2022 QCCQ 8108, 2022 QCCQ 8108
Opinion
Laframboise Avocats c. Manis 2022 QCCQ 8108 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-255565-197 DATE : 28 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAFRAMBOISE AVOCATS S.E.N.C.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. JOY MANIS
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Laframboise Avocats S.E.N.C. ( Cabinet ) réclame 25 783,80 $ à Joy Manis ( Cliente ) pour les services rendus dans le cadre de son dossier de divorce. [ 2 ] La Cliente conteste lui devoir quoi que ce soit.
Pour elle, le Cabinet l’a mal représentée et n’a pas défendu ses intérêts. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la Cliente lui réclame 50 000 $ représentant les dommages qu’elle subit en raison des fautes qu’il commet dans le cadre du mandat qu’elle lui a confié, soit 30 000 $ de dommages moraux et 20 000 $ de dommages matériels. Questions en litige [ 4 ] Le présent litige soulève les questions en litige suivantes :
a) Les honoraires et déboursés réclamés par le Cabinet sont-ils justifiés ?
b) Les avocats du Cabinet commettent-ils des fautes professionnelles dans l’exécution de leur mandat ?
c) Le cas échéant, quels sont les dommages découlant directement de leurs fautes professionnelles ? Analyse [ 5 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » [1] . [ 6 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 7 ] Il en va de même pour la demande reconventionnelle qui suit les mêmes règles avec les adaptations nécessaires. [ 8 ] Afin d’évaluer si le Cabinet commet une faute, le Tribunal doit examiner la preuve et déterminer si ses avocats se comportent en avocats compétents, prudents et diligents [2] . [ 9 ] Dans le contexte d’offres de règlement, un avocat prudent et diligent expose à son client les avantages et inconvénients, ainsi que les montants en jeu et les risques associés au refus de l’offre [3] . [ 10 ] Le Tribunal retient les faits pertinents suivants pour trancher le présent litige. [ 11 ] La Cliente contacte le Cabinet peu de temps après la signification de procédures de divorce. [ 12 ] La Cliente est mariée depuis plusieurs années et bénéficie alors d’un rythme de vie qui fait l’envie de tout son entourage.
Elle ne se soucie pas des sources de revenus de son ex-époux ni du paiement des dépenses de la famille dont son ex-époux s’occupe et est peu
informée de la situation financière de sa famille.
La Cliente sait toutefois qu’il a vendu une entreprise dont il est l’un des actionnaires pour 11 000 000 $ quelques années avant la rupture. [ 13 ] Son ex-époux est donc très à l’aise financièrement en raison du succès de ses entreprises et du fait que sa famille soit bien nantie. [ 14 ] La Cliente ne travaille pas durant le mariage et son ex-époux subvient seul aux besoins de la famille. [ 15 ] L’ex-époux met fin à la relation, mais il continue de payer pour les dépenses de la Cliente et de ses filles qui vivent dans le domicile familial après la rupture. [ 16 ] La Cliente témoigne qu’elle s’aperçoit plus tard dans le cadre du processus judiciaire que son ex-époux a commencé à liquider certains biens et à organiser ses affaires de façon stratégique avant d’intenter des procédures pour limiter son obligation alimentaire envers elle.
En outre, il a utilisé des fonds d’une marge de crédit hypothécaire dont elle et son ex-époux sont tous les deux responsables pour subvenir à ses besoins et a liquidé la moitié de son régime d’épargne-retraite. [ 17 ] La Cliente s’inquiète beaucoup de sa situation financière précaire, car elle se trouve à la merci du bon vouloir de son ex-époux. [ 18 ] La Cliente est affligée d’une maladie grave l’empêchant de travailler et elle explique donc au Cabinet que sa priorité est de s’assurer de maintenir le même rythme de vie dont elle et ses filles bénéficient durant la vie commune. [ 19 ] Son ex-époux continue de jouir du même rythme de vie faste après la rupture alors que la Cliente commence à ressentir un changement dans le sien qui l’inquiète, ne pouvant plus voyager dans les meilleurs hôtels, sortir au restaurant ou encore commander des repas au lieu de cuisiner.
