresse de l’abonné correspond à celle de l’accusé ((438) [...9]) n’effectue ou ne reçoit aucune communication entre 09 h 09 et 20 h le 27 juin 2019 et entre 20 h 18 (le 27 juin 2019) et 02 h 08 (le 28 juin 2019) [19] ; • à l’exception d’un appel à 01 h 51 le 27 juin 2019, toutes les communications entre le numéro de Nick Bristol ((438) [...0]) et celui dont l’adresse de l’abonné correspond à celle de l’accusé ((438) [...9]) ont lieu entre 03 h 03 et 18 h 56 le 28 juin 2019.
La preuve relative aux sites cellulaires (la triangulation cellulaire) [ 50 ] Comme l’explique M me Gill, les signaux des communications téléphoniques sont captés par des sites cellulaires (ou tours cellulaires). Il y a environ 500 sites cellulaires sur l’île de Montréal. Chaque site couvre trois secteurs géographiques. [ 51 ] En principe, lorsqu'un appel est effectué à partir d'un téléphone cellulaire, le signal est capté par la tour cellulaire la plus proche de l’emplacement géographique du téléphone émetteur.
Il en est de même du signal reçu par le téléphone destinataire. [ 52 ] En raison de facteurs environnementaux ou d’un volume particulièrement élevé de trafic cellulaire, il arrive que le signal soit redirigé vers une tour avoisinante de celle située la plus proche de l’utilisateur. [ 53 ] Ainsi, les registres des sites cellulaires permettent d’identifier le secteur géographique – et non le lieu précis – dans lequel se trouve le téléphone utilisateur au moment où le signal d’une communication est capté par la tour cellulaire la plus proche ou une tour avoisinante. [ 54 ] En l’espèce, que révèlent les registres des sites cellulaires des numéros de téléphone en cause?
Essentiellement ce qui suit : Concernant le numéro de la plaignante ((438) [...8]) [20] : Le 27 juin 2019 • Entre 11 h 09 et 12 h 22, les communications sont captées par une tour située sur la rue Guy au centre-ville; • Entre 12 h 43 et 15 h 05, les communications sont captées par des tours situées dans l’est de la ville, y compris à Montréal-Nord; • Entre 15 h 17 et 17 h 48, les communications sont captées par des tours situées au centre-ville sur la rue Sherbrooke, le boulevard St-Laurent et la rue Ste-Catherine; • Entre 18 h 46 et 19 h 20, les communications sont captées par la tour située au 1215-1235, rue Crescent, en l’occurrence la tour la plus proche de l’hôtel Comfort Suites Downtown situé au 1214, rue Crescent; • À 20 h 45, l’appel reçu par la plaignante est capté par la tour située au 1117 boulevard Valois à Vaudreuil-Dorion; • À 21 h 02, l’appel fait par la plaignante est capté par la tour située sur la route de la Cité-des-Jeunes à St-Lazare; • À 21 h 15, l’appel reçu par la plaignante est capté par une tour située à Pointe-Claire; • À 21 h 25, les deux appels faits par la plaignante sont captés par une tour située à Lachine;
• Entre 23 h 08 et 00 h 12 (le 28 juin), les communications sont captées à nouveau par la tour située au 1215-1235, rue Crescent.
Le 28 juin 2019 • À 01 h 28, le message texte envoyé par la plaignante est capté au 11931, boulevard Ste-Colette à Montréal-Nord qui, selon M me Gill, est la tour la plus proche de l’adresse de l’accusé; • À 02 h 04, les deux appels faits par la plaignante sont captés à nouveau par la tour située au 1215-1235, rue Crescent; • Entre 02 h 12 et 02 h 23, les communications sont toutes captées par des tours situées au centre-ville; • Entre 02 h 40 et 02 h 47, les communications sont captées par des tours situées dans l’est de la ville (St-Léonard, Anjou et Montréal-Nord); • Entre 11 h 22 et 11 h 45, les communications sont captées par la tour située au 11931, boulevard Ste-Colette à Montréal-Nord; • Entre 12 h 08 et 12 h 31, les communications sont captées par la tour située au 9170, boulevard Maurice Duplessis à Rivière-des- Prairies; • À 13 h 20, l’appel reçu par la plaignante est capté par une tour située au 33, chemin de la Côte-Ste-Catherine, proche du Mont- Royal.
Il en est de même de celui fait par la plaignante à 13 h 29.
Concernant le numéro de Nick Bristol ((438) [...0]) [21] : Le 27 juin 2019 • À 12 h 42, l’appel fait à partir du numéro de Nick Bristol est capté par la même tour que celui fait par la plaignante à 12 h 43, soit celle située au 575, rue Joliette dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve; • Entre 12 h 46 et 14 h 11, les communications sont captées par des tours situées dans l’est de la ville, y compris à Montréal-Nord; • Les communications entre la plaignante et le téléphone de Nick Bristol entre 15 h 27 et 15 h 32 sont captées par la même tour située au 410, rue Sherbrooke Ouest; • Entre 16 h 29 et 20 h 02, les communications – y compris celles avec la plaignante – sont captées presque exclusivement par la tour située au 1215-1235, rue Crescent; • Entre 20 h 32 et 21 h 18, les communications sont captées par des tours situées à St-Anne-de-Bellevue (20 h 32), Vaudreuil- Dorion (entre 20 h 38 et 21 h 06) et Pointe-Claire (entre 21 h 17 et 21 h 18); • Entre 21 h 50 et 22 h 58 et entre 23 h 41 et 23 h 58, les communications sont captées par la tour située au 1215-1235, rue Crescent.
- Le 28 juin 2019 • Entre 00 h 28 et 13 h 32, les communications (dont 14 d’entre elles avec la plaignante) sont toutes captées par des tours situées au centre-ville, presque exclusivement par celle située au 1215-1235, rue Crescent.
Concernant le numéro dont l’adresse de l’abonné correspond à celle de l’accusé ((438) [...9]) [22] : - Le 27 juin 2019 • À 01 h 51, la communication avec le numéro de Nick Bristol est captée par la tour située au 1215-1235, rue Crescent; • À 09 h 09, la communication est captée par la tour située au 1215-1235, rue Crescent; • Entre 20 h 00 et 20 h 18, les communications sont captées par une tour située au 5443, boulevard Lévesque Est à Laval. - Le 28 juin 2019 • À 02 h 06 et 02 h 08, les communications sont captées par la tour située au 1440, Ste-Catherine Ouest au centre-ville; • Entre 03 h 02 et 11 h 50, les communications avec le numéro de Nick Bristol sont captées par la tour située au 11931, boulevard Ste-Colette à Montréal-Nord; • Entre 11 h 57 et 12 h 40, les communications – dont celles avec le numéro de Nick Bristol – sont captées par des tours situées dans l’est de la ville.
LA DÉCLARATION EXTRAJUDICIAIRE DE L’ACCUSÉ [23] [ 55 ] Le 20 décembre 2019, les policiers procèdent à l’arrestation de l’accusé pour les infractions en cause [24] . Amené au poste de police, l’accusé y est interrogé par la sergente-détective Marie-Claude Gauthier (« S/D Gauthier »). L’interrogatoire est enregistré sur support vidéo. Il débute à 16 h 00 et se termine à 18 h 30. [ 56 ] Dans le cadre de cet interrogatoire, l’accusé rapporte les éléments suivants. [ 57 ] Le 27 juin 2019, Nick Bristol est avec sa conjointe, F..., à l’hôtel situé au 1214, rue Crescent. L’accusé va les rejoindre.
