2023 QCCA 779, 2023 QCCA 779
Opinion
Viens & Frères (1980) inc. c. Batrie 2023 QCCA 779 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030572-234 (450-17-007585-194) DATE : 12 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. VIENS & FRÈRES
(1980) INC. APPELANTE – défenderesse c. JOHN BATRIE INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Viens & Frères (1980) inc. (« l’appelante ») se pourvoit à l’encontre du jugement rendu le 24 avril 2023 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Johanne Brodeur), qui accueille en
partie la demande introductive d’instance modifiée de l’intimé et entre autres, émet à l’encontre de l’appelante une série d’ordonnances injonctives permanentes [1] . [ 2 ] Je suis saisi d’une « requête pour suspendre l’exécution provisoire » vu qu’en droit il y a exécution provisoire des injonctions permanentes (art. 514 C.p.c. ) et que le juge prononce l’exécution provisoire quant à une ordonnance prononcée en vertu de l’
article 227 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme [2] . [ 3 ] L’appelante opère depuis plus de 40 ans une meunerie en plein milieu de la municipalité de Ayer’s Cliff qui existe depuis une centaine d’années. L’occupation du site et les activités commerciales de l’appelante sont régies par un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (« PPCMOI ») adopté par la municipalité d’Ayer’s Cliff en 2008. [ 4 ] L’intimé achète sa maison à côté de la propriété de l’appelante avant l’adoption des PPCMOI.
Il allègue que l’appelante ne respecte pas les conditions de PPCMOI, abuse de son droit de propriété et est l’auteure de troubles de voisinage. [ 5 ] Plus spécifiquement et relié à la présente demande de sursis, l’intimé se plaint des bruits et odeurs des camions et le bruit résultant de lavage des camions sur la propriété de l’appelante. [ 6 ] Dans un jugement de 47 pages, la juge conclut en prononçant les ordonnances suivantes contre l’appelante : [246] À
titre d’injonction permanente : i. ORDONNE à la défenderesse de ne pas accumuler de neige, près du garage, à la limite de sa propriété et de celle de la demanderesse; ii. ORDONNE à la défenderesse de procéder au lavage des camions et remorques servant au transport des moulées, à l’intérieur du garage, portes fermées et durant les heures d’ouverture de la Meunerie; iii. ORDONNE à la défenderesse de ne pas accumuler de détritus sur le lot adjacent à la propriété de la demanderesse ; iv.
ORDONNE à la défenderesse de cesser toutes activités en lien avec le transport d’animaux vivants, soit le lavage de remorques servant au transport d’animaux vivants, la pesée de remorques d’animaux, le transit de remorques d’animaux vivants et le stationnement sur ses terrains, de remorques servant au transport d’animaux vivants; v. ORDONNE à la défenderesse d’interdire la circulation de camions sur sa propriété, sauf du lundi au vendredi de 7 h à 18 h et en cas de force majeur jusqu’à 19 h; vi. INTERDIT à la défenderesse de poursuivre ses opérations les fins de semaine; vii.
AUTORISE la défenderesse, en cas de bris d’équipement servant pour la production de la moulée ou équipement de transport, de prolonger entre 18 h et 19 h, les heures d’opérations, et ce, exclusivement les jours de semaine et ORDONNE à la défenderesse de tenir un registre des prolongations des heures d’ouverture et de documenter les bris d’équipement ou de transport ;
viii. ORDONNE à la défenderesse d’installer, près des voies d’accès, des pancartes indiquant que l’accès aux lieux est autorisé uniquement de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi avec interdiction de stationner, à l’extérieur des heures d’ouverture et ORDONNE que les pancartes soient installées dans un délai de 60 jours du jugement; ix. ORDONNE à la défenderesse d’interdire la présence de camions dont les moteurs sont en marche, pour une durée de plus de 30 minutes, et ce, exclusivement durant les jours et heures d’ouverture; x.