Elle se sent limitée, bien qu’elle vive quand même confortablement depuis la séparation dans le domicile conjugal et que toutes ses dépenses sont payées. [ 20 ] Au début du mandat du Cabinet, l’ex-époux ne remet pas en question ses dépenses et se contente de payer les factures. [ 21 ] La Cliente consulte deux avocates avant d’engager le Cabinet. [ 22 ] Tout d’abord, une première avocate qui lui obtient une provision pour frais et lui fait signer une convention de confidentialité rédigée par les avocats de son ex-époux qui prévoit que seule son avocate peut obtenir une copie des documents financiers de son ex- époux et que la Cliente pourra les consulter à son bureau. [ 23 ] La première avocate obtient certaines informations financières que la Cliente juge insuffisantes.
Son témoignage n’est pas précis quant aux documents obtenus et ceux manquants.
Elle insiste pour dire qu’elle veut obtenir les relevés de cartes de crédit de son ex-époux pour démontrer leur rythme de vie faste durant le mariage et le fait qu’il continue à vivre ainsi depuis leur séparation. [ 24 ] À cette époque, la Cliente vit alors dans la maison avec ses filles et son ex-époux paie pour toutes leurs dépenses, cartes de crédit, les frais liés à la maison et son entretien et les frais d’automobiles. [ 25 ] Un désaccord survient entre la Cliente et la première avocate quant au montant de pension alimentaire qu’elle pense pouvoir lui obtenir.
La Cliente trouve que le montant est nettement insuffisant. Elle met donc fin à son mandat, estimant être mal représentée. [ 26 ] La Cliente consulte ensuite une seconde avocate lors d’une seule rencontre.
Elle sort de la rencontre satisfaite, mais elle apprend que celle-ci décide de ne pas la représenter. [ 27 ] C’est ainsi qu’elle se tourne vers le Cabinet après réception des procédures de divorce. [ 28 ] Le 28 mars 2018, la Cliente signe la convention d’honoraires [4] qui prévoit : - Le transfert d’une avance de 5 000 $ obtenu par la première avocate ; - Le paiement des honoraires sur la base du taux horaire de l’avocat impliqué ; - Le paiement des factures sur réception et la possibilité de déduire l’avance sur les premières factures. [ 29 ] La Cliente reconnait avoir signé la convention d’honoraires et de ne pas avoir prêté beaucoup d’attention sur les termes et conditions l’accompagnant.
Pour elle, les factures devaient être payées par son ex-époux. [ 30 ] Me Laframboise et Me Dominique Gemayel travaillent dans le dossier : le premier a un rôle plus stratégique et la seconde assure le suivi quotidien du dossier avec la Cliente. [ 31 ] Le Cabinet signe l’entente de confidentialité négociée par la première avocate, obtient son dossier et discute avec la Cliente de la stratégie à adopter dans le dossier. [ 32 ] Une des préoccupations dès le début du dossier est d’établir le revenu réel de son ex-époux qui ne déclare qu’environ 60 000 $ annuellement alors que son rythme de vie démontre que ses revenus sont plutôt de l’ordre de 700 000 $ à 800 000 $ par an selon la Cliente. [ 33 ] Le Cabinet analyse également la valeur du patrimoine et des biens et tente d’établir le montant de pension alimentaire nécessaire [5] . [ 34 ] Les parties discutent des mesures intérimaires [6] et conviennent que l’objectif est d’obtenir ce à quoi elle droit pour lui assurer une sécurité financière.
[ 35 ] Parallèlement à ces aspects, le Cabinet gère les conflits ponctuels entre les ex-époux, dont le changement de voiture de la Cliente. [ 36 ] En juillet 2018, les parties finalisent le protocole de l’instance et attendent que la Cliente leur envoie les informations nécessaires pour compléter les procédures et les parties conviennent de procéder à une conférence de règlement hors Cour ( CRA ) qui aura lieu après la tenue d’interrogatoires [7] . [ 37 ] Le Cabinet croit qu’il est avantageux pour la Cliente d’opter pour une CRA pour éviter d’attendre 5 ans pour une date d’instruction devant la Cour supérieure et dépenser des sommes substantielles en frais d’experts et honoraires d’avocats.