Lui et Nick Bristol sortent pour chercher quelque chose à manger. Ils prennent le véhicule de Nick Bristol. C’est l’accusé qui est au volant. [ 58 ] Alors que le véhicule est encore sur la rue Crescent, l’accusé voit une fille – en l’occurrence la plaignante – qui le regarde droit dans les yeux. Il se dit qu’elle doit le trouver beau. Il l’interpelle et lui propose de venir fumer du « buzz ». Elle accepte et embarque dans la voiture. L’accusé lui demande son nom et son âge. Elle donne son nom – dont l’accusé n’a plus souvenir – et lui dit avoir 19 ans.
Ils font un tour de voiture, écoutent de la musique, roulent un joint, achètent quelque chose à manger et retournent à l’hôtel. [ 59 ] Une fois sur les lieux, ils montent tous ensemble dans la chambre d’hôtel pour rejoindre F.... La plaignante parle à F... pendant que l’accusé et Nick Bristol ont leur propre conversation. Ils se partagent tous un joint.
[ 60 ] À un certain moment, l’accusé et la plaignante s’embrassent. Elle va prendre une douche. Il la rejoint dans la salle de bain. Il lui demande s’il peut prendre une douche avec elle. Elle dit : « Oui ». Il rentre dans la douche. [ 61 ] Ils ont une relation sexuelle au cours de laquelle elle lui fait une fellation et il la pénètre vaginalement avec un condom. La plaignante est consentante. Tout apparaît correct aux yeux de l’accusé. La relation cesse lorsque F... et Nick Bristol cognent à la porte. L’accusé se rhabille pendant que la plaignante termine de se doucher.
Il sort ensuite de la salle de bain. [ 62 ] Après, ils descendent tous ensemble dans le lobby et rencontrent quatre filles devant l’hôtel avec qui ils vont « chiller ». Elles sont dans la rue avec des valises. Nick Bristol va leur payer une chambre d’hôtel. L’accusé va passer un peu de temps avec elles dans leur chambre pendant que la plaignante est avec F... dans la chambre n o 402. [ 63 ] L’accusé et la plaignante partent ensuite seuls pour aller chercher à manger. Quand ils reviennent, l’accusé constate une présence policière aux abords de l’hôtel.
La plaignante lui dévoile alors qu’elle est en fugue et qu’elle est mineure. L’accusé pense que c’est sans doute l’une des quatre filles rencontrées qui a reconnu la plaignante et a appelé la police. La plaignante tient absolument à quitter les lieux. L’accusé l’amène chez lui [à l’adresse 1] avec le véhicule de Nick Bristol. Ce dernier reste à l’hôtel avec F.... [ 64 ] La plaignante dort chez l’accusé. Il n’y a aucune interaction physique. Le lendemain matin, il lui dit qu’il ne peut pas rester avec elle car elle est mineure et en fugue. Il lui suggère de se rendre à la police.
Il la dépose proche de la statue du Mont-Royal pour qu’elle y retrouve des amis. Il retourne éventuellement à l’hôtel pour rapporter le véhicule à Nick Bristol. [ 65 ] Le lendemain – c’est loin d’être clair – les policiers interceptent Nick Bristol alors qu’il roule en voiture devant le domicile de l’accusé. Ils recherchent la plaignante. L’accusé sort de chez lui et va à la rencontre des policiers pour leur expliquer que c’est avec lui que la plaignante a passé la nuit.
Il n’a rien à se reprocher. [ 66 ] De façon contemporaine, il reçoit un message de la plaignante sur Snapchat dans lequel elle mentionne vouloir le voir. Il montre ce message aux policiers. Ces derniers lui suggèrent de la texter et de lui demander son adresse. Ils lui disent d’aller la chercher pour pouvoir ensuite les intercepter. [ 67 ] L’accusé va chercher la plaignante accompagné d’un ami. Quand elle entre dans la voiture, il lui propose d’aller fumer un « bat ».
C’est alors que les policiers interviennent et arrêtent la plaignante. [ 68 ] L’accusé dit être traumatisé d’avoir aidé la police et d’être possiblement perçu comme étant un « snitch ». Sa réputation dans la rue est détruite. Il explique avoir aidé la police car la plaignante lui aurait dit qu’elle voulait se rendre. Il pensait que c’était important que la police la retrouve avant qu’il ne lui arrive quelque chose. [ 69 ] L’accusé précise que son numéro de téléphone durant l’été 2019 était le (438) […0]. Il utilisait également le (438) [...9]. IV.
PRINCIPES APPLICABLES : ÉVALUATION DE LA PREUVE [ 70 ] Puisque je dois inévitablement apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages, un rappel de certains principes applicables en matière d’évaluation de la preuve est de mise. [ 71 ] Dans mon évaluation de la preuve, je dois toujours garder à l’esprit le fardeau qui incombe à la poursuivante et la présomption d’innocence. L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent.
La poursuivante n’est jamais dispensée du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable [25] . [ 72 ] Cette norme de preuve se situe beaucoup plus près de la certitude absolue que la prépondérance des probabilités [26] . Ainsi, si je conclus seulement que l’accusé est probablement coupable, je dois l’acquitter [27] .
[ 73 ] Une preuve « hors de tout doute raisonnable » n’est cependant pas une preuve au-delà de n’importe quel doute. Il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole. Le doute doit reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [28] . Il ne peut s’appuyer sur des hypothèses, de la spéculation ou des conjectures [29] . [ 74 ] Les témoignages de l’accusé et de la plaignante sont opposés, surtout en ce qui concerne les éléments essentiels des infractions reprochées.
Il y a donc lieu de suivre les enseignements formulés par la Cour suprême dans R . c. W.(D .) [30] . [ 75 ] Selon le test tripartite de l’ arrêt W.(D.) , si je crois la version de l’accusé, je dois l’acquitter. Même si je ne crois pas sa version, mais que celle-ci laisse subsister un doute raisonnable dans mon esprit, je dois l’acquitter.
Enfin, même si je ne crois pas la version de l’accusé et que celle-ci ne laisse subsister aucun doute raisonnable, je dois encore me demander si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu du reste de la preuve que j’ai acceptée. [ 76 ] Je dois examiner non seulement la crédibilité du témoin, mais également la fiabilité de son récit. La crédibilité se réfère à la sincérité du témoin alors que la fiabilité a plutôt trait à la valeur de son récit, c’est-à-dire s’il est digne de foi ou non [31] .
La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [32] . [ 77 ] L’analyse de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoin, y compris l’accusé, se fait à la lumière de l’ensemble de la preuve , et non en vase clos [33] . Je peux croire une
partie ou la totalité des témoignages ou ne rien en croire. [ 78 ] Finalement, la déclaration enregistrée de la plaignante a été faite alors que celle-ci était âgée de 16 ans. Elle était toujours mineure au moment de son témoignage à la Cour. Ainsi, dans l’évaluation de sa version, je dois tenir compte des principes énoncés par les tribunaux relativement aux témoignages livrés par des personnes mineures. [ 79 ] À cet égard, la Cour suprême dans R . c.
W.R . [34] écrit ce qui suit : […] l’attitude du droit envers les témoignages d’enfant a récemment changé, en ce qu’on estime maintenant qu’il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu’à ceux des adultes, en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes ; il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte [35] . [ 80 ] Cela ne signifie pas que les témoignages d’enfants devraient être soumis à une norme de preuve distincte des témoignages des adultes. Ce qui importe c’est d’aborder les témoignages d’enfants en se fondant sur la règle du « bon sens » [36] .
Quel que soit l’âge du témoin, il faut évaluer sa crédibilité et son témoignage selon les critères pertinents en tenant compte de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer [37] . V. ANALYSE La version de l’accusé [ 81 ] Comme mentionné auparavant, l’accusé n’a pas témoigné, mais il a fait une déclaration aux policiers, mise en preuve par la poursuivante. Cette déclaration vaut comme élément de preuve tant pour les parties inculpatoires que disculpatoires [38] .
