2017 QCCQ 8403, 2017 QCCQ 8403
Opinion
Adoption — 17143 2017 QCCQ 8403 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-43-000853-160 DATE : Le 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2002 ______________________________________________________________________ A , domicilié et résidant au [...], Ville A, district A.
Demandeur - et - B , [...], Ville A, district A, Mise en cause ______________________________________________________________________ J U G E M E N T D’A D O P T I O N ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande d’adoption concernant l’enfant X, né le [...] 2002, à Ville A, province de Québec. [ 2 ] Le 12 octobre 2016, l’honorable Daniel Perreault a rendu une ordonnance de placement chez le demandeur. [ 3 ]
Article pertinent du Code de procédure civile : « 121 . La signification d’une demande introductive d’instance doit être faite au destinataire, en mains propres, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus et que la demande concerne son intégrité, son état ou sa capacité. Il en est de même si le destinataire est incarcéré ou autrement gardé contre son gré, ou encore, si sa véritable identité est inconnue ou incertaine. 393 . Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité.
Le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification. Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d’informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d’être représentée. L’huissier qui signifie la demande doit attirer l’attention de la personne sur le contenu de cet avis. » [ 4 ] L’article 149 du règlement de la Cour du Québec est également pertinent : « 149. Établissement de l’identité, de la date de naissance et de la filiation.
Le certificat de naissance qui est requis doit avoir été délivré dans l’année de sa production. » [ 5 ] La demande d’adoption doit être signifiée à l’enfant âgée de 14 ans et plus, puisqu’il s’agit d’une demande introductive d’instance et qu’elle « touche son état », car elle vise à modifier sa filiation et son nom.
[ 6 ] La signification par huissier au titulaire de l’autorité parentale, soit dans le présent cas la mère s’avère également requise. [ 7 ] La demande d’adoption n’a pas été signifiée à l’enfant ni à sa mère conformément à la loi. [ 8 ] Le demandeur a déposé au soutien de sa demande des certificats de naissance dont la date de délivrance est antérieure à l’année de leur production contrairement à ce qui est requis par le règlement de la Cour du Québec. [ 9 ] CONSIDÉRANT que la procédure et le règlement de la Cour du Québec n’ont pas été respectés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la présente demande d’adoption, mais sans que le Tribunal se prononce sur le bien-fondé de celle-ci ; [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Renée Leboeuf Avocate pour le demandeur Date d’audience : 15 février 2017
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