La Cliente accepte après avoir discuté des avantages et des inconvénients d’une telle approche. [ 38 ] En tout temps pertinent, le Cabinet informe la Cliente du travail effectué dans son dossier tel qu’en font foi le témoignage de Me Laframboise et Me Gemayel et la description détaillée de leurs services contenue dans les factures, contrairement à ce que laisse entendre la Cliente à l’effet qu’elle n’en est pas informée. [ 39 ] D’ailleurs, la Cliente reçoit les factures tous les mois et ne se plaint jamais de quoi que soit. [ 40 ] Le Tribunal ne retient pas la version des faits de la Cliente que les enjeux de la CRA ne sont pas discutés. [ 41 ] D’ailleurs, à partir de juillet 2018, la demande d’une date de CRA est formulée par les parties et au mois d’août 2018, les avocats du Cabinet préparent avec la Cliente les questions de l’interrogatoire de son ex-époux [8] , sachant que les informations obtenues lors dudit interrogatoire seront utiles pour la CRA. [ 42 ] Le Cabinet révise les engagements pris par l’ex-époux lors de son interrogatoire et en discute avec la Cliente.
Il discute avec elle des aspects financiers et de la possibilité de participer à une médiation avec un médiateur privé dont les frais seraient payés par son ex- époux pour accélérer les choses, car la Cliente est pressée de retrouver le rythme de vie auquel ses filles et elle sont habituées durant le mariage.
Parallèlement à ces démarches, les parties travaillent sur le contenu d’une demande urgente d’ordonnance au stade des mesures provisoires étant donné que son ex-époux cesse soudainement de payer certains frais. [ 43 ] Après l’interrogatoire de l’ex-époux, une rencontre a lieu entre les parties pour discuter à nouveau de la possibilité de régler l’ensemble du dossier par CRA et de ce qui est ressorti de l’interrogatoire [9] et la Cliente accepte de poursuivre le dossier dans la même direction et de tenter une CRA. [ 44 ] Dans ce contexte, les parties travaillent ensemble sur différents scénarios pour calculer la pension alimentaire de la Cliente et pour ses filles [10] . [ 45 ] Le Cabinet finalise avec la Cliente la demande de mesures provisoires qu’elle signe ainsi que les divers formulaires nécessaires, ils discutent du partage des vacances de Noël et de certaines décisions à prendre pour ses filles [11] . [ 46 ] Le Cabinet discute des échanges qu’il a avec les avocats de son ex-époux concernant la gestion du dossier et les négociations portant sur la demande de mesures provisoires pour éviter de présenter la demande avant Noël vu que les parties ont l’intention de participer à une CRA. [ 47 ] Il est clair du témoignage de la Cliente qu’elle comprend bien les enjeux, participe activement aux décisions et comprend les obstacles mis de l’avant par son ex-époux pour communiquer les informations qu’elle recherche. [ 48 ] Les détails procéduraux, tels que les délais pour accomplir certaines étapes sont compris dans l’ensemble.
À
titre d’exemple, elle sait qu’il faut qu’une réponse soit produite dans un certain délai et s’en préoccupe. Elle s’en remet toutefois au Cabinet pour ces éléments et lui fait confiance. [ 49 ] Le Cabinet conseille la Cliente au sujet de certains incidents survenus pendant le congé de fêtes, du non-respect de l’entente, de l’appropriation sans droit par l’ex-époux de fonds et prépare avec elle une offre de règlement qui sera présentée durant la CRA ainsi que celle de la
partie adverse [12] . [ 50 ] Les parties se rencontrent et établissent ensemble la stratégie pour la CRA. Ils discutent également des inquiétudes de la Cliente quant à l’utilisation des lignes de crédit hypothécaire par son ex-époux. [ 51 ] La CRA a finalement lieu et les parties ne parviennent pas à régler le dossier. [ 52 ] La Cliente est bouleversée durant la CRA.
