2015 QCCQ 7585, 2015 QCCQ 7585
Opinion
Matériaux Kott, s.e.n.c. c. El Khoury 2015 QCCQ 7585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027550-142 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATÉRIAUX KOTT SENC
Partie demanderesse c. CHAIBAN EL KHOURY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Matériaux Kott sens (Kott) réclame 4 756,53 $ à Chaiban El-Khoury (El-Khoury) en paiement de matériaux commandés par ce dernier. [ 2 ] El-Khoury refuse de payer la somme réclamée alléguant que Kott a fait erreur dans la grandeur des matériaux.
LES FAITS [ 3 ] El-Khoury auto construit une résidence neuve, il se présente chez Kott pour y acheter des fermes de toit (Truss) et poutrelles. [ 4 ] Le 6 juin 2013, El-Khoury signe un contrat avec Kott. Il appert de ce contrat qu’il commande les truss, tel que décrit au plan Somitec inc., dessin 13-2356 en date du 13-2-13, le coût des fermes de toit avec taxes revient à 4 756,53 $. [ 5 ] Il appert du contrat que la livraison est prévue au 5 août 2013. Le représentant de Kott ajoute au contrat d’attendre un appel de El-Khoury avant de livrer.
Le représentant indique qu’El-Khoury devait lui confirmer le jour exact de la livraison avant qu’un camion se présente chez lui au cas où le chantier ne serait pas prêt. [ 6 ] Aucune autre mise en garde ou attente n’est inscrite au contrat. El-Khoury tente à l’audience de contredire cet écrit valablement fait par une preuve verbale. [ 7 ] Il témoigne que le 6 juin 2013, il savait que le plan du 13 février 2013 n’était plus valide, que la hauteur des fermes passait de 12-10 à 12-7, qu’il a fait part à Kott et qu’il a exigé qu’ils attendent sa confirmation avant de passer à la production des fermes.
Tout cela est expressément nier par Kott. [ 8 ] Suite à la signature du contrat le 6 juin 2013, Kott ont coupé les fermes de toit, et ce, tel que prévu au contrat selon les dimensions écrites au plan Somitec inc., dessin 13-2356 en date du 13-2-13. [ 9 ] El-Khoury refusera la livraison et paiement de ces fermes soulevant que Kott a fait une erreur en les coupant aux dimensions prévues au plan 13-2356 du 13-2-13, alors qu’ils savaient que la Ville avait refusé la hauteur du toit prévu au plan.
ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve, et cette preuve doit être prépondérante. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] L’
article 2863 C.c.Q. édicte, quant à lui, qu’une
partie ne peut contredire verbalement un écrit valablement fait.
2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 12 ] Aux présentes, Kott par le dépôt du contrat dûment signé a établi son droit d’action et par le dépôt de sa facturation ses dommages. [ 13 ] Quant aux moyens de défense de El-Khoury, ils ne sont pas retenus, puisque non soutenus par aucun début de preuve tant orale que verbale.
L’écrit ne peut être en conséquence contredit et demeure la description de l’entente entre les parties. [ 14 ] Kott ayant rempli correctement son obligation en vertu du contrat et de son descriptif, El-Khoury doit remplir la sienne et payer les sommes convenus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 756,53 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 31 octobre 2013, ainsi que les entiers dépens. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 août 2015
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