2013 QCCQ 7363, 2013 QCCQ 7363
Opinion
Chassé c. R. 2013 QCCQ 7363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle » N° : 250-01-020333-109 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES CHASSÉ Requérant c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE POUR EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Chassé fait face à des accusations de conduite d'un véhicule alors que ses capacités sont affaiblies par l'alcool et que son alcoolémie dépasse la limite légale. [ 2 ] À l'ouverture du procès, la défense présente une requête pour exclusion de la preuve alléguant que les droits constitutionnels de l'accusé garantis par les articles 8, 9 et 10
b) de la Charte ont été brimés. [ 3 ] Elle conteste la validité de l'ordre donné par l'agent de la paix de fournir un échantillon d'haleine à l'aide d'un appareil de détection approuvé en vertu de l' article 254
(2) b) du Code criminel . [ 4 ] Étant donné que son arrestation est la conséquence d'un ordre invalide, le Tribunal est invité à conclure qu'elle est illégale et que la détention qui s'en suit est arbitraire. [ 5 ] La défense soutient aussi que rendu au poste de police, l'agent de la paix, après la relecture des droits, n'a pas vérifié si l'accusé les avait bien compris avant de le soumettre à l'alcootest. [ 6 ] Pour remédier à la violation de ses droits, l'accusé demande l'exclusion des éléments de preuve obtenus lors de son arrestation.
LES FAITS [ 7 ] Le 16 juillet 2010, vers 16 h 25, alors qu'il est au poste de police, l'agent Laplante reçoit un appel du douanier au poste frontalier de Pohénégamook qui lui indique que l'accusé a un comportement étrange et circule à grande vitesse. Il lui a déclaré se rendre à St-Marc-du-Lac-Long alors qu'il se dirige en direction inverse. Il lui donne une description du conducteur et de son véhicule. [ 8 ] Le policier
part immédiatement à la recherche du véhicule. Vers 17 h, il le croise entre St-Eusèbe et Rivière-Bleue.
Il fait demi- tour et l'intercepte le long de la route, à un endroit sécuritaire. [ 9 ] Il l'avise des motifs de l'interception et constate que celui-ci dégage une odeur d'alcool. [ 10 ] Après la remise des documents, l'agent l'avise qu'il a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans son organisme et qu'il devra fournir un échantillon d'haleine à l'aide d'un appareil de détection approuvé dès qu'il en aura un en sa possession. [ 11 ] À 17 h 05, il appelle au poste de police afin qu'on lui amène un appareil. [ 12 ] En attendant, il s'installe dans son véhicule patrouille en compagnie de l'accusé assis à l'arrière.
Personne ne se souvient exactement des sujets discutés. [ 13 ] À 17 h 20, l'agent Royer arrive avec l'appareil. À 17 h 23, l'agent Laplante donne l'ordre de fournir l'échantillon d'haleine. Au premier essai, l'appareil indique « FAIL ». [ 14 ] L'accusé est mis en état d'arrestation et le policier lui fait la lecture de ses droits constitutionnels et lui ordonne de fournir un échantillon d'haleine en vertu de l' article 254
(3) a) i) du C.cr .
[ 15 ] À 17 h 30, ils quittent en direction de Notre-Dame-du-Lac pour se rendre au poste de la Sûreté du Québec. [ 16 ] À 17 h 45, ils arrivent à destination et l'accusé se rend à la salle de toilette. À 17 h 52, le policier lui réitère ses droits. L'accusé préfère attendre de voir les résultats avant de consulter un avocat et reconnaît avoir bien compris ses droits. [ 17 ] À 17 h 59 et 18 h 21, il se soumet aux tests qui révèleront une teneur plus élevée que la limite permise. LES QUESTIONS EN LITIGE
A) L'ordre de fournir un échantillon d'haleine à l'aide d'un appareil de détection approuvé a-t-il été validement donné selon l' article 254
(2) b) du C.cr .?
B) L'accusé a-t-il bien compris ses droits avant de se soumettre à l'alcootest?
