2011 QCCQ 9052, 2011 QCCQ 9052
Opinion
Protection de la jeunesse — 112588 2011 QCCQ 9052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009980-103 DATE : 18 mars 2011 Corrigé le 31 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (nom du père en page 4) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1994.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par madame la juge Lucie Rondeau le 1 er novembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la jeune fille était confiée à la garde de son père et différentes mesures de protection étaient établies jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de cinq (5) mois.
[ 4 ] Par l’entremise de son avocate, l’adolescente admet les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, le père fait de même. [ 6 ] La mère est absente à l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée. [ 7 ] À compter du 1 er novembre 2010, X a été confiée à son père en application de la dernière ordonnance. [ 8 ] Selon la preuve, l’adolescente qui présente un problème de dépendance aux drogues de synthèse depuis l’âge de treize (13) ans, a repris sa consommation d’amphétamines de façon régulière.
Au fil des mois, cette consommation s’est accrue. [ 9 ] Le 12 janvier 2011, le père de la jeune fille a retrouvé des « pilules » dans ses effets personnels. [ 10 ] Le 13 janvier, le père et X se sont présentés à l’hôpital puisque cette dernière présentait des signes d’intoxication et était en proie à une crise. [ 11 ] Lorsqu’elle a été libérée de l’hôpital, l’adolescente s’est engagée à rencontrer une intervenante du Centre A. Elle a cependant fait défaut de se présenter à la première rencontre planifiée.
Au cours de la semaine du 15 mars, un intervenant du Centre A s’est présenté à l’école pour y rencontrer l’adolescente. Cette dernière a refusé de s’engager dans un suivi en toxicomanie. [ 12 ] Le 28 janvier 2011, l’adolescente a été suspendue de l’école puisqu’elle s’y était présentée en état d’intoxication à quelques occasions. [ 13 ] Durant la soirée du 28 janvier 2011, X s’est retrouvée en état de désorganisation en milieu familial.
Les policiers sont intervenus et l’ont reconduite au centre de réadaptation où elle est hébergée depuis. [ 14 ] La preuve révèle sans l’ombre d’un doute que les problèmes de toxicomanie de l’adolescente justifient son hébergement en centre de réadaptation. [ 15 ] Différentes mesures de réhabilitation sont actuellement envisagées afin de permettre à X de s’affranchir de son problème de dépendance aux drogues. Il est question d’une thérapie fermée ou d’un suivi psychologique.
D’autre part, la jeune fille est actuellement en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc la soussignée du bien-fondé de la demande de la D.P.J. Il est impératif que X participe aux mesures qui s’imposent afin de résoudre son problème de toxicomanie qui a acquis un caractère de chronicité. [ 17 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de cinq (5) mois;
b) Par la suite, que l’adolescente soit confiée à son père;
c) Autorise que l’adolescente puisse effectuer un séjour en maison de thérapie en lien avec son problème de toxicomanie;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
e) Que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
f) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie, vu son consentement à cet effet;
g) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 18 mars 2011
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