2013 QCCQ 7283, 2013 QCCQ 7283
Opinion
Myers c. Holland 2013 QCCQ 7283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-194901-123 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY ______________________________________________________________________ NADIA MYERS Demanderesse c. JOHN HOLLAND et SPEC-AIR INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] La demanderesse est avocate. Elle désire obtenir l’homologation d’une transaction ainsi que la rétractation d’un jugement ayant accueilli, au stade de la réception, une requête en rétractation d’un jugement rendu par défaut contre les défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs ne contestent pas la présente requête en rétractation de jugement et une homologation de transaction.
Contexte factuel et procédural [ 3 ] En août 2012, Me Myers intente une action sur compte contre les défendeurs, lesquels ont révoqué son mandat un mois avant le début d’un procès où Me Myers devait représenter Spec-Air inc. [ 4 ] Bien qu’ayant comparu, par l’entremise d’avocats, le jour de la présentation de la Requête introductive d’instance, ceux-ci ne sont pas présents en salle d’audience. Les motifs expliquant leur « absence » sont élaborés dans la Requête en rétractation de jugement présenté par les défendeurs en novembre 2012. [ 5 ] Le 22 octobre 2012, le juge Jacques Paquet rend jugement ex parte .
Il condamne les défendeurs solidairement à payer à Me Mayer la somme de 11 391,74 $ avec intérêts au taux de 12% l’an et les dépens. [ 6 ] Le 1 er novembre suivant, les défendeurs font signifier à Me Myers une Requête en rétractation du jugement rendu par le juge Paquet.
Cette requête est fort élaborée et explique en détail pourquoi les avocats des défendeurs ne se sont pas présentés devant le juge Paquet le 4 octobre précédant. [ 7 ] Le 6 novembre, la Requête en rétractation des défendeurs est plaidée devant la juge Suzanne Vadeboncoeur, laquelle prend le tout en délibéré. [ 8 ] Au cours du délibéré, les parties négocient une entente. Peu après la mi-décembre, un document intitulé « RECEIPT AND MUTUAL RELEASE AND DISCHARGE » est signé par les parties (pièce P-2).
Ce document révèle que les défendeurs ont versé à la demanderesse la somme de 16 714,93 $ en capital, intérêts et frais afin de mettre fin au litige. [ 9 ] Dans un courriel daté du 20 décembre 2012, Me Myers demande à son confrère s’il a avisé la juge Vadboncoeur que le litige était réglé (pièce P-6).
Le même jour, les procureurs des défendeurs ont laissé entendre qu’ils informeraient la juge Vadboncoeur du règlement (par. 12 de la présente requête). [ 10 ] Manifestement, la juge Vadboncoeur n’a jamais été avisée que les parties s’étaient entendues puisque, le 28 février 2013 elle rend jugement et accueille, au state de la réception, la Requête en rétractation de jugement présentée par les défendeurs. [ 11 ] L’affaire aurait pu en rester là en déposant au dossier de la Cour une déclaration de règlement hors cour ou encore une déclaration de satisfaction de jugement après que les défendeurs se soient désistés du jugement Vadboncoeur.
Malheureusement pour elle, Me Myers a vu la juge Vadboncoeur lui faire de sévères reproches quant au comportement qu’elle aurait adopté envers l’avocate des défendeurs la veille de la présentation de la Requête introductive d’instance ainsi que le jour de sa présentation et pendant la période de
délibéré du juge Paquet. Le Tribunal n’entend pas ici reproduire le contenu du paragraphe 19 du jugement Vadboncoeur puisque, selon me Myers, ce paragraphe porte atteinte à sa réputation et qu’elle veut le voir disparaître. [ 12 ] Étant insatisfaite des reproches que lui adressait la juge Vadboncoeur dans son jugement du 28 février 2013, Me Myers fait signifier aux défendeurs une Requête en rétractation de jugement et homologation de transaction.