C) La preuve doit-elle être exclue en vertu de l'article 24(2) de la Charte? ANALYSE
A) L'ordre de fournir un échantillon d'haleine en vertu de l' article 254
(2) b) du C.cr . a-t-il été validement donné? [ 18 ] La jurisprudence reconnaît que dans le contexte de l' article 254 (2) du Code criminel , le mot « immédiatement » peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement réserver. Par exemple, un court délai inévitable de 15 minutes peut aussi se justifier si cela est conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil [1] .
L'exigence d'immédiateté évoque un ordre prompt de la part de l'agent de la paix et l'obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre [2] . [ 19 ] La règle énonce que le test de dépistage doit être administré dès qu'il est raisonnablement possible de le faire compte tenu des circonstances, c'est-à-dire avant la concrétisation d'une possibilité raisonnable d'exercer le droit à l'avocat.
La Cour d'appel de l'Ontario a établi que le terme « forthwith » voulait dire « as soon as reasonably practicable or within a reasonable time having to the provision and the circumstances of the case [3] ». [ 20 ] La Cour d'appel du Manitoba [4] spécifie que le facteur déterminant dans l'appréciation du critère d'immédiateté prévu par le paragr. 254 (2) n'est pas tant la longueur du délai qui doit être très court, mais la raison de ce délai dépendant de l'ensemble des circonstances qui entourent l'ordre donné par l'agent de la paix. [ 21 ] L'ordre de fournir un échantillon d'haleine en vertu du paragr. 254
(2) b) du Code criminel a-t-il été donné immédiatement? Pour résoudre cette question en litige, il est utile d'établir la chronologie des évènements : 17 h Interception, remise des documents. Le policier perçoit une odeur d'alcool et avise l'accusé qu'il devra fournir un échantillon d'haleine. 17 h 05 Le policier demande qu'on lui amène un appareil (ADA).
Il attend l'arrivée de celui-ci dans son véhicule patrouille en compagnie de l'accusé. 17 h 20 Arrivée de l'appareil. 17 h 23 Ordre de fournir un échantillon d'haleine et explications concernant le fonctionnement de l'appareil. 17 h 25 Échec au test de dépistage, l'appareil indique « FAIL ». Arrestation, mise en garde, droit à l'avocat et ordre de fournir un échantillon dans l'alcootest. 17 h 30 Départ pour le poste de police 17 h 45 Arrivée au poste.
L'accusé se rend à la toilette et se dirige à la salle RC-08. 17 h 52 Le policier lui réitère son droit à l'avocat et l'accusé refuse souhaitant attendre les résultats avant de consulter. 17 h 59 1 er test 18 h 21 2 e test [ 22 ] Une période de 19 minutes s'écoule entre les observations et l'ordre de fournir un échantillon d'haleine dans un appareil de détection approuvé alors que l'accusé est détenu aux fins d'enquête sans avoir été informé au préalable de ses droits constitutionnels. Ce délai respecte-t-il les exigences du critère d'immédiateté? [ 23 ] L'accusé est arrêté en bordure d'une route rurale.
Le village le plus près est à quelques kilomètres. Le téléphone cellulaire est inutilisable puisque aucune antenne n'est installée dans ce secteur. [ 24 ] Même si l'accusé avait informé le policier qu'il avait un téléphone cellulaire, il n'aurait pas pu l'utiliser. [ 25 ] Par mesure de sécurité, le véhicule de l'accusé ne pouvait pas demeurer en bordure de la route sans surveillance. Attendre l'arrivée d'une remorqueuse aurait amené un délai encore plus long. En conséquence, le policier a choisi de ne pas se rendre au poste de police situé à 15 minutes pour effectuer le test.
[ 26 ] Que ce soit dans le véhicule patrouille ou au poste de police, l'accusé n'a pas requis les services d'un avocat. [ 27 ] À l'endroit où il a été détenu et arrêté, les conditions ne permettaient pas une véritable consultation confidentielle avec un avocat. Il n'y a aucune résidence à proximité et le téléphone cellulaire est inutilisable. [ 28 ] Le législateur n'a prévu aucune limite de temps et les tribunaux pour leur part ont évité de le faire puisque chaque situation sera analysée individuellement. Cependant, un délai paraissant long pourra être accepté, s'il est justifié.