Elle ressent beaucoup de pression exercée sur elle pour qu’elle accepte de régler le dossier de la part de tous les intervenants. [ 53 ] La Cliente décide donc de quitter la séance. [ 54 ] La juge présidant la CRA estime pourtant que les parties sont proches d’une entente et garde le dossier en les invitant à laisser la poussière retomber et voir si un règlement est possible. [ 55 ] La Cliente rencontre donc le Cabinet en présence d’un de ses amis pour rediscuter des aspects financiers de l’entente proposée.
Ils discutent des démarches à entreprendre s’il n’y a pas d’entente, à savoir de mandater des experts pour établir le salaire réel et les avoirs de son ex-époux. Ils lui indiquent la nécessité de payer les experts et de considérer le coût de se rendre à procès [13] . [ 56 ] Selon le Cabinet, le mandat prend fin, car elle ne paie pas ses honoraires et qu’elle ne veut pas payer des experts. [ 57 ] Pour la Cliente, c’est plutôt en raison du fait qu’elle se sente trahie par le Cabinet qui ne défend pas adéquatement ses intérêts qu’elle y met fin.
[ 58 ] La Cliente transfère donc son dossier à un autre bureau d’avocats ( Nouveau bureau ) qui mandate des experts, fait face aux mêmes réticences de l’ex-époux quant à la divulgation de ses informations financières et signe la convention de confidentialité. [ 59 ] Le Nouveau bureau obtient une provision pour frais d’environ 39 000 $ et l’ami de la Cliente lui prête de l’argent pour payer les honoraires du Nouveau bureau en attendant l’instruction du dossier au mérite qui est fixé dans deux ans. [ 60 ] À la fin du mandat, le Cabinet a émis des factures totalisant 30 783,80 $.
Le dépôt de 5 000 $ est utilisé pour payer les premières factures de février 2018 à avril 2018. [ 61 ] Toutefois, la Cliente ne lui paie rien de plus sur les factures de mai 2018 jusqu’en mars 2019, date à laquelle il cesse de la représenter [14] . [ 62 ] Ainsi, un solde impayé de 25 783,80 $ demeure impayé au Cabinet par la Cliente. [ 63 ] Il ressort de la preuve qu’à chaque étape du dossier, la Cliente a la possibilité de changer d’idée quant à sa participation à la CRA et qu’elle maintient son accord d’y participer. [ 64 ] La Cliente témoigne que le Cabinet lui explique que ses honoraires seront négociés dans le cadre de la CRA et payés par son ex-époux.
Elle sait donc que s’il n’y a pas d’entente que les honoraires seront à payer, mais elle élude la question lors de son témoignage. [ 65 ] La Cliente estime que le Cabinet commet des fautes professionnelles d’ordre procédural et d’ordre stratégique, ce qui explique son refus de lui payer quoi que ce soit pour les services rendus sur une période de plus d’un an. [ 66 ] Quant aux reproches d’ordre procédural, la Cliente lui reproche, tout d’abord, de ne pas avoir produit la réponse dans le délai prévu. [ 67 ] Le Cabinet ne se rappelle pas précisément la raison d’un tel délai, mais souligne le fait que la réponse est produite le 23 mars 2018 alors que la convention d’honoraires est signée la semaine suivante. [ 68 ] Même si la preuve démontre que la réponse est produite hors délai, la Cliente ne démontre pas qu’il y ait eu quelque conséquence que ce soit. [ 69 ] Le Tribunal ne retient donc pas cet élément comme une faute professionnelle. [ 70 ] Deuxièmement, la Cliente reproche au Cabinet le fait que les dates indiquées dans le protocole de l’instance n’ont pas été respectées, et ce, à son insu. [ 71 ] La preuve démontre au contraire que la Cliente est mise au courant régulièrement des démarches du Cabinet. [ 72 ] Le Cabinet rétorque que l’obtention de documents de sa Cliente est longue affecte la progression du dossier. [ 73 ] De plus, le Cabinet démontre que de nombreux rappels doivent être faits afin d’obtenir les documents de budgets et d’autres informations de la Cliente. [ 74 ] La décision de participer à la CRA contribue également au non-respect du protocole de l’instance, mais fait l’objet d’une entente avec les avocats de son ex-époux. [ 75 ] La Cliente ne rencontre pas son fardeau de prouver qu’un avocat prudent et diligence placée dans la même situation aurait agi différemment et qu’elle en subi un préjudice. [ 76 ] Quant aux reproches d’ordre stratégique, la Cliente reproche au Cabinet de lui recommander d’aller en CRA sans divulgation complète de la situation financière de son ex-époux. [ 77 ] Le témoignage de la Cliente est vague sur les informations que le Cabinet aurait dû obtenir avant de participer à la CRA.