Elle en appelle également dudit jugement [1] . [ 13 ] Le 9 mai 2013, le juge Yves Hamel reçoit la Requête en rétractation de jugement de la demanderesse. [ 14 ] Le 17 mai suivant, Me Myers fait signifier aux défendeurs une Requête amendée en rétractation de jugement et homologation de transaction. C’est de cette requête dont le présent Tribunal doit décider du mérite. Analyse et discussion
A) Buts visé par la Requête amendée en rétractation de jugement et homologation de transaction [ 15 ] Voici, ci-après, les conclusions recherchées par Me Myers : RECEVOIR la présente requête; SURSEOIR à l’exécution du jugement rendu en date du 28 février 2013; RÉTRACTER le jugement du 28 février 2013 rendu par l’Honorable Juge Vadboncoeur, J.C.Q., à toutes fin que de droit; CASSER ET ANNULER ledit jugement du 28 février 2013, rendu par l’Honorable Juge Vadboncoeur, J.C.Q., à toutes fin que de droit; HOMOLOGUER la transaction signée par les parties impliquées le 18, 19 et 20 décembre 2012, soit avant le rendement du jugement du 28 février 2013; DÉCLARER le présent dossier réglé hors cour le 13 et/ou le 18, 19 et 20 décembre 2012, soit avant le jugement du 28 février 2013 de l’Hon.
Juge Vadboncoeur, J.C.Q.; ORDONNER la non-diffusion et la non-publication du jugement du 28 février 2013 rétracté et annulé et ce, afin de minimiser le préjudice causé à la demanderesse; Subsidiairement, ORDONNER la non-diffusion et la non-publication de l’identité des parties dans le jugement rendu par l’Honorable Juge Vadboncoeur le 28 février 2013 et du jugement à intervenir, le tout, afin de minimiser le préjudice causé à la demanderesse; Ordonnance Provisoire : ORDONNER de façon provisoire la non-diffusion et la non-publication du jugement du 28 février 2013 ou SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER la non-diffusion et la non-publication de l’identité des parties dans ledit jugement et ce, afin de minimiser le préjudice causé à la demanderesse par les commentaires du juge contenus aux paragraphes 17 et 19 du jugement dont la rétractation est demandée; AUTORISER la demanderesse, si nécessaire, de présenter sa demande quant à l’homologation de la transaction, hors le délai de 10 jours de la signification mentionné à l’article 862 C.p.c. et ce, vu le certificat médical, Pièce P-9; LE TOUT sans dépens, sauf en cas de contestation. [ 16 ] Ces conclusions sont le résultat des trois volets principaux de la requête. [ 17 ] Tout d’abord, Me Myers reproche à la juge Vadboncoeur d’avoir écrit à son sujet des commentaires inutiles aux fins de décider de la réception de la Requête en rétractation des défendeurs. [ 18 ] D’autre part, elle reproche à la juge Vadboncoeur d’avoir mal interprété la preuve qui lui avait été soumise.
N’eut-été de cette erreur d’appréciation de la preuve, la juge Vadboncoeur n’aurait pas émis les commentaires que Me Myers considère préjudiciables, soit les paragraphes 17 et 19 du jugement du 28 février 2013. [ 19 ] Finalement, Me Myers soutient qu’en raison du règlement intervenu en décembre 2012, le jugement rendu le 28 février 2013 doit être rétracté. Si la juge Vadboncoeur avait été informée en temps utile dudit règlement, elle n’aurait pas rendu le jugement ici attaqué et dont Me Myers demande la nullité.
À cet effet, Me Myers invoque un jugement rendu par le présent Tribunal dans l’affaire LG Plaza inc. c. Vêtements Multi-Wear inc . [2] B.
