2015 QCCQ 8321, 2015 QCCQ 8321
Opinion
Tremblay c. Maltais Tremblay 2015 QCCQ 8321 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009352-150 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO TREMBLAY
Partie demanderesse c. GÉRALDINE MALTAIS TREMBLAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur M. Marco Tremblay (ci-après M. Tremblay) poursuit la défenderesse M me Géraldine Maltais Tremblay (ci-après M me Maltais) pour un montant de 14 989,34 $ faisant valoir que la propriété acquise de cette dernière est affectée d’importants défauts cachés. LES FAITS [ 2 ] En date du 6 février 2012, M.
Tremblay acquiert de M me Maltais une propriété située au […], Saguenay, arrondissement de Jonquière, suivant acte notarié passé devant le notaire Gaétan De Champlain [1] . [ 3 ] Sous la rubrique GARANTIE , on peut lire la clause suivante : Cette vente est faire sans aucune garantie et aux risques et périls de l’acquéreur. [ 4 ] Il s’agit d’une propriété dont la construction remonte à 1956 si bien qu’elle a 56 ans au moment de sa vente. [ 5 ] M.
Tremblay, travailleur autonome, n’ayant pas de connaissance particulière en matière de construction, visite l’immeuble à deux reprises préalablement à la signature d’une offre d’achat. [ 6 ] Pour ce qui est d’une l’inspection préachat, M. Tremblay y a spécifiquement renoncé [2] . [ 7 ] Au printemps 2014, M. Tremblay constate la présence d’eau sur le plancher du sous-sol. [ 8 ] Pour remédier définitivement à la récurrence de ces infiltrations d’eau inacceptables, il devra assumer au-delà de 14 414,47 $. PRÉTENTION DES PARTIES M. TREMBLAY [ 9 ] M.
Tremblay fait valoir qu’il s’agit d’un important défaut caché dont sa vendeuse M me Maltais avait connaissance si bien que c’est sur elle que revient la responsabilité de l’indemniser pour les travaux à être réalisés. [ 10 ] D’autre part, il indique que le notaire ne lui a pas expliqué la clause de renonciation à la garantie légale. M ME MALTAIS
[ 11 ] M me Maltais est représentée par son fils Daniel Maltais. [ 12 ] Ce dernier est âgé de 64 ans si bien qu’il a 6 ans lorsque la famille emménage dans cette propriété. [ 13 ] Jamais, il ne constate quelconque problématique d’infiltration d’eau. [ 14 ] Il nie la connaissance de sa mère d’un quelconque vice et il fait valoir la renonciation à la garantie par M. Tremblay. QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Le recours de M. Tremblay pour vices cachés est-il bien fondé? ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L’
article 1733 du Code civil du Québec se libelle comme suit : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 17 ] L’auteur Pierre-Gabriel Jobin dans son volume sur La vente [3] indique quant à lui : 188 – Observations générales – La validité de la clause selon laquelle l’acheteur achète le bien à ses risques et périls est maintenant reconnue par le Code civil ; elle libère le vendeur de toute garantie de qualité. [ 18 ] M. Tremblay a renoncé à la garantie légale et cela lui est fatal. [ 19 ] Il prétend à la non-application de cette clause, vu la connaissance par M me Maltais du vice. [ 20 ] Or, l’
article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] C’est donc sur les épaules de M. Tremblay que repose le fardeau de démontrer cette connaissance. [ 22 ] Toutefois, le témoignage du fils de M me Maltais démontre tout le contraire de cette connaissance. [ 23 ] M.
Tremblay n’ayant convaincu d’aucune façon le Tribunal que M me Maltais ait pu avoir quelconque problème avec cette propriété par le passé, la clause d’exclusion de la garantie légale trouve sa pleine application. [ 24 ] De plus, il y a tout lieu de croire que M.
Tremblay a acquis cette propriété en toute connaissance de cause quant aux effets de cette clause de renonciation à la garantie légale. [ 25 ] D’abord le témoignage de la courtière immobilier, M me Diane Gagnon, s’avère très révélateur à ce sujet puisqu’elle a un souvenir clair d’avoir entendu le notaire fournir les explications quant à cette clause. [ 26 ] De toute façon, il s’agit d’un acte authentique dont on ne peut contredire le contenu. [ 27 ] D’autre part, même si M.
Tremblay n’avait pas renoncé à la garantie légale, son recours pour vices cachés avait peu de chance de réussite. [ 28 ] En effet, lorsque l’on achète une propriété d’un âge si avancée, l’obligation de prudence de l’acheteur devient accentuée si bien que le fait de n’avoir retenu les services d’un inspecteur préachat lui aurait sûrement été reproché. [ 29 ] Également, de toute évidence, cette propriété a une importante problématique au niveau du drain la ceinturant. [ 30 ] Or, de tels équipements ont une expectative de vie de 30 à 40 ans si bien qu’en acquérant une maison âgée d’au-delà de 56 ans, M.
Tremblay doit savoir qu’il est susceptible d’avoir d’importants investissements à effectuer à ce
chapitre à court ou moyen terme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 200 $. __________________________________ PAUL GUIMOND
Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 juillet 2015
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