Elle doit être évaluée selon les mêmes paramètres que si elle avait été véhiculée par l’entremise d’un témoignage en défense. [ 82 ] Essentiellement, l’accusé nie avoir sollicité la plaignante dans le but qu’elle se livre à la prostitution et soutient qu’elle consentait aux attouchements sexuels survenus dans la douche.
[ 83 ] Il s’agit ici de déterminer si je crois ces éléments disculpatoires de la déclaration de l’accusé, exercice qui relève de la première étape de la grille d’analyse proposée dans l’arrêt W.(D.) . [ 84 ] L’examen de la déclaration de l’accusé, à travers le prisme de l’ensemble de la preuve, m’amène à conclure que les éléments disculpatoires de sa version ne peuvent être crus, et ce, pour les motifs cumulatifs suivants. [ 85 ] La version de l’accusé comporte des contradictions, incohérences invraisemblances et autres incompatibilités significatives.
Les éléments suivants l’illustrent. [ 86 ] Au début de l’interrogatoire, l’accusé clame haut et fort son innocence. Il interrompt sans cesse la S/D Gauthier, demande avec insistance à être libéré, affirme qu’il ne s’est rien passé, déclare que le policier responsable de son arrestation est un malade mental et qu’il veut porter plainte contre lui. Il qualifie les accusations « d’affaires de mongol » [39] . [ 87 ] Soit, il peut paraître légitime qu’une personne arrêtée qui estime n’avoir rien fait de mal revendique son innocence avec vigueur.
Cela dit, à entendre l’accusé, les faits qui lui sont reprochés relèveraient complètement de l’imaginaire. L’accusé serait quasiment victime d’un complot entre la plaignante et les policiers. [ 88 ] Or, au fil de l’interrogatoire, on apprend que l’accusé a effectivement rencontré la plaignante dans les circonstances décrites par celle-ci, qu’ils ont fait un tour de voiture avec Nick Bristol, qu’ils ont eu une relation sexuelle dans la douche de la chambre d’hôtel et qu’elle a dormi à son domicile. L’accusé va même jusqu’à dire qu’il lui a peut-être parlé de prostitution [40] .
Il concède d’ailleurs que F... s’adonnait à ce genre d’activité et qu’elle a peut-être, elle aussi, abordé ce sujet avec la plaignante dans la chambre d’hôtel [41] . [ 89 ] Les éléments ultimement dévoilés par l’accusé lors de l’interrogatoire vont à l’encontre de son affirmation péremptoire voulant que les accusations – « des affaires de mongol », selon lui – soient dénuées de tout fondement factuel.
Contrairement à ce que laisse entendre l’accusé, surtout à l’entame de l’interrogatoire, la version relatée par la plaignante – sans pour autant présumer de la véracité de ses composantes incriminantes – n’est certainement pas le fruit d’un scénario concocté de toutes pièces ou d’un complot avec les autorités. [ 90 ] En sus d’un discours révélateur d’une tendance à projeter le tort sur autrui et à la victimisation, l’accusé tente de présenter une image embellie de son comportement à l’endroit du sexe opposé. [ 91 ] Il répète qu’il est un gars gentil avec les filles [42] .
Il déclare: « moi je suis pas un gars comme ça, zéro là, […] je suis un petit nounou, je suis un petit bébé là, […] moi je suis gentil avec les filles […] tu comprends, je suis vraiment gentil avec les filles » [43] . Pareillement, il affirme à multiples reprises – plus ou moins une quinzaine de fois [44] – qu’il n’a rien à voir avec le milieu de la prostitution et qu’il ne fait pas travailler des filles.
Il pose même la question suivante à la S/D Gauthier : « proxénétisme, c’est quoi? [45] ». [ 92 ] Pourtant, son ancien numéro de téléphone, le (438) [...9], qu’il confirme avoir notamment utilisé durant l’été 2019 [46] , apparaît sur des annonces d’escortes placées sur l’internet en juillet, septembre et octobre 2019 [47] . Les annonces contiennent des photos explicites de jeunes femmes dénudées offrant des services sexuels. [ 93 ] Confronté à ce sujet par la S/D Gauthier, l’accusé fournit des explications bancales.
Avec très peu de conviction, l’accusé prétend que quelqu’un a sûrement utilisé son téléphone pour placer ces annonces. Il n’est pas en mesure d’identifier la personne, dit ensuite que c’est sans doute un ami, puis, acculé dos au mur par les questions habiles de l’enquêtrice, finit par affirmer ne pas s’en souvenir et invoque le fait qu’il s’est fait voler son téléphone pendant l’été [48] . [ 94 ] Lorsque la S/D Gauthier lui montre les annonces, l’accusé dit spontanément : « […] Quand tu fais une annonce là […] après une certaine heure, ça arrête. Il faut que tu paies pour que ça continue » [49] .
Il ajoute que les photos sur les annonces ne sont pas des vraies photos car il y a une ligne rouge sur les annonces [50] .
[ 95 ] De ces propos, conjugués au fait que son ancien numéro de téléphone est associé à des annonces d’escortes, il est permis d’inférer que l’accusé n’est pas novice en la matière, qu’il a déjà été impliqué dans le milieu de la prostitution et sait pertinemment ce qu’est le proxénétisme, contrairement à ce qu’il affirme ad nauseam . Inévitablement, ce constat a une incidence négative sur la crédibilité de sa version. [ 96 ] Mais il y a plus.
L’accusé manque de transparence à plusieurs égards. [ 97 ] À un certain moment de l’interrogatoire, il avise la S/D Gauthier qu’il va lui raconter l’intégralité de l’histoire. Plus précisément, il lui dit : « je te raconte toute l’histoire au complet […] je vais tout dire l’histoire au complet, la vérité » [51] .
Il débute ensuite sa version des faits et la termine en évoquant le lendemain des événements de la façon suivante : Puis le lendemain, il (Nick Bristol) m’a appelé : « Viens me chercher. » tu comprends, je suis allé le chercher, je lui ai donné son auto, c’est fini, l’histoire était finie , tu comprends? […] Rien qui s’est passé […] [52] . [ 98 ] Il s’avère que sa narration factuelle est incomplète puisque l’accusé omet totalement de parler de la relation sexuelle avec la plaignante, un fait pourtant hautement pertinent dans le cadre d’une bonne compréhension de « l’histoire au complet, la vérité ».
Contrairement à ce que l’accusé soutient, l’histoire n’est donc pas « finie ». [ 99 ] C’est uniquement lorsque la S/D Gauthier lui demande, quelques secondes plus tard, s’il a eu des relations sexuelles avec la plaignante que l’accusé en convient. Sa réaction à cette question – difficile de décrire autrement qu’en regardant le vidéo – est révélatrice d’une personne qui semble avoir été prise en défaut.
Il répond d’abord sous forme de question, en marquant un moment de silence, d’hésitation, voire de malaise : « Si j’ai eu une relation sexuelle avec elle? » [53] . [ 100 ] Par ailleurs, la description faite par l’accusé de la relation sexuelle avec la plaignante dans la douche est très approximative.
Elle se résume essentiellement à : « on s’est embrassé »; « je l’ai rejointe dans la douche »; « je lui ai donné peut-être un coup, whatever , ou deux […] comme genre là »; « je me rappelle plus, bien je sais qu’elle m’a sucé »; « je l’ai peut-être pénétré (vaginalement) une ou deux fois, c’est tout » [54] . [ 101 ] Cette description contraste avec les détails donnés par l’accusé concernant notamment la chronologie de la journée, les coordonnées de l’hôtel, le lieu où il a déposé la plaignante le lendemain, son interaction avec les policiers devant son domicile.
