2011 QCCQ 9103, 2011 QCCQ 9103
Opinion
Protection de la jeunesse — 113010 2011 QCCQ 9103 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 100-41-001170-119 DATE : Jugement rendu à l'audience le 28 juin 2011 Motifs écrits déposés le 21 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ J.C.Q.. Dans la situation de : X né le […] 1998 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A - et - B en qualité de parents JUGEMENT Requête en protection ( art. 38 et 75 ,
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1) JC 1862 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant X âgé de 13 ans. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d'ordonner l'hébergement de l'adolescent dans un centre de réadaptation pour une période d'un an. [ 3 ] La mère est présente à l'audience. Elle se dit en accord avec les conclusions de la requête. [ 4 ] L'adolescent est présent, et assisté de son avocate. Il admet que sa sécurité et son développement demeurent compromis, mais préfèrerait que la durée de la mesure soit plus courte que celle suggérée par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le père est absent bien que dûment avisé.
[ 6 ] Même si le Tribunal est saisi d'une requête en déclaration de protection, la preuve indique que l'adolescent fait l'objet de mesures de protection depuis janvier 2009. Il habitait alors avec ses parents dans la région A.
Sa situation avait été signalée parce qu'il présentait d'importants problèmes de comportement caractérisés par de la violence verbale et physique de même que le refus de l'autorité. [ 7 ] Les parents vivaient alors une situation de séparation et se montraient incapables d'offrir à leur fils l'encadrement requis par sa situation. [ 8 ] L'adolescent a donc été hébergé dans un centre de réadaptation dès janvier 2009 en application d'une entente sur mesures volontaires qui a été prolongée jusqu'à la fin juin 2010. [ 9 ] Durant ces mesures volontaires, d'autres motifs de signalement ont été ajoutés dont un concernant des comportements inappropriés du père lorsqu'il est en présence de son fils.
Lors des visites de son fils, il se promenait nu devant lui et ne respectait pas son intimité.
Par la suite, les contacts entre le père et le fils ont dû être supervisés par la direction de la protection de la jeunesse. [ 10 ] À la fin de juin 2010, X a quitté le centre de réadaptation et a déménagé avec sa mère dans la région A. [ 11 ] Malheureusement, au lieu de transférer le dossier de l'adolescent dans notre région, les intervenants du Centre jeunesse A ont tout simplement fermé le dossier, alors que de toute évidence, la situation de l'adolescent nécessitait toujours des mesures de protection. [ 12 ] À son arrivée dans la région, la mère a tenté d'appliquer les conseils prodigués par les intervenants pour mieux exercer ses responsabilités parentales.
Elle a même fait une demande d'aide auprès d'intervenants du CLSC. [ 13 ] Malheureusement, la situation de l'adolescent s'est détériorée et la mère s'est vite retrouvée dépassée. [ 14 ] L'adolescent présente toujours d'importants troubles de comportements, similaires à ceux qu'il présentait en janvier 2009. Il se montre violent verbalement et physiquement contre ses pairs et même contre des adultes.
Il refuse de se soumettre aux règles autant à la maison qu'à l'école. [ 15 ] X présente également un trouble déficitaire de l'attention de même que des difficultés d'apprentissage. [ 16 ] Une intervention dans le milieu familial a d'abord été tentée par un éducateur en milieu naturel, mais cette mesure s'est avérée insuffisante.
L'adolescent a dû être retiré du milieu familial et hébergé dans un centre de réadaptation dans le cadre d'une mesure à portée provisoire. [ 17 ] X est actuellement hébergé à l'Unité de réadaptation A dont le programme est adapté spécialement aux jeunes de son âge. [ 18 ] La preuve convainc le Tribunal qu'il y a lieu de poursuivre les mesures de réadaptation dans un centre spécialisé.
Cependant, en tenant compte des périodes d'hébergement antérieures et des délais prévus à l'article 91.1 de la Loi, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de limiter la durée des mesures à sept mois. [ 19 ] Un projet de vie à long terme pour l'adolescent devra être élaboré au cours des prochains mois. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 23 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 28 janvier 2012 aux conditions suivantes : [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 25 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie à long terme pour l'adolescent; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent se fassent suivant entente entre toutes les parties; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne, sauf si le directeur de la protection de la jeunesse l’autorise autrement; [ 28 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que l'adolescent bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation; [ 29 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique et à un suivi si jugé nécessaire; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de participer au plan d'intervention établi; [ 31 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de faciliter les contacts entre l'adolescent et ses grands-parents maternels; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à ses parents.
__________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Caroline Jennis, avocate pour l'enfant Date d’audience : 28 juin 2011
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