Elle lui reproche de ne pas avoir obtenu les états de cartes de crédit de son ex-époux et ne pas savoir la valeur des entreprises de son ex-époux. [ 78 ] Pour le Cabinet, il sait que les revenus réels étaient de l’ordre de 700 000 $ plutôt que le 60 000 $ déclaré.
D’ailleurs, la Cliente confirme que son expertise obtenue par le Nouveau bureau conclut à des revenus réels de cet ordre. [ 79 ] La preuve démontre donc que le choix de procéder à la CRA est motivé par un ensemble de facteurs, soit le fait de limiter les dépenses, de régler rapidement, de lui trouver une stabilité financière conséquente avec son train de vie.
Selon la preuve prépondérante, les montants discutés dans le cadre de la CRA s’approchent de ceux indiqués dans son offre initiale. [ 80 ] Le Tribunal conclut que la Cliente ne rencontre pas son fardeau de prouver qu’un avocat prudent et diligent n’aurait pas procédé à une CRA avec les informations financières dont il disposait. [ 81 ] La Cliente reproche également au Cabinet qu’il exerce une pression indue sur elle lors de la CRA commettant ainsi une faute à son égard. [ 82 ] Le Tribunal croit la Cliente qui témoigne se sentir bousculée lors de la CRA.
Il est très possible que les intervenants dans le cadre de la CRA étaient tellement centrés vers sa finalité qu’ils aient perdu la sensibilité de comprendre comment la Cliente pouvait se sentir dans un tel contexte. [ 83 ] La Cliente explique que Me Gemayel lui reprochait de parler au téléphone durant la CRA pour demander conseil à ses amis. Pour Me Gemayel, la Cliente violait ainsi l’entente de confidentialité signée dans le contexte de la CRA.
[ 84 ] Il est vrai que ces appels pouvaient enfreindre l’entente de confidentialité, mais il est envisageable que Me Gemayel ait manqué de délicatesse dans sa façon d’intervenir. [ 85 ] Me Laframboise reconnait être intervenu auprès de Me Gemayel pour qu’elle laisse plus de temps et d’espace à la Cliente. [ 86 ] Dans les faits, la Cliente décide sur les recommandations de son ami qu’elle joint par téléphone de mettre fin à la CRA. [ 87 ] Même la juge présidente la CRA décide de conserver le dossier, car les parties sont très près d’une entente. [ 88 ] Le Tribunal croit la Cliente que le niveau de tension était palpable et même dérangeante, mais elle a tout de même quitté librement la CRA et eu l’occasion de réfléchir sur le contenu de l’entente discutée. [ 89 ] La Cliente a donc pu prendre du recul et choisir de persister dans son refus de s’entendre. [ 90 ] Le Tribunal note que les avocats du Cabinet auraient pu être plus attentifs et faire preuve de plus d’empathie lors de la CRA. [ 91 ] Toutefois, le Tribunal conclut que la Cliente ne démontre pas qu’il s’agit d’un comportement fautif de la part des avocats du Cabinet et elle ne démontre pas les dommages qui en auraient découlé puisque c’est elle qui a eu le dernier mot en refusant l’entente proposée. [ 92 ] Le Tribunal rejette donc cette cause de reproche. [ 93 ] La Cliente reproche au Cabinet de ne pas avoir fait de demande d’ordonnances de mesures intérimaires pour préserver le statu quo dans son dossier, mais elle ne le démontre pas. [ 94 ] En effet, une demande d’ordonnance de mesures intérimaires est rédigée et signée par la Cliente qui ne semble pas s’en souvenir lors de son témoignage.