Ce contraste m’apparaît davantage être attribuable à une forte réticence de parler de la relation sexuelle qu’à une simple perte de mémoire. L’omission de l’accusé d’évoquer la relation dans sa narration prétendument complète de toute l’histoire étaye ce point de vue. [ 102 ] Le manque de franchise de l’accusé est également apparent lorsque la S/D Gauthier lui demande s’il a déjà loué une chambre dans cet hôtel. Il répond : « peut-être une fois dans ma vie […] j’ai jamais vraiment été là » [55] . Il ajoute que Nick Bristol louait une chambre dans l’hôtel au moment des événements.
Il ne peut pas dire depuis combien de temps. Pendant cette période indéterminée, l’accusé y serait allé peut-être deux fois [56] . [ 103 ] Or, les registres de l’hôtel [57] , dont la véracité du contenu est admise [58] , démontrent que les chambres d’hôtel ( n o 402 du 24 juin au 29 juin 2019, n o 403 du 29 juin au 4 juillet 2019 et n o 302 du 4 au 5 juillet 2019) ont été réservées et louées sous le nom de l’accusé et non pas sous celui de Nick Bristol.
Aussi, bien qu’il prétende « ne jamais vraiment avoir été là », il est capable de donner l’adresse exacte de l’hôtel (1214, rue Crescent) [59] . [ 104 ] Lorsque la S/D Gauthier lui montre les registres de l’hôtel, l’accusé indique ne plus se souvenir d’avoir réservé la chambre n o 402 [60] .
Malgré tout, étonnamment, il est en mesure d’affirmer que c’est Nick Bristol qui lui a demandé de louer la chambre, car il n’avait pas de pièces d’identité et que c’est eux – en parlant de Nick et F... – qui sont restés à l’hôtel 11 jours [61] . [ 105 ] Pourtant, l’accusé confirme plus tôt dans l’interrogatoire que c’est Nick Bristol qui a loué et payé la chambre des quatre filles rencontrées devant l’hôtel.
Appelé à expliquer comment Nick Bristol a pu procéder ainsi alors qu’il n’avait apparemment pas de pièce d’identité, l’accusé tente de se raviser en affirmant de façon peu convaincante que la chambre des quatre filles a été réservée par l’entremise d’une pièce d’identité appartenant à l’une d’entre elles.
[ 106 ] Ces réponses m’incitent à rejeter, ou minimalement douter très sérieusement, de l’affirmation de l’accusé voulant qu’il ait peut- être loué une chambre dans cet hôtel une fois dans sa vie et qu’il ne l’ait pas vraiment fréquenté durant la période des événements, de sorte que sa crédibilité en est une fois de plus entachée. [ 107 ] Les explications de l’accusé quant à la présence des quatre filles à l’hôtel me laissent songeur. L’accusé dit qu’ils (lui et Nick Bristol) leur ont pris une chambre car elles étaient dans la rue avec des valises.
Quand la S/D Gauthier lui demande ce que les filles faisaient là avec des valises, il offre la réponse nébuleuse suivante : Ah ça, ils sont partis de chez pas où, ils avaient leur valise et là, j’ai rien compris moi. Pour de vrai, ces filles-là, c’est Bristol qui... je sais pas comment... je sais même pas comment il les a trouvées, là je comprends même pas [62] . [ 108 ]
Malgré le fait que l’accusé convienne avoir passé un peu de temps avec ces filles et être proche de Nick Bristol, il affirme ne pas savoir pourquoi elles étaient sur les lieux. Son discours laisse entendre que s’ils sont venus en aide à des filles inconnues, c’est uniquement parce qu’ils sont de bons samaritains dénués de toute arrière-pensée. [ 109 ] En prétendant qu’il ne sait pas comment Nick Bristol a « trouvé ses filles », l’accusé tente de se dissocier le plus possible des gestes posés par son ami – conjoint d’une travailleuse du sexe – susceptibles d’être associés à du proxénétisme.
D’ailleurs, à la question de savoir ce que Nick Bristol et F... faisaient à l’hôtel, il répond qu’il s’en fout et que c’est « leurs affaires » [63] .
Pareillement, lorsque la S/D Gauthier l’invite à partager son opinion des proxénètes, il offre une réponse du même ordre : « Ah, c’est leurs affaires ça, moi je sais pas là, ça c’est leurs affaires là, moi j’ai pas rapport là-dedans moi » [64] . [ 110 ] Dans mon analyse de la version de l’accusé, j’ai recensé des contradictions ou incohérences qui ne sont peut-être pas significatives sur le plan individuel, mais qui collectivement, lorsque juxtaposées aux autres lacunes répertoriées dans son récit, ont une incidence négative sur mon appréciation de sa crédibilité.
Les contradictions et/ou incohérences en question sont les suivantes : ➢ Au début de l’interrogatoire, l’accusé qualifie la plaignante de « petite fille » [65] . Il dit d’elle que ce n’est pas une adulte [66] . Il exprime une nette préférence pour des femmes plus matures. À ce sujet, il affirme qu’il aime les « femmes-femmes », pas les « enfants- enfants » [67] . Pourtant, il admet avoir « cruisé » la plaignante – une « petite fille » – l’avoir trouvée belle et indique qu’il voulait juste s’amuser avec elle [68] ; ➢ L’accusé finit par convenir qu’il a peut-être parlé de prostitution avec la plaignante [69] .
Dans les secondes qui suivent, il change son fusil d’épaule et affirme à nouveau qu’il ne lui a jamais proposé de se prostituer [70] ; ➢ L’accusé soutient qu’ils ont toujours été les quatre ensembles dans l’hôtel en faisant référence à lui, Nick Bristol, F... et la plaignante [71] . Plus tard dans l’interrogatoire, il rapporte qu’il est descendu dans la chambre des quatre filles pour aller leur dire bonjour, laissant ainsi F... et la plaignante seules dans la chambre n o 402 [72] ; ➢ À l’entame de l’interrogatoire, l’accusé dit que ce sont les policiers qui lui ont demandé de texter la plaignante [73] .
Vers la fin, pour paraître sous un meilleur jour, il affirme que c’est lui qui aurait suggéré aux policiers de texter la plaignante pour la retracer [74] . Il fait, par ailleurs, erreur lorsqu’il indique que l’arrestation de la plaignante a eu lieu le lendemain des événements. La preuve révèle clairement que c’est lors de sa deuxième fugue que la plaignante a été arrêtée en compagnie de l’accusé. [ 111 ] Dans un autre ordre d’idées, dans la narration de l’accusé, qui se veut être « toute l’histoire au complet », il n’est jamais question d’un tour de voiture les menant à l’extérieur de l’île.
L’accusé parle uniquement d’un petit tour de voiture d’une durée de 30 minutes vers l’est de la ville, non loin de l’avenue Papineau [75] . [ 112 ] Si l’on se fie au récit de l’accusé, il a pratiquement toujours été en présence de la plaignante pendant la journée du 27 juin. Aussi, durant le tour de voiture dont il fait état, Nick Bristol était également présent. Or, la preuve téléphonique démontre que le téléphone de la plaignante et celui de Nick Bristol ont été captés le 27 juin par des tours situées à l’extérieur de l’île de Montréal, plus précisément à l’ouest de l’île.
La preuve téléphonique démontre également un déplacement relativement rapide en direction de l’ouest jusqu’à Vaudreuil-Dorion et ensuite un retour vers le centre-ville.