ORDONNE à la défenderesse d’aviser ses employés, clients, fournisseurs et autres personnes ayant accès aux lieux, de respecter les heures d’ouverture de son entreprise; [247] En vertu de l’article 227 LAU : i. ORDONNE à la défenderesse de construire, dans un délai de 60 jours du jugement, une zone-tampon gazonnée avec bordure en béton de six pouces, tel que prévu au dessin intitulé «
Annexe A ― implantation », joint au présent jugement et DÉCLARE la présente conclusion exécutoire nonobstant appel; [ 7 ] Pour qu’un juge de la Cour exerce sa juridiction en vertu de l’article 661 C.p.c. pour suspendre l’exécution provisoire, le jugement doit être affecté d’une faiblesse apparente résultant en un préjudice sérieux. Aussi, la balance des inconvénients doit favoriser l’appelante qui demande le sursis [3] . [ 8 ] L’appelante demande la suspension de toutes les ordonnances énumérées ci-haut pendant l’appel.
Elle allègue que la juge fait une erreur en interprétant mal le PPCMOI, puisqu’elle ne reconnaît pas la distinction entre le chargement et le déchargement des camions sur le site de l’appelante. Pourtant, les limitations temporelles de la circulation des camions sur le site de l’appelante ne s’appliquent selon le PPCMOI uniquement qu’aux déchargements et cela de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi.
Par contre, la juge analyse la question en fonction de la preuve (aux paragraphes 90 à 98) du jugement et il ne m’est pas possible à ce stade du dossier de conclure qu’elle commet une erreur apparente à cet égard. [ 9 ] Deuxièmement, l’intimé n’avait demandé qu’une ordonnance à l’encontre de l’appelante … « de prendre les mesures pour qu’il n’y ait pas de camion sur sa propriété dont les moteurs fonctionnent avant 7 h le matin et après 18 h ».
La juge ordonne des restrictions qui ont une portée beaucoup plus large et restrictives aux paragraphes 246 v., vi., vii., viii. et ix. du jugement, car elle interdit des activités pendant les fins de semaine. D’ailleurs, la rédaction de l’ordonnance au paragraphe 246 vi. est susceptible d’inclure des activités non nuisibles pour l’intimé (comme par exemple, le travail administratif et des ventes de produits au détail).
De plus, certaines activités sont hors d’un contrôle strict de l’appelante (par exemple : moteur des camions des clients ou des fournisseurs en marche pour plus de 30 minutes) ou hors proportion (par exemple : l’interdiction des camions sur le site ou contrôler leur déplacement par la construction de barrières ou obstacles dispendieux … voir paragraphe 246 ix. et 247 i.). [ 10 ] Je souligne que selon les constatations de la juge, les ordonnances au paragraphe 246 i., ii., iii. reflètent ce qui est déjà respecté suivant une ordonnance de sauvegarde prononcée pendant l’instance.
Ainsi, je n’observe pas une erreur commise par la juge ni un préjudice sérieux subi par l’appelante. [ 11 ] Par contre, j’arrive à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la demande de suspension en
partie seulement et concernant d’autres sous-paragraphes du dispositif. [ 12 ] Quant au paragraphe 246 iv. du jugement, je ne peux pas conclure à ce stade que le jugement est affecté d’une faiblesse apparente; la juge analyse le règlement de la municipalité et le PPCMOI pour conclure que les activités en lien avec le transport d’animaux vivants ne sont pas permises sur le site. Elle rejette aussi les représentations de l’appelante voulant que les activités en question sont accessoires à l’opération commerciale de la meunerie et donc, protégées par les droits acquis.
