2012 QCCQ 9349, 2012 QCCQ 9349
Opinion
Protection de la jeunesse — 121223 2012 QCCQ 9349 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007646-101 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1995 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 11 novembre 2011, laquelle confiait l'adolescente en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que la situation s'est rapidement dégradée en famille d'accueil. [ 3 ] Considérant que X consomme des stupéfiants ce qui provoque une désorganisation dans toutes les sphères de sa vie. [ 4 ] Considérant que X a demandé à avoir recours à des services en pédopsychiatrie et qu'un rendez-vous était fixé 31 janvier, mais que l'adolescente a fugué et a donc manqué ce rendez-vous. [ 5 ] Considérant que cette fugue s'est échelonnée du 27 janvier au 6 février et que X a été retrouvée cachée sous un lit au domicile de la mère de son ancien copain, monsieur C, qui est une mauvaise fréquentation pour elle. [ 6 ] Considérant que le Docteur Maranda, pédopsychiatre, est disponible à recevoir X si elle le souhaite mais qu'il estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en place un suivi particulier puisqu'il attribue ses problèmes de comportement à un trouble de l'attachement. [ 7 ] Considérant que X est sur une liste d'attente pour recevoir des services psychologiques soit par l'IVAC ou par le bureau du pédopsychiatre. [ 8 ] Considérant que X avait aussi intégré le programme «A» visant à mettre fin à ses problèmes de consommation.
[ 9 ] Considérant qu'il reste à vérifier s'il est possible qu'elle puisse réintégrer ce programme après sa fugue, mais que de toute façon des services en toxicomanie lui seront offerts. [ 10 ] Considérant que X est en centre de réadaptation depuis le 30 novembre puisqu'il n'a pas été possible de la maintenir en famille d'accueil. [ 11 ] Considérant que l'ensemble des difficultés de l'adolescente amène le Directeur de la protection de la jeunesse à recommander un placement en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. [ 12 ] Considérant que toutes les parties y consentent, le Tribunal : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente; [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour la prochaine année; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille pour la même période; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis, notamment des services en toxicomanie et un suivi psychologique dans les meilleurs délais; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescente de s'abstenir d'entrer en contact directement ou indirectement avec C; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescente et C; [ 22 ] ORDONNE la signification de cet interdit de contact à C via le DPJ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa famille soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 24 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si la situation le requiert.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 7 février 2012 GM/ho
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