[ 113 ] La narration soi-disant « complète » de l’accusé est donc incompatible avec la preuve matérielle présentée au procès par l’entremise de M me Gill. [ 114 ] En terminant, pour se disculper de l’accusation d’agression sexuelle, l’accusé adopte une logique inadéquate. Il soutient que la plaignante a consenti aux attouchements sexuels, sinon pourquoi aurait-elle accepté de dormir chez lui par la suite et pourquoi aurait-elle communiqué avec lui dans la foulée des événements? J’en conviens : l’accusé n’est pas un juriste.
Il reste que son raisonnement est fondé sur des mythes et stéréotypes sur la façon dont devrait se comporter une victime d’agression sexuelle.
Un tel raisonnement est clairement prohibé par la jurisprudence [76] . [ 115 ] Maintenant , les éléments disculpatoires de la version de l’accusé, bien que non crus, laissent-ils subsister un doute raisonnable dans mon esprit ? – question qui doit se poser à la deuxième étape de l’arrêt W.(D.) ? [ 116 ] Lorsque le volet disculpatoire du témoignage de l’accusé est rejeté, il est généralement permis d’inférer que ce témoignage, analysé dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ne laisse pas subsister un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal [77] .
C’est le cas en l’espèce. [ 117 ] Cela étant, je ne rejette pas l’intégralité du témoignage de l’accusé. Celui-ci comporte de nombreux dénominateurs communs avec la narration des événements faite par la plaignante.
Pour cette raison, je retiens notamment les éléments suivants de sa version – éléments qui ne font pas réellement l’objet de controverse : ➢ il ne connaissait pas la plaignante avant le 27 juin 2019; ➢ il l’a rencontrée alors qu’il était à bord du véhicule de Nick Bristol en présence de ce dernier; ➢ il l’a interpelée, lui a proposé de fumer du « buzz » et elle a embarqué dans le véhicule; ➢ elle lui a dit qu’elle avait 19 ans; ➢ ils ont fait un tour de voiture; ➢ ils ont été à l’hôtel situé au 1214, rue Crescent, à Montréal; ➢ la plaignante a passé du temps avec F... dans la chambre d’hôtel; ➢ F... s’est déjà adonnée à la prostitution; ➢ l’accusé et la plaignante ont eu une relation sexuelle dans la douche de la chambre d’hôtel; ➢ ils ont rencontré quatre filles dans le lobby ou juste devant l’hôtel– elles avaient des valises; ➢ Nick Bristol leur a payé une chambre; ➢ l’accusé a appris par la suite que la plaignante était mineure et en fugue; ➢ la plaignante a dormi chez lui après la relation sexuelle; ➢ il l’a déposée le lendemain proche du Mont-Royal; ➢ elle a communiqué avec lui pour le revoir; ➢ il est allé la chercher en voiture et lui a proposé de fumer un « bat »; et ➢ les policiers ont intercepté le véhicule et ont procédé à l’arrestation de la plaignante, alors en fugue pour une deuxième fois. [ 118 ] De plus, je retiens de sa version qu’il a effectivement aidé les policiers à retracer la plaignante.
Quand précisément? Je l’ignore, mais certainement pas le lendemain des événements. La preuve révèle que l’accusé a communiqué avec la plaignante par le biais de l’application Snapchat pour lui demander de l’appeler [78] et qu’elle a éventuellement été arrêtée par les policiers en sa présence lors de sa deuxième fugue – ce que la plaignante confirme dans sa déclaration enregistrée [79] . Ces éléments de preuve viennent étayer l’affirmation de l’accusé voulant qu’il ait contribué à l’arrestation de la plaignante.
[ 119 ] Le fait de ne pas croire ou entretenir un doute raisonnable eu égard au volet disculpatoire de la version de l’accusé n’équivaut pas à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. Une telle équation est réductrice et contraire au concept du doute raisonnable [80] . [ 120 ] Je me dois d’évaluer le reste de la preuve – exercice relevant de la troisième étape de l’arrêt W.(D.) . Le reste de la preuve consiste en le témoignage de la plaignante et la preuve téléphonique.
L’analyse du reste de la preuve [ 121 ] Le processus judiciaire a été particulièrement exigeant pour la plaignante. Elle a dû livrer sa version des faits à quatre reprises : (1) le 19 juillet 2019, auprès des policiers de Laval; (2) le 9 août 2019 auprès des enquêteurs du SPVM; (3) le 14 août 2019 dans le cadre de la déclaration enregistrée; et (4) au procès pendant 5 jours [81] . [ 122 ] Il est donc normal que son témoignage au procès ne soit pas en tout point identique à ses déclarations antérieures.
D’ailleurs, une preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas une preuve sans imperfection [82] . [ 123 ] Indiscutablement, le témoignage de la plaignante comporte certaines lacunes, dont notamment des contradictions. Sont-elles mineures, périphériques, attribuables au jeune âge de la plaignante, ou significatives?
Il en sera question plus loin. [ 124 ] Pour l’instant, soulignons les éléments de nature à étayer la version de la plaignante. [ 125 ] Dans la mesure où je prête foi à certains éléments de la version de l’accusé car ils convergent avec le récit de la plaignante, je dois nécessairement en faire autant au bénéfice de cette dernière. [ 126 ] Ces éléments de concordance ont déjà été évoqués au paragraphe 117 de ce jugement. Il n’y a pas lieu de les réitérer. Ces éléments ne sont pas, strictement parlant, inculpatoires. Les versions demeurent opposées quant aux éléments essentiels des infractions reprochées.
Toutefois, l’existence de nombreux dénominateurs communs, même périphériques, démontre que la version de la plaignante comporte certaines vérités. Elle ne saurait être écartée du revers de la main. [ 127 ] Aussi, certains segments du témoignage de la plaignante sont corroborés par les registres d’appels et de sites cellulaires, particulièrement les suivants :
i) La plaignante rapporte que le téléphone Samsung portant le numéro (438) [...8] lui a été remis par une dénommée S... rencontrée sur le Mont-Royal. ➢ Il s’avère que le nom de l’abonné associé à ce numéro est « S... P… » [83] . ii) Selon la plaignante, Sami était présent avec elle et l’accusé pour la grande majorité de la journée et de la soirée du 27 juin 2019. ➢ La preuve téléphonique révèle que le numéro de la plaignante et celui de Nick Bristol ont été captés par des tours situées sensiblement aux mêmes endroits et environ aux mêmes heures. À
titre d’illustrations : ▪ l’appel fait par la plaignante à 12 h 43 et celui fait par Nick Bristol à 12 h 42 ont tous deux été captés par une tour située au 575, rue Joliette [84] . ▪ Les communications de la plaignante entre 12 h 59 et 13 h 40 ont été captées par des tours situées à Montréal-Nord. C’est également
les cas des communications de Nick Bristol entre 13 h 40 et 14 h 51 [85] . ▪ Les communications de la plaignante entre 15 h 27 et 15 h 32 et celles de Nick Bristol entre 15 h 23 et 15 h 36 ont été captées par la même tour située au 410, rue Sherbrooke Ouest [86] . ▪ Les communications de la plaignante entre 18 h 46 et 19 h 20 et celles de Nick Bristol entre 18 h 40 et 19 h 12 ont été captées par la même tour située au 1215-1235, rue Crescent, soit la tour la plus proche de l’hôtel Comfort Suites Downtown situé au 1214, rue Crescent [87] . ▪ Les communications de la plaignante à 20 h 45 et 21 h 02 et celles de Nick Bristol entre 20 h 38 et 21 h 06 le 27 juin ont toutes été captées par des tours situées à Dorion, Vaudreuil ou St-Lazare [88] . ▪ Les communications de la plaignante à 00 h 01 et 00 h 12 (le 28 juin) et celles de Nick Bristol entre 00 h 08 et 00 h 22 (le 28 juin) ont été captées par la même tour située au 1215-1235, rue Crescent [89] . iii) La plaignante affirme que l’accusé et Sami l’ont emmenée en voiture dans un quartier résidentiel et ont pris l’autoroute pour s’y rendre.