Je n’identifie aucune erreur apparente à cet égard [4] . Par contre, il est entendu par tous que l’interdiction devra s’appliquer uniquement au site et pas aux activités en lien avec le transport d’animaux par l’appelante à l’extérieur du site. Il y a lieu de suspendre l’ordonnance sauf en ce qui concerne les activités décrites au site de l’appelante connues comme 960, rue Mill, Ayer’s Cliff, Québec. [ 13 ] Quant aux ordonnances au paragraphe 246 v., vi., vii. et viii., je suis d’accord que vu les demandes formulées par l’intimé, la juge a conclu ultra petita . Alors, je propose de suspendre en
partie ses conclusions pour que les opérations en fin de semaine ne soient pas prohibées. Cette faiblesse restreint les activités commerciales de l’appelante et cause ainsi un préjudice sérieux. Également, l’ordonnance contenue au paragraphe 246 ix. ne se trouve pas aux conclusions de la demande introductive d’instance modifiée.
Elle semble donc avoir été prononcée ultra petita et sera suspendue. [ 14 ] Quant à la conclusion prévue au paragraphe 246 ix., elle n’avait pas été demandée dans la demande introductive modifiée et la lecture proposée par l’appelante peut l’obliger à clôturer la propriété ou autrement installer des barrières ou obstacles impliquant une dépense considérable. Je constate en conséquence une erreur apparente qui cause un préjudice sérieux.
L’affichage prévu au paragraphe 246 viii. pourra permettre d’atteindre le résultat recherché pendant l’appel. [ 15 ] En dernier lieu, l’ordonnance prévue au paragraphe 247 i., donne effet aux engagements entrepris par l’appelante dans les PPCMOI depuis des années et qu’elle n’a pas respectés. Je n’observe pas une faiblesse dans l’analyse de la juge concernant cette ordonnance autre qu’elle ne motive pas sa décision d’ordonner l’exécution provisoire, ce qui constitue toutefois une faiblesse en soi [5] .
L’avocat de l’appelante me dit sans être contredis sur cette question que les parties n’ont pas pu plaider sur l’exécution provisoire. On peut comprendre que la décision de la juge de décréter exécutoire nonobstant appel les conclusions a pu être motivée par le non-respect de certaines dispositions du PPCMOI depuis des années. Par contre, ni la Ville ni l’intimé n’ont agi depuis des années. Le préjudice important pour l’appelante est la nécessité de dépenser des sommes pour faire faire les améliorations en question. Une fois les travaux complétés, l’appel à cet égard deviendrait théorique.
En conséquence, il y a lieu de suspendre cette conclusion. [ 16 ] Concernant les ordonnances que je propose de suspendre en partie, la balance des inconvénients favorise l’appelante vu les conditions préjudiciables pour son commerce versus la situation tolérée par l’intimé depuis très longtemps.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 18 ] SUSPEND en
partie pendant l’instance en appel le jugement de l’honorable Johanne Brodeur du 24 avril 2023 comme suit : 18.1 Au paragraphe 246 vii. en biffant les mots « et ce, exclusivement les jours de la semaine »; 18.2 Au paragraphe 246 viii. en biffant les mots « du lundi au vendredi »; 18.3 Au paragraphe 246 ix. en biffant les mots « jours et »; 18.4 En biffant totalement le paragraphe 246 vi.; [ 19 ] SUSPEND pendant l’instance en appel le paragraphe 246 v. sauf en ce qui concerne la circulation des camions sur la propriété de l’appelante 960, rue Mill, Ayer’s Cliff, Québec, pour fins de déchargement et cela de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi; [ 20 ] SUSPEND pendant l’instance en appel l’ordonnance au paragraphe 246 iv. du jugement sauf en ce qui concerne les activités décrites audit paragraphe 246 iv. au site de l’appelante situé au 960, rue Mill, Ayer’s Cliff, Québec; [ 21 ] SUSPEND pendant l’instance en appel, les paragraphes 246 ix. et 247 i. dudit jugement. [ 22 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Mathieu Prince DLB AVOCATS Pour l’appelante Me Claudette Dagenais DJB AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 9 juin 2023
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