2010 QCCQ 12112, 2010 QCCQ 12112
Opinion
Thivierge c. 9113-9063 Québec inc. (Toiture Lamontagne inc.) 2010 QCCQ 12112 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010674-098 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ THIVIERGE,
Partie demanderesse c. 9113-9063 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Toiture Lamontagne inc.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 589,35 $ de l'entreprise défenderesse pour les malfaçons affectant la réfection de la toiture effectuée par cette dernière.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Suivant le contrat de rénovation intervenu entre les parties, la défenderesse a procédé en avril 2008 à la réfection du recouvrement de la toiture de la résidence du demandeur. [ 4 ] Selon la preuve présentée, dès les premières semaines suivant sa réfection, la toiture laisse pénétrer l'eau à plusieurs endroits. [ 5 ] Pourtant, lors de la conclusion de l'entente de rénovation, le demandeur avait précisé au représentant de la défenderesse que la faible pente située à l'avant de la propriété causait d'énormes infiltrations d'eau.
Le représentant de la défenderesse a répondu qu'il n'y avait aucun problème et que compte tenu de leur grande expérience, la situation se résorberait par les travaux projetés. [ 6 ] Dans les mois qui suivirent, de multiples plaintes ont été acheminées par le demandeur à la défenderesse et certaines propositions de correctifs ont été avancées. [ 7 ] Cependant, le représentant de la défenderesse exigeait de 700 $ à 3 000 $ supplémentaires pour procéder aux correctifs nécessaires à la toiture. [ 8 ] Le défendeur prétend que la situation a été causée par le demandeur lui-même en ce que: 1.
Après les travaux, il aurait installé des colonnes à l'avant de la résidence, ce qui aurait haussé le niveau de la toiture et ainsi inversé la pente de l'égouttement de l'eau, occasionnant ainsi une accumulation d'eau sur la toiture qui s'infiltre à l'intérieur; 2.
Compte tenu que les gouttières ont été installées après les travaux effectués par la défenderesse, le revêtement de bardeaux d'asphalte aurait alors été endommagé, causant aussi des infiltrations d'eau. [ 9 ] Le demandeur a également requis de l'architecte Michel Arcand une expertise qui conclut en ces termes: « CONCLUSIONS Nos conclusions sont à l'effet qu'une grande majorité des règles de l'art, nécessaires à la réalisation d'une bonne étanchéité à une toiture de bardeaux d'asphalte, n'ont pas été respectées.
Nous sommes d'avis que les infiltrations d'eau survenues actuellement au niveau de la toiture et, notamment, en façade principale, découlent des règles non respectées par l'entrepreneur couvreur, comme mentionné précédemment. Nous sommes d'avis que les demandeurs ne sont aucunement responsables de la réalisation des travaux et ni du contexte de la réalisation des travaux, et n'ont aucune responsabilité au niveau des malfaçons réalisées par l'entrepreneur couvreur dont résulte la problématique d'infiltration d'eau.
Nous sommes donc d'avis que l'entrepreneur a la totale responsabilité de la problématique actuelle , laquelle découle de plusieurs malfaçons exécutées par lui-même et du non-respect d'une grande majorité des règles de l'art.
En conclusion, nous sommes d'avis qu'il y a actuellement des infiltrations d'eau à la toiture et qu'elles résultent du non-respect de l'ensemble des exigences de la réglementation et des règles de l'art pour la pose du bardeau d'asphalte. Nous sommes d'avis que l'entrepreneur couvreur aurait dû dénoncer la faiblesse de la pente de la
partie basse de la pente ne permettant pas de rencontrer les exigences des règles de l'art et de la réglementation, et donc les conséquences sont de favoriser des infiltrations d'eau ou une accumulation de glace, de neige et d'eau au débord de la toiture. L'entrepreneur aurait dû prévoir une meilleure ventilation de l'entretoit par la mise en place de deux ventilateurs «Maximum» et non pas d'un seul. L'entrepreneur couvreur aurait dû installer trois rangs de membrane protectrice de l'avant-toit pour la
partie avant de la toiture, étant donné la profondeur de l'excédent de toiture et la faiblesse de la pente. De plus, les déformations verticales qu'il y a entre les planches du pontage, qui se «télégraphient» au niveau du bardeau d'asphalte, auraient dû être corrigées par l'entrepreneur. Non seulement le tout occasionne une pente négative et même un bassin de rétention d'eau, ce qui est tout à fait à proscrire, mais cela modifie le bardeau d'asphalte, ce qui favorisera l'usure prématurée de ce dernier.
Tel que mentionné précédemment, la problématique actuelle découle également du non-respect des règles de l'art secondaires, lesquelles devront être corrigées. Enfin, selon notre analyse de la présente situation, nous sommes d'avis que les demandeurs, c'est-à-dire les propriétaires actuels, ne sont aucunement responsables de la présente problématique, ceux-ci n'ayant modifié d'aucune façon les travaux réalisés par l'entrepreneur couvreur.
Ce dernier connaissant bien l'étendue de la problématique, celle-ci lui ayant été bien décrite par les demandeurs, et ayant inspecté les lieux, il connaissait donc la nature de la problématique et les travaux correctifs à être réalisés de façon à contrer les infiltrations d'eau décrites par les propriétaires, lesquelles se poursuivent.
Aussi, nous sommes d'avis que l'entrepreneur couvreur a mal exécuté ses travaux et est entièrement responsable de la problématique d'infiltrations d'eau actuelles. […] ESTIMATIONS Nous n'avons pas effectué d'estimation détaillée pour les travaux de réfection, mais l'envergure de ceux-ci représente, selon nous, des travaux de l'ordre de 6 000 $ à 7 000 $, selon nos connaissances. »
LE DROIT APPLICABLE: [ 10 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 11 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803. « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 12 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 13 ] La Cour Suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 14 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un
procès. [ 15 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 16 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. «La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.» [ 17 ] Relativement au contrat d'entreprise ou de service, le Code civil du Québec prévoit, entre autres: 2098. «Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.» 2100.
«L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» 2113.
«Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents.» 2115. «L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage. Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part.
Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 18 ] Le Tribunal estime qu'il y a preuve prépondérante à l'effet que les travaux effectués par la défenderesse ne respectent pas les règles de l'art. [ 19 ] Le Tribunal conclut que les colonnes de la façade étaient déjà là au moment des travaux, notamment après avoir consulté les factures d'achat qui prouvent qu'elles ont été acquises en 2005. [ 20 ] Ainsi, si la pente avant de la toiture n'était pas adéquate, il revenait à la défenderesse d'en aviser adéquatement le demandeur, ce qu'elle a omis d'effectuer. [ 21 ] En d'autres termes, la défenderesse n'aurait pas dû accepter d'effectuer les travaux si l'architecture de la résidence n'était pas adéquate.
La défenderesse devait agir dans l'intérêt de son client, soit le demandeur, et l'informer qu'un changement structural s'imposait. [ 22 ] La défenderesse aurait tout simplement dû ne pas faire les travaux si la charpente de l'immeuble n'était pas adéquate. [ 23 ] Le Tribunal estime que la défenderesse doit rembourser les sommes payées par le demandeur en l'instance au montant de 4 381,32 $. [ 24 ] Aussi, la défenderesse doit rembourser un montant additionnel de 1 500 $ au demandeur pour ses déboursés d'expert et pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 25 ] Le Tribunal accueille donc la réclamation pour la somme de 5 881,32 $. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation.
[ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 881,32 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2010
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