Sur les lieux, ils lui auraient demandé d’aller « faire un client ». Bien que réfractaire, la plaignante est sortie du véhicule. Alors qu’elle était rendue au coin de la rue, elle a reçu un appel de Sami lui signifiant qu’elle n’aurait finalement pas à « faire le client » et de revenir dans le véhicule. ➢ La preuve téléphonique démontre qu’à 19 h 20 le 27 juin, la communication de la plaignante a été captée par la tour la plus proche de l’hôtel au centre-ville. La prochaine communication a été captée à 20 h 45 par une tour située à Dorion.
Les communications suivantes de la plaignante ont été captées par des tours situées à St-Lazare (21 h 02), Pointe-Claire (21 h 15) et Lachine (21 h 25). La première communication après celle de 21 h 25 a été captée à 23 h 08 par la tour la plus proche de l’hôtel au centre-ville [90] . ➢ À 20 h 02, la communication de Nick Bristol a été captée par la tour la plus proche de l’hôtel au centre-ville. La prochaine communication a été captée sur la rue Delisle dans le quartier St-Henri (à 20 h 06 – 20 h 07).
Les communications suivantes de Nick Bristol ont été captées par des tours situées à St-Anne-de-Bellevue (20 h 32), Vaudreuil-Dorion (entre 20 h 38 et 21 h 06) et Pointe- Claire (entre 21 h 16 et 21 h 18). La première communication après celle de 21 h 18 a été captée à 21 h 50 par la tour la plus proche de l’hôtel au centre-ville [91] . ➢ Aussi, à 20 h 45, le téléphone de Nick Bristol a fait un appel au téléphone de la plaignante. La communication a duré 74 secondes.
Les signaux des deux téléphones ont été captés par la même tour, à savoir celle située au 1117, boulevard Valois à Vaudreuil-Dorion [92] . ➢ En traçant un parallèle entre les registres d’appels et de sites cellulaires du téléphone de la plaignante et de Nick Bristol, il est permis d’inférer qu’ils se sont tous deux déplacés du centre-ville vers l’ouest de l’île, plus ou moins aux mêmes heures, pour se rendre jusqu’à Vaudreuil-Dorion, une banlieue résidentielle.
Ils se sont ensuite tous deux déplacés vers l’est pour retourner à l’hôtel au centre-ville, toujours plus ou moins aux mêmes heures. ➢ Comme le souligne M me Gill, la preuve téléphonique révèle que la plaignante et Nick Bristol ont parcouru, au retour, de grandes distances en peu de temps. Au surplus, elle indique que les tours ayant capté les signaux en question longent l’autoroute.
D’ailleurs, les communications de la plaignante entre 21 h 15 et 21 h 25 ont été captées par des tours situées au 6700, route transcanadienne et à l’intersection de l’autoroute 13 et 20 [93] . ➢ Concernant l’appel fait par le téléphone de Nick Bristol à celui de la plaignante à 20 h 45, M me Gill opine qu’il y a une très forte probabilité que les deux utilisateurs aient été à proximité.
Il pourrait donc bien s’agir de l’appel dont il est question dans la version de la plaignante – celui au cours duquel on l’invite à revenir en direction du véhicule. iv) La plaignante mentionne être allée avec l’accusé au Best Buy situé au Centre Eaton après avoir déposé Sami à un restaurant McDonald’s proche de l’hôtel. Elle ajoute être allée ensuite à l’hôtel.
➢ La preuve téléphonique révèle que l’appel fait par la plaignante à 17 h 37 est captée par une tour située au Centre Eaton [94] . Selon M me Gill, pour qu’un signal soit capté par cette tour, l’utilisateur du téléphone doit nécessairement être à l’intérieur du Centre Eaton. Les communications de la plaignante postérieures à l’appel fait du Centre Eaton à 17 h 37, ont été captées par la tour située la plus proche de l’hôtel [95] . ➢ Les communications de Nick Bristol contemporaines à l’appel fait par la plaignante du Centre Eaton à 17 h 37 ont été captées par la tour située la plus proche de l’hôtel [96] .
v) La plaignante indique être allée au domicile de l’accusé tard dans la nuit après l’agression sexuelle et y avoir dormi. ➢ Les communications de la plaignante à 02 h 46 et 02 h 47 (dans la nuit du 27 au 28 juin 2019) ont été captées par une tour située 6755 boulevard Maurice Duplessis, tout près du domicile de l’accusé [à l’adresse 1] [97] . ➢ La plaignante ne compose ou ne reçoit aucun appel ou message texte entre 02 h 55 et 11 h 22 (le 28 juin) – ce qui permet d’inférer, à la lumière de la preuve, qu’elle était en train de dormir chez l’accusé. ➢ Les communications de la plaignante entre 11 h 22 et 11 h 45 le 28 juin ont été captées par la tour située au 11931, boulevard Ste- Colette [98] – c’est-à-dire, selon M me Gill, la tour la plus proche du domicile de l’accusé. vi) Après avoir dormi chez l’accusé, la plaignante mentionne qu’il l’a déposée sur le Mont-Royal le 28 juin. ➢ Les communications du téléphone de la plaignante à 13 h 20 et 13 h 29 le 28 juin ont été captées par une tour située au 33, chemin de la Côte-Ste-Catherine, à proximité du Mont Royal [99] . [ 128 ] Quelques commentaires s’imposent à l’égard du numéro de téléphone associé à l’adresse de l’accusé, soit le (438) [...9]. [ 129 ] Selon la version de l’accusé, il s’agit de l’un des deux numéros de téléphone qu’il utilisait durant l’été 2019.
Il ne précise toutefois pas s’il l’avait en sa possession physique et s’il disposait d’une ligne en fonction le 27 juin. Son avocate, lors des plaidoiries, soutient que c’était le cas. Elle laisse ainsi entendre qu’il ne pouvait pas être à Vaudreuil-Dorion en même temps que la plaignante et Nick Bristol car un appel fait par le numéro (438) [...9] a été capté par une tour située à Laval à 20 h 18 le 27 juin [100] . [ 130 ] Je n’adhère pas à l’argument avancé par l’avocate de l’accusé pour plusieurs raisons. Le nom de l’accusé ne figure pas sur la fiche intitulée « l’information de l’abonné » [101] .
De son propre aveu, il utilisait également un autre numéro de téléphone durant l’été. Le numéro de téléphone donné à l’hôtel pour effectuer les réservations n’est pas le (438) [...9] [102] . L’accusé convient avoir eu recours à l’application Snapchat – et non une ligne téléphonique – pour communiquer avec la plaignante. Enfin, dans sa narration prétendument complète de toute l’histoire, l’accusé ne fait jamais état d’un quelconque déplacement à Laval. [ 131 ] Bref, la preuve n’appuie pas les prétentions de l’avocate de l’accusé.
