2020 QCCQ 7808, 2020 QCCQ 7808
Opinion
Rollin c. Toyota Gatineau 2020 QCCQ 7808 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701355-197 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE ROLLIN [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeur c.
TOYOTA GATINEAU 850, Maloney Ouest Gatineau (Québec) J8T 3R6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur réclame 4 009,58 $ de la défenderesse suite à des travaux de réparations sur son véhicule Toyota. [ 2 ] La défenderesse est un concessionnaire de véhicules Toyota, elle admet avoir effectué des réparations sur le véhicule du demandeur, tout en niant devoir le montant réclamé, entre autres, parce qu’elle n’a pas été en mesure de constater les problèmes avant leurs réparations.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que la défenderesse est responsable des dommages au véhicule du demandeur? ii) Si oui, à quel montant de dommages le demandeur a droit? ANALYSE [ 4 ] Monsieur Rollin a le fardeau d’établir le bien-fondé de sa réclamation conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 5 ] La preuve démontre que le 28 décembre 2018, le demandeur a retenu les services de la défenderesse pour effectuer une réparation, soit une fuite d’huile au niveau du différentiel arrière, pour un coût de 1 301,69 $. [ 6 ] Le 15 janvier 2019, le demandeur se présente chez la défenderesse avec le même problème.
La défenderesse procède à une nouvelle réparation au coût de 396,91 $. [ 7 ] Le 21 janvier 2019, alors que le fils du demandeur est au volant, le tableau de bord du véhicule s’illumine au complet, laissant présager un problème majeur. [ 8 ] Le fils du demandeur décide d’apporter le véhicule chez un garagiste qu’il connaît, non loin de l’incident, plutôt que chez la défenderesse qui n’est guère plus loin. [ 9 ] Le garagiste après avoir fait une vérification électronique du véhicule constate que l’essieu droit arrière est mal serré, qu’il y a des dommages au roulement à billes « bearing » arrière droit et à un capteur. [ 10 ] La facture totale du garagiste pour effectuer les réparations s’élève à 1 178,42 $. [ 11 ] Selon le demandeur, les travaux effectués par la défenderesse étaient inadéquats et ils sont la cause du bris survenu le 21 janvier.
[ 12 ] Le demandeur témoigne sur la qualité des travaux effectués sans produire aucune expertise ou témoignage d’un garagiste pour appuyer ses dires.
En fait, la preuve démontre de façon prépondérante que les premières réparations étaient nécessaires et s’inscrivaient vraiment dans une tentative de trouver la fuite d’huile. [ 13 ] Pour ce motif, le demandeur n’a pas droit au remboursement de ses factures antérieures. [ 14 ] Le demandeur soutient que le fait de ne pas resserrer adéquatement l’essieu arrière est la cause des dommages subis à son véhicule et réparés au coût de 1 178,42 $. [ 15 ] Le Tribunal ne peut arriver à cette conclusion pour les motifs ci-après exposés. [ 16 ] Dans un premier temps, le demandeur devait mettre la défenderesse en demeure avant d’effectuer les travaux afin de permettre à cette dernière de corriger la situation. [1] Ce qu’il n’a pas fait. [ 17 ] Les conséquences du défaut par le demandeur de laisser à la défenderesse la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution sont souvent rappelées par nos tribunaux [2] : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable , qui est la condition sine qua non du recours du créancier.
L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [167] Voici ce qu'écrivent Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage sur les obligations, à propos de l'
article 1602 C.c.Q. : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s’avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l’effet de la loi ou du contrat. Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais - souvent considérables - qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine ). Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut.
En revanche, dès lors que le débiteur a reçu une mise en demeure (ou une dénonciation en matière de garantie du vendeur) qui l’invite à corriger sa prestation préalablement à l’exécution des travaux, et qu’il n’a pas réagi à l’intérieur d’un délai raisonnable, il ne peut plus se plaindre de devoir assumer les coûts engendrés par ces travaux.
En outre, l’absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du débiteur; à cet égard, en effet, il est souvent permis de considérer qu’il y a demeure de plein droit, tel que nous le verrons plus loin, puisque le dommage est consommé et qu’il y a impossibilité d’apporter un correctif en nature par la faute du débiteur (article 1597, alinéa 2). [ 18 ] L’omission du demandeur de transmettre une mise en demeure à la défenderesse avant de réparer le véhicule est fatale et son recours ne peut être accueilli. [ 19 ] Agir autrement permettrait au demandeur de faire des réclamations sans que la défenderesse puisse valablement se défendre ou réparer à moindre coût, le cas échéant. [ 20 ] D’autant plus que le garagiste qui a effectué les réparations reconnaît d’emblée que le capteur a pu être endommagé lors de la réparation et que le roulement à billes « bearing » a pu être endommagé pour d’autres motifs que le resserrement d’un boulon, par exemple par un nid de poule. [ 21 ] Pour ces motifs, le demandeur n’a pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve que les travaux effectués étaient inadéquats et qu’ils sont la cause du bris de son véhicule. [ 22 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 23 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle. En effet, la défenderesse a, depuis le début des procédures et même après l’audition, offert sans admission de responsabilité, que dans le but d’acheter la paix, un montant de 300 $ au demandeur. [ 24 ] En s’appuyant sur cette offre sans admission de la défenderesse, le Tribunal fera assumer à chaque
partie ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2020
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