2017 QCCA 196, 2017 QCCA 196
Opinion
R. c. Desjardins 2017 QCCA 196 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006154-163 (500-01-074087-120) (500-01-074086-122) DATE : 6 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ANDRÉ PRÉVOST, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE — Poursuivante c. MATHIEU DESJARDINS INTIMÉ — Accusé ARRÊT [ 1 ] Mathieu Desjardins (« l’intimé ») a reconnu sa culpabilité à une accusation de possession d’arme à feu prohibée ( art. 95(2)
a) C.cr . ) ainsi qu’à une accusation de bris de condition ( art. 145(5.1)
b) C.cr. ). [ 2 ] L’intimé a été intercepté alors qu’il se trouvait dans une bijouterie, en possession d'une arme de poing prohibée et chargée, qu’il avait acquise auprès de personnes agissant dans le milieu interlope.
Il justifiait l’achat de cette arme par l’idée qu’il lui fallait assurer sa propre sécurité après que son père, peu de temps auparavant, eut été victime d’un attentat. [ 3 ] Insatisfaite de la peine prononcée par la Cour du Québec [1] , l’appelante se pourvoit en soutenant essentiellement que la peine d’emprisonnement de douze mois imposée relativement à l’infraction de possession d’une arme à feu prohibée est à ce point clémente qu’elle constitue une peine nettement non indiquée et purement déraisonnable.
Quant à la peine concurrente de trente jours imposée relativement au bris de condition, il s’agit à ses yeux d’une erreur déterminante justifiant notre intervention. [ 4 ] À l’occasion de ses observations sur la peine, l’appelante était d’avis que la peine juste et appropriée consistait en une détention d’au moins trente mois relativement à la possession d’une arme à feu prohibée, compte tenu des circonstances propres de l’affaire.
L’intimé faisait plutôt valoir que la peine adéquate et proportionnelle était une peine de détention de douze mois. [ 5 ] Le premier juge a considéré les circonstances de l’affaire, la situation particulière de l’intimé, la gravité objective et la gravité subjective des crimes avoués, les facteurs aggravants et les facteurs atténuants. Il s’est dit d’avis que l’objectif de dénonciation et de dissuasion devait s’appliquer dans le cas de la possession illégale d'une arme à feu prohibée, en accord en cela avec les principes généralement reconnus et les fourchettes de peine habituellement appliquées en pareil cas.
Le juge écrit, ainsi : [24] Les objectifs de la peine énumérés à l’
article 718 C.cr . sont subordonnés au principe de l’individualisation; cela dit, la jurisprudence canadienne s’accorde pour dénoncer le danger que constituent les armes à feu. [25] Il faut donc privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans les cas de possession d’arme à feu. [26] Dans Lévis Mercier c . DPCP la Cour constate un éventail de peines oscillant entre deux ans moins un jour et trois ans, et cela même avant la modification apportée à l’ article 95(2)
a) du C.cr . qui créait la peine minimale de trois ans dorénavant inopérante. [27] La jurisprudence dénombre également des peines inférieures à deux ans. [2] [Renvois omis] [ 6 ] Dans R. c. Nur , la majorité de la Cour suprême reconnaît les dangers que posent les armes à feu : [1] Les crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers. Le législateur a donc résolu d’interdire carrément la possession de certaines armes et de restreindre celle d’autres armes. Le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, prévoit de lourdes peines lorsqu’il y a infraction aux dispositions ainsi créées. […]
[6] Les infractions liées aux armes à feu sont graves. Le législateur a voulu protéger la population contre les blessures par balle et décourager la perpétration de telles infractions au moyen d’un régime strict exigeant permis et certificat d’enregistrement […] et prévoyant des interdictions […]. [3] [ 7 ] Dans R. v.
Smickle , la Cour d’appel de l’Ontario souligne l’importance de la dénonciation et de la dissuasion : [18] We agree with Crown counsel’s submission that the offence committed by the respondent was serious and that the principles of deterrence and denunciation must be paramount in fixing an appropriate sentence.