Il n’est certes pas impossible que celui-ci ait utilisé ce téléphone à un certain moment durant les journées (ou nuits) du 27 et 28 juin. Le nombre de communications avec le numéro de Nick Bristol et le fait que l’une d’entre elles ait été captée par la tour la plus proche de l’hôtel (à 01 h 51 le 27 juin) [103] rendent cette hypothèse plausible, mais toujours conjecturale. [ 132 ] Dans l’ensemble, la preuve tend davantage à concorder avec l’affirmation faite par la plaignante que l’accusé n’avait pas de ligne téléphonique durant une bonne
partie de la journée du 27 juin et qu’il a tenté en vain de s’en procurer une en allant acheter un nouveau téléphone au Best Buy , comme semble d’ailleurs le corroborer les registres d’appels et de sites cellulaires du numéro de téléphone de la plaignante. [ 133 ] Parmi les forces du témoignage de la plaignante, je note notamment qu’elle est en mesure d’identifier l’accusé et Sami sur des parades photographiques [104] . Elle est capable de préciser le modèle du véhicule que l’accusé conduisait au moment des événements, à
savoir une Nissan – fait admis par les parties [105] . Elle est également à même de décrire l’intérieur de la chambre d’hôtel et de confectionner un croquis relativement conforme aux photographies de la chambre [106] . Elle rapporte que le numéro de la chambre commençait par les chiffres 2 ou 4 – des chiffres compris dans le numéro de chambre n o 402.
Elle reconnaît également Sami et l’une des quatre filles sur une image tirée des caméras de surveillance du lobby de l’hôtel [107] . [ 134 ] Comme nous le verrons sous peu, malgré les éléments de concordance et autres indices de fiabilité tout juste évoqués, le témoignage de la plaignante comporte néanmoins des faiblesses en matière de fiabilité et de crédibilité – certaines plus justifiables que d’autres. [ 135 ] Faisons d’abord état des problèmes de fiabilité attribuables au jeune âge et au profil de la plaignante ainsi qu’au contexte entourant les événements. [ 136 ] La poursuivante m’invite à tenir compte de ces facteurs dans l’appréciation du récit de la plaignante, notamment en ce qui concerne ses aptitudes à communiquer les faits de façon ordonnée.
Elle n’a pas tort. [ 137 ] En effet, la plaignante était âgée de 16 ans au moment des faits pertinents et de 17 ans lors du procès. Son témoignage n’est pas celui d’une personne mature et stable dotée d’une grande expérience de vie. Au contraire, j’ai pu constater que la plaignante est une personne vulnérable, ayant un vécu particulièrement difficile et ayant vraisemblablement manqué d’encadrement familial. [ 138 ] Il ne faut pas non plus perdre de vue que la plaignante était en fugue au moment des événements et recherchée par les autorités.
Elle n’avait pas de domicile fixe, faisait des rencontres fortuites avec des inconnus, survivait au quotidien grâce à la générosité des uns et des autres et consommait du cannabis de façon chronique. [ 139 ] La défense reconnaît les caractéristiques particulières de la plaignante. Elle souligne cependant qu’elle était presque d’âge adulte au moment des événements et de sa déclaration enregistrée.
Elle plaide que l’âge du témoin devrait seulement être pris en considération en présence d’incohérences portant sur le moment ou le lieu des événements. [ 140 ] Je ne souscris pas entièrement à la position adoptée par la défense. S’il est vrai que l’âge du témoin est pertinent pour évaluer des incohérences relatives à l’espace-temps, il peut l’être à d’autres égards.
Je ne lis pas l’arrêt W.R. comme limitant la prise en considération de l’âge d’un témoin aux seules incohérences temporelles et d’ordre géographique [108] . [ 141 ] Aussi, il importe de tenir compte du profil du témoin mineur et du contexte dans lequel elle a vécu les faits reprochés à l’accusé.
Ces éléments ont nécessairement une incidence sur son état d’esprit au moment de rendre témoignage, sa capacité d’apprécier la pertinence de certains faits en cause et de les communiquer avec facilité. [ 142 ] Pour toutes ces raisons, j’estime qu’il n’est pas opportun de tenir trop rigueur du caractère décousu de la version livrée par la plaignante, du manque de cohésion chronologique de son récit ainsi que de certaines contradictions ou omissions plus périphériques. [ 143 ] Par conséquent, je suis d’avis que certains éléments du témoignage de la plaignante (y compris ceux contenus dans la déclaration enregistré
e) ne devraient pas affecter outre mesure mon évaluation de sa version. La nomenclature suivante de ces éléments ne se veut pas exhaustive. Concernant les événements du 27 juin et la chronologie de la journée : ➢ Initialement, la plaignante indique avoir rencontré l’accusé sur le Plateau, mais se ravise par la suite. Pareillement, elle mentionne, dans un premier temps, que S... et l’accusé se connaissaient, mais convient en contre-interrogatoire qu’il s’agit d’une erreur.
Dans la déclaration antérieure du 9 août 2019, elle rapporte que c’est un dénommé J… qui lui a présenté l’accusé, mais concède, toujours lors du contre-interrogatoire, que cette information est inexacte. De telles réponses évolutives données par la plaignante sont symptomatiques du caractère globalement confus de son récit – confusion, comme c’est le cas des exemples évoqués, parfois attribuable au contexte entourant sa fugue, le nombre de personnes différentes rencontrées durant celle-ci et sa consommation chronique de cannabis.
➢ Il est peu probable que la plaignante ait fait la rencontre de l’accusé et Nick Bristol vers 8 h 00 La preuve téléphonique démontre que la plaignante a utilisé son téléphone à de nombreuses reprises et de façon régulière durant la journée du 27 juin. Or, il n’y a aucune communication à partir ou destinée à son numéro de téléphone avant 11 h 09 le matin du 27 juin. ➢ La plaignante fait visiblement erreur quand elle affirme que l’accusé et Nick Bristol l’ont emmené dans un quartier résidentiel en matinée ou en début d’après-midi du 27 juin.
La preuve téléphonique démontre que c’est aux alentours de 20 h 00 – 20 h 30 qu’ils ont pris la route pour se rendre à l’extérieur de la ville. ➢ Elle pense avoir été au Best Buy vers 14 h 30 et à l’hôtel vers 15 h 30 alors que la preuve téléphonique révèle qu’elle était au Centre Eaton à 17 h 37 et que les premières communications ont été captées par la tour située la plus proche de l’hôtel après 18 h 00. ➢ Selon la narration faite dans la déclaration enregistrée, la plaignante est allée à l’hôtel à une seule reprise de façon continue après avoir été à l’extérieur de l’île et au Best Buy .
Cependant, le registre d’appel et de sites cellulaires de son numéro de téléphone démontre que la plaignante a été à l’hôtel avant de se rendre à l’extérieur de l’île, y est retournée par la suite, a encore quitté l’hôtel momentanément – vraisemblablement entre 00 h 45 et 02 h 00 [109] – pour y retourner une troisième fois dans la nuit du 27 au 28 juin 2019 [110] . ➢ La plaignante se trompe lorsqu’elle situe l’agression sexuelle dans la douche vers 20 h 00 - 20 h 30 puisque le signal émis par son téléphone est capté par une tour située à Vaudreuil-Dorion à 20 h 45.
Concernant les informations données aux personnes rencontrées et aux policiers lors de la première arrestation le 4 juillet 2019 : ➢ La plaignante a clairement induit en erreur les diverses personnes rencontrées durant sa fugue. Elle a menti sur son âge, en affirmant avoir plus de 18 ans, et sur son identité en se faisant passer pour une dénommée « Y ». Elle l’admet sans détour.
Cela peut s’expliquer car sa priorité était de ne pas se faire retracer par les policiers et de retourner au Centre jeunesse. ➢ Les mêmes commentaires s’appliquent eu égard à sa tentative de donner une fausse identité aux policiers lors de son arrestation du 4 juillet 2019.