Un conducteur blessé, une consultation médicale, l'attente d'une remorqueuse ou la nécessité de procéder à plusieurs interceptions pourront influer sur l'aspect raisonnable du délai [5] . [ 29 ] Rappelons que le but de ce régime législatif vise à enrayer ce fléau social que constitue la circulation des conducteurs en état d'ébriété sur les routes publiques.
Il faut donc d'une part, voir à ce que les droits fondamentaux des conducteurs fautifs soient respectés, entre autres, celui de pouvoir consulter un avocat et de ne pas être mobilisé contre lui-même, mais aussi éviter le rejet de la preuve recueillie pour une cause de technicité [6] . [ 30 ] L'ordre de fournir un échantillon d'haleine à l'aide d'un appareil de détection approuvé donné par le policier environ 19 minutes après qu'il eut des raisons pour soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de l'accusé respecte donc l'exigence d'immédiateté.
À priori, ce délai peut sembler long, mais les raisons qui l'expliquent sont valables. [ 31 ] Quant à l'argument de la défense à l'effet que le policier a fait preuve de négligence en oubliant d'amener l'appareil de détection approuvé avec lui, la Cour d'appel [7] répond ceci : « J'ajoute que selon l'interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d'un appareil de détection pour qu'un test de dépistage au moyen d'un ADA puisse être fait légalement.
De plus, si l'appareil se trouvant dans le véhicule s'avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistage puisqu'il faudrait attendre l'arrivée d'un autre appareil. Une telle interprétation m'apparaît déraisonnable.
En pareils cas, les policiers devraient s'en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l'on pourrait considérer plus ennuyeuses pour le conducteur qu'un test de dépistage au moyen d'un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d'alcool et l'ordre de se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquer d'abord avec un avocat (R. c. Orbanski, précité) ». [ 32 ] En conséquence, les droits de l'accusé garantis par la Charte n'ont pas été enfreints, car l'ordre donné est valide.
B) L'accusé a-t-il bien compris ses droits avant de se soumettre à l'alcootest? [ 33 ] La preuve est claire sur le sujet. À 17 h 25, l'accusé reçoit lecture de ses droits. À 17 h 52, son droit à l'avocat lui est réitéré et il le refuse de nouveau. [ 34 ] L'accusé reconnaît avoir bien compris ses droits et avoir refusé de contacter un avocat malgré les deux mises en garde. Il a plutôt choisi d'attendre le résultat des deux tests de l'ivressomètre avant de consulter.
Il connaît des avocats, car son père exerçait ce métier à Rivière-du-Loup. [ 35 ] En conséquence, la preuve étant claire et non contredite, le Tribunal conclut que les droits de l'accusé garantis par la Charte avant la passation de l'alcootest n’ont pas été enfreints.
C) La preuve doit-elle être exclue? [ 36 ] Étant donné que les droits constitutionnels de l'accusé n'ont pas été enfreints, cette question n'a pas à être tranchée. [ 37 ]
Malgré tout, le Tribunal tient à préciser que même s'il avait conclu à une violation, il aurait fait siennes les conclusions suivantes de la Cour d'appel [8] : [5] Quant aux effets de l'atteinte sur les droits de l'appelant, ceux-ci sont sans signification réelle dans la mesure où le test A.D.A. ne constitue pas une preuve permettant d'établir la culpabilité de l'appelant pour les infractions mentionnées au paragraphe
a) et
b) de l' article 253 (1) C.cr . [6] Finalement, en excluant les éléments de preuve recueillis prétendument en violation de la Charte, la poursuite serait privée d'un élément de preuve fiable et pertinent. Considérant les efforts considérables investis par l'État afin de contrer le fléau qu'est la conduite avec faculté affaiblie, nous sommes d'avis que les circonstances entourant l'obtention des éléments de preuve contestés ne sont pas de nature à déconsidérer l'administration de la justice; c'est plutôt leur exclusion qui serait susceptible de la déconsidérer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la requête. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Manon Gaudreault Procureure de l'intimée Me Jean-Daniel Debkoski
Procureur du requérant Date d’audience : 14 mai 2013
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