If those principles cannot be adequately served without further incarceration, then incarceration is necessary, despite the significant hardship to the respondent and the risk it may pose to his rehabilitation and full reintegration into the community. [4] [ 8 ] À l’heure même où les dangers évoqués par la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Nur [5] , deviennent l’horrible réalité qui se matérialise ici même au pays, il importe, du mieux que l’on puisse faire, de dénoncer et de dissuader tous ceux qui, quelle que soit leur excuse ou leur justification, choisissent de posséder illégalement quelque arme prohibée que ce soit.
Les peines doivent refléter clairement la volonté du législateur et les besoins de la Société, et doivent punir sévèrement ceux qui choisissent le crime en se munissant d’une arme à feu prohibée. [ 9 ] Il s’agit toutefois, en l’espèce, de savoir si l’appelante démontre une erreur de principe ayant conduit le juge à prononcer une peine nettement non indiquée et purement déraisonnable. [ 10 ] Le juge n’a pas considéré comme facteur aggravant le bris de condition reconnu par l’intimé.
Il a considéré l’éventail des peines prononcées en pareilles circonstances et a plutôt choisi de s’éloigner de la fourchette établie et s’en est expliqué de la façon suivante : [28] La peine de pénitencier, proposée par la poursuivante, ne tient pas compte des facteurs atténuants retenus précédemment et s’avère déraisonnable notamment en raison de toutes les circonstances de cette affaire. [29] Comme il est possible pour un juge de prononcer une sanction qui déroge de la fourchette établie, comme nous l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Nasogaluak , le Tribunal impose à Mathieu Desjardins une peine de 12 mois d’emprisonnement. [6] [Renvoi omis] [ 11 ] La Cour suprême du Canada nous rappelle, dans l’arrêt Lacasse , que la fourchette des peines applicables ne constitue qu’un outil mis à la disposition du juge qui détermine la peine : [67] Tout comme la fourchette elle-même, les catégories qui la composent sont des outils visant en
partie à favoriser l’harmonisation des peines. Cependant, une dérogation à une telle fourchette ou catégorie ne constitue pas une erreur de principe et ne saurait à elle seule justifier d’office l’intervention d’une cour d’appel, à moins que la peine infligée ne s’écarte nettement et sans motif de celles prévues.
En effet, en l’absence d’une erreur de principe, une cour d’appel ne peut modifier une peine que si celle-ci est manifestement non indiquée. [7] [ 12 ] S’il faut reconnaître que les juges chargés de déterminer la peine ont un vaste pouvoir discrétionnaire et qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision du juge qui prononce la peine, une cour d’appel ne doit intervenir que dans les rares cas où il est démontré que les erreurs du juge, lorsqu'elles sont clairement établies, ont eu un effet déterminant sur le prononcé de la peine, ce qui la rend manifestement non indiquée, c’est-à-dire purement déraisonnable. [ 13 ] Par ailleurs, le fait que le premier juge n’ait pas reconnu le bris de condition comme un facteur aggravant ne peut être considéré, au vu des circonstances de l’affaire, comme une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine.
Bref, l’appelante ne démontre pas que la peine de douze mois d’emprisonnement est tributaire d’une erreur de principe ayant eu un effet déterminant sur le choix de la peine. [ 14 ] Le reproche de l’appelante à l’égard de la peine concurrente imposée par le juge doit aussi être rejeté. [ 15 ] L’argument de l’appelante prend, entre autres, racine dans un passage de l’arrêt Guerrero Silva , où le juge Vauclair écrit, au nom de la Cour : [59] Bien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives.
Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour, ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie, comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour . [8] [Soulignement ajouté] [Renvois omis] [ 16 ] Le paragraphe 718.3(4) C.cr . prévoit les circonstances dans lesquelles une peine concurrente peut être imposée .
Le choix entre des peines consécutives ou concurrentes relève de la discrétion du juge d’instance : 46 À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines. La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.) , s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives.
Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou
qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. […][9] [17] Il est vrai que des infractions criminelles distinctes, sans lien entre elles, devraient entraîner l’imposition de peines consécutives,dans la mesure, bien sûr, où le principe de la totalité de la peine est respecté[10]. [18] Dans R. c. Aoun, la Cour résume ainsi la distinction entre des peines consécutives et des peines concurrentes : [20] Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant quijustifie une peine consécutive.
Inversement, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font partied’une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres.[11] [Renvoi omis] [19] Ainsi, dans l’arrêt Courtois c. R., la Cour enseigne que : [13] Enfin, en ce qui a trait à la peine consécutive infligée pour bris de probation, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de réformer lejugement. Le bris de probation est exclusivement relié à la mauvaise conduite de l’appelant dans la séquence des événements qui lui ontvalu les condamnations principales.
Ces circonstances commandent en l'espèce l’infliction d’une peine concurrente. La poursuite n’avaitd'ailleurs pas requis pour cette infraction une peine consécutive.[12] [Renvoi omis] [20] De même, dans Dubé c. R., la Cour note particulièrement : [6] Il est reconnu que les peines sur diverses infractions découlant d'un même incident sont généralement concurrentes: R. c.Bélanger (QC CA), [1992] R.J.Q. 2710 (C.A.).
Les peines seront consécutives s'il s'agit de transactions criminellesdistinctes ou encore s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive. [7] En l'espèce, le premier juge n'a pas étayé sa décision de rendre une peine consécutive. Pourtant, le bris de probation a résulté enla commission de l'infraction de facultés affaiblies ou à tout le moins lui est inextricablement relié.
Dans ces circonstances, l'impositionde peines concurrentes devaient [sic] prévaloir.[13] [Renvoi omis] [21] Il importe de se rappeler que l’intimé n’est porteur d’aucun antécédent judiciaire. [22] L’infraction a été commise en 2011 et le prononcé de la peine en 2016. L’intimé a purgé sa peine et rien ne laisse voir qu’ilpuisse récidiver.
Le rapport prédécisionnel lui est clairement favorable. [23] Toutefois, l’engagement de ne pas posséder d’arme à feu est lié à une accusation d’extorsion qui a été abandonnée. [24] Il importe de distinguer la situation particulière de l’intimé de celle que présente l’arrêt Guerrero Silva[14].
Celui-ci, en effet,est un multirécidiviste qui a contrevenu à plus de quinze reprises aux ordonnances des tribunaux et il plaide coupable à des accusationsrelatives à des actes de violence conjugale. [25] Dans l’arrêt Muongholvilay[15], il était question de deux manquements à des engagements et d’accusations relatives au trafic decocaïne et de cannabis. [26] La révision par une cour d’appel de l’opportunité d’imposer une peine consécutive ou concurrente, ce qui relève clairement dela discrétion du juge, « exige la même retenue que celle dont elle doit faire montre au moment de se prononcer sur le caractèreraisonnable de sa durée »[16]. [27] Le juge n’a pas expliqué les motifs qui le justifiaient de prononcer une peine concurrente relativement au bris de condition.
Lapoursuite n’a d’ailleurs pas, à l’occasion de l’exposé de ses observations sur la peine, requis une peine concurrente. L’on comprendtoutefois que, vu les circonstances particulières de l’affaire, le principe de la totalité justifiait, aux yeux du juge, une peine concurrente ence qui a trait au bris d’ordonnance. La Cour, dans Muongholvilay[17], a jugé juste et approprié de fixer à un mois la peine de détentionadditionnelle pour bris d’engagement. [28] Il ne nous est donc démontré aucune erreur de principe pouvant justifier l’intervention de la Cour, et cette peine concurrenten’est pas clairement non indiquée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [29] REJETTE l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ANDRÉ PRÉVOST, J.C.A. (AD HOC)
Me Jean-François Roy PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Marc Labelle LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS Pour l’intimé Date d’audience : 27 janvier 2017
Loading document…