Principes juridiques applicables en l’espèce [ 20 ] Comme le rappelle avec justesse Me Lysanne Priseau-Legault [3] : (…) une demande de rétractation de jugement ne saurait être une demande de reconsidération d’un jugement erroné, car cette fonction est réservée à la Cour d’appel, dans le cadre de sa compétence de réformation de jugements. [Références omises.] [ 21 ] Or, ici les principaux reproches formulés dans la Requête en rétractation de jugement concernant les commentaires formulés par
la juge Vadboncoeur relativement au comportement répréhensible qu’elle attribue à Me Myers. Cette dernière s’en prend au mérite de la décision rendue. La requête en rétractation de jugement n’est certes pas la procédure utile pour réformer le jugement rendu le 28 février 2013. Seule la Cour d’appel peut réformer le jugement, tel que le souhaite Me Myers. C’est sans doute pour cela qu’elle a fait signifier une requête pour permission d’appeler de bene esse (no. 500-09-023442-130). [ 22 ] Cependant, la requête ne se limite pas qu’à cela.
Il y est également question de motifs plus en harmonie avec ce que prévoit l’article 483 C.p.c. La présente situation s’apparente à celle de L.G. Plaza inc. c. Vêtements Multi-Wear inc. précitée où le Tribunal avait alors reçu une requête en rétractation de jugement. [ 23 ] Pour que les motifs de rétractation soulevés par me Myers puissent être considérés par le Tribunal, encore faut-il qu’aucun autre recours utile ne soit ouvert (art. 483 C.p.c.).
Ne bénéficiant pas d’un droit d’appel de plein droit à l’encontre du jugement Vadboncoeur, Me Myers ne jouit pas d’un autre recours utile. [ 24 ] La présente requête a déjà été reçue par le juge Hamel. Me Myers désire maintenant obtenir un jugement final afin d’être remise dans l’état où elle était antérieurement, soit avant le 28 février 2013.
C) Le rescindant [ 25 ] Il est manifeste que la juge Vadboncoeur n’aurait pas rendu jugement, le 28 février 2013, si elle avait été informée en temps utile que les parties en étaient venues à une entente afin de mettre fin au litige. D’ailleurs, cette entente peut pratiquement être qualifiée d’acquiescement au jugement rendu par défaut, le 22 octobre 2012, par le juge Paquet. [ 26 ] Il s’agit de faits nouveaux qui rencontrent les exigences des articles 483 et 46 C.p.c. et justifiant la rétractation du jugement rendu le 28 février 2013.
D) Le rescisoir [ 27 ] Les parties ont bel et bien réglé définitivement le litige. La transaction produite sous la cote P-2 n’est pas contestée. Il est d’ailleurs demandé au Tribunal de l’homologuer.
E) Homologation de la transaction [ 28 ] La transaction est définie à l’
article 2631 C.c.Q. : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 29 ] Si le jugement Vadboncoeur est ici rétracté, le jugement Paquet, lui, est toujours valide. Or, le « règlement » négocié en décembre 2012 est survenu dans le cadre de l’exécution de ce jugement.
Dans ce sens, il s’agit effectivement d’une transaction. [ 30 ] Cependant, de l’aveu même de Me Myers, la somme de 16 714,93 $ a été acquittée par les défendeurs. Il est donc inutile d’homologuer la transaction puisque celle-ci n’est plus susceptible d’exécution forcée ( art. 2633 C.c.Q. ). [ 31 ] Somme toute, le jugement par défaut rendu le 22 octobre 2012 a été satisfait par les défendeurs. Le RECEIPT AND MUTUAL RELEASSE AND DISCHARGE (pièce P-2) a été respecté. Les défendeurs sont donc à l’abri d’une exécution forcée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Requête en rétractation du jugement rendu le 28 février 2013 par Madame la juge Suzanne Vadboncoeur; RÉTRACTE ET ANNULE à toutes fins que de droit ledit jugement; REJETTE la requête en homologation de la transaction signée par les parties en décembre 2012 (pièce P-2); DÉCLARE satisfait le jugement rendu le 22 octobre 22012 par M. le juge Jacques Paquet; LE TOUT sans frais. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Nadia Myers Se représente seule Me Judith Martin
Chantal D’Amour Fortier Procureure de la
partie défenderesse Dates d’audience : 28 mai 2013 & 11 juin 2013
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