2022 QCCQ 8293, 2022 QCCQ 8293
Opinion
Protection de la jeunesse — 224325 2022 QCCQ 8293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005465-212 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 mai 2022 19 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par la juge Guylaine Tremblay dans la situation de l’enfant, née le [...] 2013. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence, 38
c) Mauvais traitements psychologiques, 38 d) 1 Abus sexuels et 38 e) 1 Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; CONFIER les enfants au père; ORDONNER que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi avec le Programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS); ORDONNER que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNER que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISER la levée de la supervision des contacts entre la mère et les enfants si la situation le permet;
INTERDIRE à monsieur C d’entrer en contact avec les enfants; ORDONNER aux parents de ne pas mettre les enfants en présence de monsieur C; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TOUT pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents sont absents à l'audience et ils sont représentés par leur procureur respectif. Ils ont consenti à ce que l'audition puisse se faire par la voie accélérée.
Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les enfants habitent avec le père où elles évoluent bien. Le père répond bien aux besoins des enfants. Jusqu’en janvier 2022, le milieu familial a reçu les services du CIUSSS A pour accompagner le père et les enfants en lien avec le vécu des dernières années avec la mère. Le père offre une bonne collaboration avec la
partie demanderesse. [ 6 ] L’enfant X fréquente l’école en troisième année, où elle présente des difficultés au plan académique et comportemental. Elle reçoit des services en éducation spécialisée. L’enfant Y fréquente l’école en première année, où elle fonctionne bien. [ 7 ] Les enfants sont toujours en attente de recevoir les services du Programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS). [ 8 ] À la suite de l’ordonnance, la mère s’est désengagée de la vie des enfants. En décembre 2021, elle a demandé de reprendre les contacts avec les enfants.
Il a alors été convenu que la mère effectue trois rencontres préalables avec la personne autorisée afin de s’assurer de la solidité de son engagement, qu’elle a faites. [ 9 ] À la suite de deux appels visioconférence concluants entre la mère et les enfants, la reprise des contacts physiques entre eux a eu lieu le 19 mars 2022, en présence d’une tierce personne. [ 10 ] Depuis, des contacts physiques entre la mère et les enfants sont planifiés, mais la mère n’y est pas assidue.
À la suite des contacts avec la mère, les enfants manifestent de l’opposition et de l’agitation, tant chez le père qu’à l’école. [ 11 ] L’enfant X a verbalisé des craintes par rapport à l’ancien conjoint de la mère, monsieur C. Toutefois, la mère n’est plus en lien avec ce dernier. Les parents n’ont pas mis les enfants en contact avec monsieur C. [ 12 ] La mère a vécu, durant l’application de la dernière ordonnance, de l’instabilité domiciliaire.
Actuellement, la mère fait vie commune avec monsieur D. [ 13 ] La mère bénéficie d’un suivi médical en lien avec sa santé mentale et prend une médication qui tend à stabiliser sa situation.
Depuis avril 2022, la mère bénéficie aussi d’un suivi avec l’organisme Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). [ 14 ] Une demande à la Cour supérieure est toujours pendante et aucun développement n’a eu lieu concernant la garde des enfants. [ 15 ] Le père est en mesure de continuer à assumer la responsabilité des enfants avec l’aide appropriée. [ 16 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels et physiques. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence, 38c) Mauvais traitements psychologiques, 38d)
(1) Abus sexuel et 38e)
(1) Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par la juge Guylaine Tremblay; [ 21 ] CONFIE l’enfant au père; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi avec le Programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS); [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties;
[ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet; [ 26 ] INTERDIT tout contact entre monsieur C et l’enfant; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Isabelle Gélinas Pour l’enfant Me Mario Mélançon Pour la mère Me Pierre Goulet Pour le père Date d’audience : 19 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-7
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