2023 QCCA 782, 2023 QCCA 782
Opinion
M.V. c. R. 2023 QCCA 782 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007915-224 (550-01-114367-198) (550-01-116185-200) DATE : 12 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. M… V… REQUÉRANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.5(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un verdict de culpabilité et d’une demande de mise en liberté pendant l’appel.
Par jugement de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Gaston Paul Langevin) du 20 octobre 2022, la requérante a été déclarée coupable de deux chefs d’homicide involontaire, de deux chefs d’avoir mis un feu à la maison familiale et au camion de son conjoint causant des lésions corporelles et d’un chef d’avoir mis le feu causant des dommages à des biens. [ 2 ] La requérante a été incarcérée immédiatement suivant le verdict de culpabilité. [ 3 ] Le 19 mai 2023, le juge de la Cour du Québec impose une peine totale de 15 ans d’emprisonnement.
Avec le crédit pour l’incarcération après la déclaration de culpabilité et avant la sentence, il restait 14 ans et un mois à purger. [ 4 ] Les victimes de l’homicide étaient le conjoint de la requérante, qui a succombé à ses blessures causées par l’incendie quelques mois après, pendant son hospitalisation, et le bébé de trois mois du couple, mort sur place dans l’incendie. Les blessés sont les deux autres enfants de la requérante.
Les blessures subies par l’un des enfants sont si sévères qu’elles ont nécessité l’amputation d’une jambe. [ 5 ] Le juge constate qu’il a été prouvé hors de tout doute que l’incendie en question a été mis délibérément; il s’agissait d’une question d’identification. Dans le jugement sur la peine, le juge observe ceci : [13] Le Tribunal a déterminé que l’accusée avait planifié l’incendie. Elle avait acheté de l’essence, mis un déguisement pour incendier le camion et préparé un scénario selon lequel les voisins avaient causé l’incendie en déversant de l’essence sous la porte d’entrée.
Elle a d’ailleurs tenté de convaincre les policiers et l’expert en sinistre de la plausibilité de ce scénario, et ce, dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi l’incendie. [ 6 ] La requête pour permission d’appeler comporte 18 moyens dont 7 sont décrits comme des erreurs de droit. Curieusement, aucun avis d’appel n’a été déposé pour exercer un droit d’appel de plein droit à l’égard de ces moyens. Bref, deux erreurs qualifiées de droit concernent la décision du juge, lors d’un voir-dire, de permettre ou d’exclure une preuve.
D’autres erreurs allèguent l’omission du juge de considérer certains éléments de preuve favorables à la requérante, de ne pas avoir tiré les bonnes inférences ou de tirer de mauvaises inférences des éléments de preuve ainsi que l’analyse faite par le juge de la crédibilité de certains témoins. Aussi, la requérante questionne le traitement par le juge des preuves d’experts au sujet de la cause d’incendie. En dernier lieu, la requérante invoque l’erreur du juge quant à son traitement du mobile de la requérante. [ 7 ] Au sujet de la permission d’appeler, la barre n’est pas haute.
En l’espèce, au moins certaines des questions soulevées sont suffisamment sérieuses (ou du moins, elles ne sont pas futiles) pour que la permission d’appeler soit accordée [1] . [ 8 ] La poursuite ne conteste pas l’octroi de la permission d’appeler. [ 9 ] La permission d’appeler sera donc accordée. * * * [ 10 ] En ce qui concerne la requête pour mise en liberté pendant l’appel, les critères bien connus sont énumérés à l’ article 679(3) C.cr . ,
soit : i. L’appel n’est pas futile; ii. La requérante se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; iii.
Sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 11 ] Le ministère conteste la mise en liberté et, surtout, invoque le critère numéro iii. [ 12 ] J’ai déjà discuté des moyens d’appel invoqués, mais j’aurai d’autres commentaires à ce sujet ci-après, en analysant l’intérêt public, car même si les moyens satisfont le critère i., leur force aura une influence sur le critère iii. [ 13 ] Quant au deuxième critère, la requérante a des liens dans la communauté, a été en liberté jusqu’au prononcé du verdict de culpabilité, n’a pas une histoire de criminalité; en fait, elle n’a aucuns antécédents.
La requérante n’a pas de passeport. Il y a eu des bris de conditions pendant la mise en liberté en première instance, mais ceux-ci ne suggèrent pas un risque de fuite comme tel. Je ne considère pas qu’il y a un risque de fuite. [ 14 ] Le critère de l’intérêt public en vertu de l’ article 679(3)
c) C.cr . comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. Un juge de la Cour a résumé ces éléments ainsi : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. Dans Oland , la Cour suprême s’appuie sur l’arrêt R. c.