Une entente est survenue entre les parties faisant en sorte qu’elle n’a pas eu à être tranchée par le Tribunal. [ 95 ] La Cliente ajoute que les avocats de son Nouveau bureau lui expliquent qu’il est trop tard pour présenter une telle demande au moment où ils interviennent dans son dossier et qu’elle a donc perdu la possibilité de préserver le statu quo dans son dossier par la faute du Cabinet.
Elle ne les fait pas témoigner et il s’agit donc d’une preuve par ouï-dire non admissible. [ 96 ] Son témoignage est très peu détaillé quant à ce qui s’est passé dans son dossier après la fin du mandat du Cabinet. [ 97 ] Le Tribunal ne peut inférer de la preuve et des jugements produits sous la pièce P-20 qu’il aurait été illusoire de présenter une demande d’ordonnances intérimaires pour protéger le statu quo .
Il semble d’ailleurs qu’une demande pour provisions pour frais ait été produite et que la Cliente ait reçu environ 39 000 $. [ 98 ] Le Tribunal conclut que la Cliente ne rencontre pas son fardeau de prouver que la perte de son statu quo est due à la faute du Cabinet. [ 99 ] Quant à son reproche de lui avoir fait signer une entente de confidentialité au début du dossier restreignant son accès à des copies des documents financiers, le Tribunal note que cette entente a été négociée par la première avocate de la Cliente et que la même entente a également été signée par le Nouveau bureau. [ 100 ] Il est vrai que cette entente complique son accès aux documents et que cela l’oblige à se rendre au bureau de ses avocats pour les consulter.
La Cliente confirme qu’elle a pu le faire et rendre disponibles les documents à ses experts. [ 101 ] La Cliente ne démontre pas quelque faute que ce soit à cet égard. [ 102 ] Par ailleurs, la Cliente prétend que le Cabinet s’est trompé dans la détermination du droit applicable à son dossier. [ 103 ] Dans la demande introductive d’instance, son ex-époux mentionne ce qui suit : « The parties were married under the matrimonial regime of separation as to property in virtue of the laws of the Province of Ontario and there has been no change of this regime. [15] » [ 104 ] La Cliente explique que dès le début du dossier, elle estime que le Cabinet l’induit en erreur en soutenant qu’elle est mariée selon le régime de la séparation des biens et que, par conséquent, elle n’a pas de droit dans les compagnies de son ex-époux. [ 105 ] La Cliente soutient que le Cabinet commet une faute qui lui cause de graves préjudices en l’informant à tort que son régime matrimonial est la séparation de biens, mais elle ne rencontre pas son fardeau de le démontrer. [ 106 ] En effet, le Tribunal croit les explications données par Me Laframboise et Me Gemayel au sujet du droit applicable et qu’ils ne jugeaient pas prioritaire de mandater un expert à ce sujet puisque la Cliente avait accepté d’aller en CRA et qu’une telle expertise aurait été inutile en cas de règlement du dossier. [ 107 ] Par ailleurs, la Cliente lui reproche au Cabinet de ne pas avoir mandaté un expert sur cette question dès le début du dossier.
Or, les factures de ses nouveaux avocats démontrent qu’eux même ils se penchent sur cette question en mars 2020 alors que leur mandat débute en avril 2019 [16] et que ce n’est qu’en septembre 2020 qu’ils obtiennent une expertise sur le droit applicable [17] confirmant d’ailleurs la compréhension du Cabinet à ce sujet. [ 108 ] Me Gemayel explique qu’elle ne ressentait pas le besoin d’engager un expert avant la CRA pour valider le droit applicable, car elle connaissait l’état du droit et cette démarche aurait été inutile avant la CRA. [ 109 ] Pour Me Laframboise, l’établissement de la valeur de l’actionnariat de l’ex-époux nécessitait d’engager des experts et de
dépenser des sommes importantes.
