2024 QCCS 353, 2024 QCCS 353
Opinion
Droit de la famille — 24135 2024 QCCS 353 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N° : 450-04-017373-233 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… D… Demandeur c.
ME… F… Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la Demande introductive d’instance du demandeur pour garde partagée, fixation de pension alimentaire, partage des biens et ordonnance de sauvegarde datée du 26 janvier 2023; [ 2 ] VU la Demande introductive d’instance modifiée de la défenderesse pour garde partagée, fixation de pension alimentaire rétroactive, revendication de biens meubles et réclamations monétaires datée du 22 janvier 2024; [ 3 ] CONSIDÉRANT le jugement partiel final prononcé ce jour par le soussigné; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’en cours d’instruction des demandes des parties, celles-ci ont convenu d’instaurer, sur une base temporaire, des nouvelles modalités de garde des trois enfants, lesquelles pourront faire l’objet d’une révision par le soussigné le 10 mai 2024 lors d’une continuation d’audience, et ce, sans préjudice quant à leur demande de garde partagée respective; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties demandent au Tribunal d’homologuer leur entente verbale intérimaire dûment consignée au procès-verbal; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] MAINTIENT les modalités actuelles de garde partagée des enfants X, Y et Z, à savoir du mardi au mardi, en y apportant les modifications suivantes, et ORDONNE aux parties de s’y conformer :
i) la semaine de garde sera entrecoupée d’un souper avec l’autre parent, avec ou sans coucher, suivant entente entre les parties; ii) les parties s’entendent pour prioriser un souper avec un coucher jusqu’au lendemain matin, et que ce soit les mêmes modalités la semaine suivante (c’est-à-dire que si les enfants restent à coucher après le souper, ce sera la même chose chez l’autre parent la semaine suivante, et le même principe s’applique s’il y a seulement un souper sans coucher); [ 7 ] PREND ACTE que chacun des parents s’engage à offrir à l’autre de garder les enfants en cas de besoin, peu importe la durée du gardiennage requis, et que les parties s’engagent à suivre le programme Procom et Procop (3 séances de 2 heures); [ 8 ] REPORTE le dossier au 10 mai 2024 à 9h30, le soussigné demeurant saisi du dossier; [ 9 ] Sans frais de justice. __________________________________ CLAUDE VILLENEUVE, j.c.s.
Me Audrey Parizeau Poirier Ducharme Fortin Avocates Avocate du demandeur
Me Nathalie Beaudry Nathalie Beaudry Avocate Avocate de la défenderesse Date d’audience : 24 janvier 2024
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