Concernant l’omission d’évoquer les faits relatifs aux allégations de proxénétisme dans le cadre de la déclaration antérieure faite aux policiers de Laval le 19 juillet 2019 : ➢ La plaignante n’a jamais parlé des événements survenus dans le quartier résidentiel, du client arabe à l’hôtel ou de proxénétisme en général aux policiers de Laval le 19 juillet 2019. Elle explique cependant qu’elle voulait prioritairement dénoncer l’agression sexuelle et considérait les allégations de proxénétisme moins pertinentes.
L’omission est donc bien justifiée, d’autant que la rencontre des policiers avec la plaignante a duré seulement 20 minutes et visait uniquement à recueillir sa version de façon
sommaire. [ 144 ] Aussi, il est vrai que certains détails donnés par la plaignante relativement à l’agression sexuelle dans la douche varient au fil du temps et des déclarations.
Il est tout aussi vrai que la plaignante éprouve des difficultés à se souvenir de tous les détails de l’agression lors de son témoignage à la Cour. [ 145 ] Mais, les variations dans la description de l’agression et/ou les pertes de mémoire portent sur de menus détails, par exemple : si l’accusé l’a tassée pour rentrer dans la douche ou s’il l’a tassée une fois dans la douche; quel bras l’accusé a saisi pour la faire pivoter vers le mur; à quel moment il l’a saisie par les cheveux; si l’eau était coupée ou non et si oui, à quel moment; s’il a posé ou non sa main à l’arrière de la tête pour forcer la fellation; s’il l’a prise par les aisselles ou non pour la relever; la durée de la relation vaginale ou la façon par laquelle il l’a retournée pour éjaculer dans sa bouche après la relation anale. [ 146 ] De s’attendre à ce qu’une jeune fille vulnérable soit capable d’expliquer dans les moindres détails – et toujours avec la même cohérence et le même degré de souvenir – un événement qu’elle allègue être traumatique n’est tout simplement pas réaliste.
Les
contradictions ou pertes de mémoire portant sur les menus détails des événements survenus dans la douche n’ont qu’une incidence relative sur mon évaluation de la version de la plaignante. [ 147 ] Concernant la décision de la plaignante de demander à l’accusé de l’emmener sur le Plateau Mont-Royal après l’agression sexuelle et de le recontacter lors de sa deuxième fugue, ces éléments ne devraient pas entrer en ligne de compte dans mon appréciation de sa crédibilité et fiabilité. [ 148 ] Encore une fois, faut-il le répéter, il n’y a pas lieu de comparer les comportements adoptés par la plaignante après l’agression alléguée avec ceux d’une victime « idéale » ou « normale » [111] .
D’une part, cette notion de la victime « parfaite » n’existe pas.
D’autre part, un tel exercice de comparaison ne ferait que perpétuer les mythes et stéréotypes à l’égard des victimes d’agression sexuelle [112] . [ 149 ] Comme le souligne mon collègue, le juge Alexandre Dalmau dans l’affaire Salvail , toute remise en question du caractère plausible du récit de la plaignante fondé sur ses comportements, comme en l’espèce le fait de demander un « lift » à l’accusé et de chercher à le revoir, doit être rejetée [113] . [ 150 ] Si je juge approprié de faire preuve d’indulgence à l’endroit des éléments susmentionnés de la version de la plaignante et, pour certains d’entre eux, de ne pas en tenir compte (ceux de nature à perpétuer les mythes et stéréotypes), je ne peux faire abstraction de l’existence de multiples lacunes significatives et bien moins justifiables.
Les plus manifestes sont les suivantes. [ 151 ] Certes, la version de la plaignante comporte des indices de fiabilité. Ceux-ci ont déjà été soulignés.
En revanche, ces indices sont dilués, voire même éclipsés, par certaines affirmations faites par la plaignante au sujet de sa mémoire des événements. [ 152 ] Par exemple, dans sa déclaration enregistrée, le S/D Chapleau lui demande ce qu’ils ont fait le 27 juin de 08 h 00 jusqu’au soir, elle débute sa réponse en disant: « je me souviens pas » [114] . [ 153 ] Plus tard, confrontée à certaines incompatibilités entre sa version au procès et la teneur de sa déclaration verbale faite aux enquêteurs du SPVM le 9 août 2019, la plaignante, un brin exaspérée, déclare : « je ne me souviens pas vraiment de ce qui s’est passé » [115] .
Elle ajoute qu’elle ne se rappelle pas de grand-chose après avoir été au Centre Eaton car elle était sous l’effet du cannabis. Contre-interrogée sur la consommation de cannabis après avoir embarqué dans le véhicule conduit par l’accusé lors de leur rencontre initiale, elle mentionne: « dans l’auto c’était un peu vague pour moi » [116] . Questionnée par la défense au sujet des propos tenus par l’accusé et Nick Bristol dans le quartier résidentiel, les certitudes de la plaignante s’effritent.
Elle dit : « je crois qu’ils m’ont dit d’aller faire un client » [117] . [ 154 ] De manière générale, lorsque la plaignante fait face à des contradictions apparentes exposées en contre-interrogatoire, elle se réfugie fréquemment derrière des trous de mémoire en ayant recours à outrance à l’expression « je ne me souviens pas » ou donne une version évolutive des événements qui s’éloigne de la vérité. [ 155 ] C’est notamment le cas lorsque l’avocate de l’accusé le lui fait remarquer qu’elle avait dit aux enquêteurs du SPVM le 9 août 2019 avoir passé deux journées à l’hôtel et non une comme elle l’affirme dans sa déclaration enregistrée.
La plaignante va répondre qu’elle a effectivement été deux jours à l’hôtel, qu’elle a fait une nuit blanche sur le Plateau Mont-Royal entre la première et la deuxième journée, que l’incident avec le client arabe, l’agression dans la douche et la rencontre avec les quatre filles ont eu lieu durant la deuxième journée. [ 156 ] La plaignante convient que ces réponses ne sont pas conformes à sa version initiale, mais soutient que certains détails lui sont revenus à l’esprit au fil du temps. Comme le révèle l’ensemble de la preuve, les affirmations faites par la plaignante sont fausses.
Elle est restée seulement la journée du 27 juin à l’hôtel et très tôt dans la nuit du 28 juin. Elle est ensuite allée dormir chez l’accusé et, si l’on se fie à la preuve téléphonique, n’est pas retournée à l’hôtel dans la journée du 28 juin. [ 157 ] Dans la mesure où sa première version – celle dans laquelle elle dit être restée seulement une journée à l’hôtel – concorde avec la version de l’accusé, je ne pense pas que la plaignante tente délibérément de m’induire en erreur.
Reste que le virage complet opéré par la plaignante est révélateur d’un récit à géométrie variable et suscite nécessairement des interrogations sérieuses quant à sa fiabilité générale.
[ 158 ] Aussi, la plaignante ne se souvient pas d’avoir communiqué avec Sami par téléphone durant la journée du 27 juin ou dans la nuit du 27 au 28 juin. Jamais, non plus, ne dit-elle que c’est l’accusé qui empruntait son téléphone pour communiquer avec Sami. Si la preuve révélait l’existence de 2-3 communications entre le numéro de la plaignante et celui de Sami, je pourrais comprendre qu’elle n’en ait plus le souvenir.
Mais la preuve téléphonique démontre qu’ils ont communiqué à 49 reprises, de sorte que son absence de mémoire a de quoi laisser perplexe. [ 159 ] Outre ces lacunes en matière de fiabilité, le témoignage de la plaignante, à l’instar de la version de l’accusé, comporte des contradictions, incohérences ou invraisemblances de nature à entacher sa crédibilité. En voici les illustrations les plus marquantes. [ 160 ] Selon la plaignante, alors qu’elle se saisissait d’un briquet situé dans la console centrale du véhicule, elle aurait entrevu des images de femmes nues sur le téléphone de Sami lui
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