Il savait que l’entreprise avait été vendue environ quatre années plus tôt, que l’ex-époux était l’un des associés, qu’une balance du prix de vente lui était due et qu’elle était située en Ontario. [ 110 ] Ce sont donc des éléments qui étaient pris en considération pour lui recommander de s’engager sur la voie d’une CRA et de travailler plutôt sur un scénario visant à obtenir une sécurité financière à long terme, qu’elle devienne seule propriétaire du domicile conjugal estimé alors autour d’un million de dollars et tenter d’acheter la paix. [ 111 ] En cas d’échec de la CRA, les démarches visant à l’engagement de l’expert étaient la voie à prendre, mais elle n’était pas celle qu’il privilégiait au début du dossier, d’autant plus que l’ex-époux se montrait alors assez généreux et payait les dépenses de la famille. [ 112 ] Il est vrai que la Cliente demande aux avocats du Cabinet de se battre pour elle, mais Me Laframboise témoigne avoir expliqué à la Cliente qu’il fallait de l’argent pour engager des experts et qu’elle ne voulait pas s’engager sur cette voie.
Cela ne les a pas empêchés de demander des documents financiers et d’interroger l’ex-époux de la Cliente avant la CRA pour négocier avec une meilleure idée des enjeux à venir. [ 113 ] Me Laframboise témoigne qu’il n’a pas cessé d’expliquer à la Cliente qu’il y a une alternative à la CRA, à savoir, de continuer le processus judiciaire, engager des experts et obtenir une date de procès 5 ans plus tard. [ 114 ] La Cliente regrette maintenant d’avoir accepté l’approche proposée par le Cabinet, mais elle ne démontre pas en quoi le Cabinet commet une faute en préconisant la stratégie proposée. [ 115 ] La Cliente ne démontre pas qu’elle a perdu quelque chose en tentant de régler son dossier dans le cadre d’une CRA. [ 116 ] Finalement, la Cliente soutient avoir dû retenir les services du Nouveau bureau pour corriger la mauvaise tournure que prenait son dossier de divorce, mais elle ne le démontre pas. [ 117 ] Son témoignage reste très vague sur les développements dans son dossier. [ 118 ] Le Tribunal croit la Cliente quand elle dit que sa vie a été bouleversée par sa séparation, mais il conclut que cette situation ne résulte pas de la faute du Cabinet, mais plutôt de la position prise par son ex-époux dans le cadre de leur dossier de divorce. [ 119 ] Le Tribunal conclut que le Cabinet respecte ses obligations déontologiques, qu’il explique à sa Cliente les différents scénarios qui s’offrent à elle à chaque étape du dossier, tel qu’en témoigne la description des entrées de temps. [ 120 ] En tout temps pertinent, le Cabinet démontre qu’il a à cœur les intérêts de sa Cliente et obtient essaie de négocier le meilleur règlement possible afin qu’elle puisse obtenir la sécurité financière qu’elle recherche, malheureusement sans succès. [ 121 ] Le Tribunal condamne donc la Cliente à payer au Cabinet 25 783,80 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance avec frais de justice ; CONDAMNE Joy Manis de payer 25 783,80 $ à Laframboise Avocats, S.E.N.C. avec intérêts au taux légal plus l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’institution des procédures. REJETTE la demande reconventionnelle avec frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. M e Clara GAGNÉ-THIBAULT LAFRAMBOISE AVOCATS S.E.N.C. 1 Westmount Square, 20 e étage Westmount, QC H3Z 2P9 CGT@LAFRAMBOISEAVOCATS.COM Avocate de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle M e Claire Chantal PEREZ CLAIRE CHANTAL PEREZ, AVOCATE 6500 Transcanadienne suite 120 Saint-Laurent, QC H4T 1X4 CCHANTALPEREZ@VIDEOTRON.CA Avocate de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 15 et 16 septembre 2022
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