Farinacci pour dessiner les contours de la notion d’« intérêt public ». [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515(10)
c) C.cr . , la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel. [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [2] [Références omises] [ 15 ] Si les moyens soulevés ne sont pas futiles, ils sont grandement axés sur l’administration et l’appréciation de la preuve et certains sur des décisions du juge concernant la crédibilité.
Vu la norme d’intervention et la déférence exercée par la Cour devant de tels arguments, je ne considère pas, à ce stade du dossier, qu’il y a de fortes chances de succès sur le fond de l’appel [3] . [ 16 ] Si la force des erreurs alléguées à l’encontre d’un jugement affaiblit sa force exécutoire, l’opposé serait vrai aussi : [50] Cela dit, lorsque le demandeur a été déclaré coupable de meurtre ou d’un autre crime très grave, l’intérêt du public relatif à la force exécutoire des jugements sera élevé et l’emportera souvent sur l’intérêt lié au caractère révisable de ceux - ci , particulièrement dans les cas où il existe des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique ou de risques de fuite, où les moyens d’appel semblent faibles, ou les deux ( R. c.
Mapara , 2001 BCCA 508 , 158 C.C.C. (3d) 312 , par. 38 ; Baltovich , par. 20; Parsons, par. 44). [51] En revanche, lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au delà [sic] des exigences du critère de « non - futilité » , l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux - ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave. [4] [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Les faits constatés par le juge tout au long de son jugement sont résumés à la fin.
Ceux-ci démontrent point par point les éléments de preuve qui identifient la requérante comme l’auteure du crime. L’identité était la seule véritable question en litige vu la preuve accablante que l’incendie était de nature criminelle.
Des éléments factuels énumérés par le juge convainquent qu’elle est l’auteure du crime (par exemple : l’opportunité exclusive de la requérante de mettre le feu, l’achat d’un bidon d’essence la veille, la connaissance d’éléments que seule l’auteure peut connaître, l’identification oculaire d’une personne dans la description correspondant à la requérante qui a mis l’incendie au camion du conjoint, tentative d’embrouiller l’enquête policière). Les arguments de la requérante sont fortement contestés par l’intimé qui soulève que certains sont à leur face même incorrects.
Par exemple, la requérante reproche au juge de ne pas avoir considéré la bande vidéo de la station pétrolière, mais aucune vidéo n’a été mise en preuve, me dit l’avocat de l’intimé. En
l’espèce, je crois que l’intérêt public relatif à la force exécutoire du jugement entrepris emporte sur son caractère révisable. [ 18 ] Le crime est très grave, ce qui entre dans la considération de l’intérêt public [5] . Devant l’absence totale d’une preuve directe ou explicite du mobile et même si je considère l’absence des antécédents, on ne peut pas éliminer la possibilité d’une récidive [6] . Aucun rapport présentenciel n’a été confectionné pour éclairer le tribunal quant à l’évaluation du risque de récidive.
Alors, la préoccupation pour la sécurité publique ne milite pas en faveur de la libération de la requérante et constitue une distinction fondamentale de l’espèce avec la décision de la Cour suprême dans Oland [7] . [ 19 ] Devant ce risque et les moyens qui ne sont pas futiles, mais éminemment factuels et donc sujets à la déférence en appel, je crois que la confiance du public dans l’administration de la justice serait minée par la mise en liberté de la requérante même si ces membres du public comprennent que l’appel fait
partie intégrante du processus judiciaire. La requérante ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et, de plus, la gravité objective du crime ainsi que la gravité subjective exhibée par des séquelles des proches de la requérante (et notamment les enfants survivants) et les voisins, font que la mise en liberté ne devrait pas être accordée. [ 20 ] L’intimé soumet que l’attitude de la requérante envers le système judiciaire est telle que sa mise en liberté est susceptible de miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
C’est vrai que les bris de conditions pendant sa liberté en première instance sont expliqués : elle a répondu à son fils qui voulait lui souhaiter un bon anniversaire malgré l’interdiction de communication; elle est arrivée en retard de trois heures un jour de procès parce qu’elle était à l’hôpital. Par contre, l’hostilité et le manque de respect exhibés envers les témoins et le tribunal pendant le procès se sont terminés par des insultes dirigées envers le juge lors du prononcé de la peine. Cette agressivité verbale et physique est aussi notée par les autorités carcérales.
Ces éléments me convainquent que l’intimé a raison de soumettre que ces faits militent eux aussi contre la mise en liberté. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité; [ 22 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Gaston Paul Langevin) du 20 octobre 2022 dans les dossiers 550-01-114367-198 et 550-01-116185-200; [ 23 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler sert d’avis d’appel; [ 24 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Annabelle Clavet-Routhier ANNABELLE ROUTHIER AVOCATE Pour la requérante Me Isabelle Bouchard Me Marie-Josée Genest DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 9 juin 2023
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