2021 QCCQ 9009, 2021 QCCQ 9009
Opinion
Sakr c. BMW Canbec 2021 QCCQ 9009 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707964-195 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ RIMY SAKR et EMER MESTIRI Demandeurs c.
BMW CANBEC et LE GROUPE PPP LTÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Rimy Sakr et M. Emer Mestiri reprochent au concessionnaire automobile BMW Canbec ( Canbec ) d’avoir procédé à un mauvais diagnostic en lien avec le moteur du véhicule BMW X5, si bien qu’ils ont perdu le bénéfice de la garantie prolongée. [ 2 ] Pour sa part, Le Groupe PPP Ltée ( PPP ) offre une protection prolongée sur le véhicule en question. Mme Sakr et M.
Mestiri lui reprochent d’avoir autorisé des réparations sur le véhicule qui n’ont pas réglé les problèmes du moteur. [ 3 ] Mme Sakr et M. Mestiri réclament solidairement à Canbec et à PPP 15 000 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) Canbec commet-elle une faute dans le cadre des diagnostics réalisés en lien avec les problèmes du moteur du véhicule?
b) PPP exécute-t-elle ses obligations découlant du plan de protection prolongée de garantie offert à Mme Sakr? CONTEXTE [ 5 ] Tout d’abord, à l’audience, seul M. Mestiri agit à
titre de témoin. Il reconnaît que le véhicule en cause appartient à son épouse, Mme Sakr. Cela étant, M. Mestiri ne possède aucun intérêt afin d’agir à
titre de demandeur en la présente instance. [ 6 ] En septembre 2017, Mme Sakr achète le véhicule de marque BMW X5 de l’année 2011, indiquant 111 226 kilomètres à l’odomètre. [ 7 ] Au printemps 2018, Mme Sakr constate des problèmes de bruits en provenance du moteur. [ 8 ] PPP réfère d’abord Mme Sakr à un garagiste qui est incapable de poser un diagnostic. [ 9 ] Par la suite, Mme Sakr est dirigée vers Canbec afin de trouver la source du problème.
Il est à souligner que Mme Sakr n’achète pas le véhicule de Canbec. [ 10 ] Après l’évaluation du véhicule, PPP autorise la réparation du moteur, non pas par Canbec, mais par un spécialiste avec qui elle fait souvent affaire, BL Performance ( BL ). [ 11 ] Il est alors convenu que Canbec procède à l’enlèvement du moteur et le transmet à BL qui effectue les réparations en août 2018. [ 12 ] Après les réparations, Canbec reçoit le moteur et l’installe dans le véhicule. [ 13 ] Mme Sakr bénéficie d’un véhicule de courtoisie et PPP assume toutes les réparations au coût total de 11 481,93 $. [ 14 ] Il est à souligner qu’au départ, Canbec avait suggéré de remplacer le moteur, afin de ne prendre aucune chance. [ 15 ] Vu les coûts astronomiques reliés à ce remplacement, PPP a requis un diagnostic, de la part de Canbec, qui a mené à cibler le problème à la tête du moteur (culasse) qui fut réparée par BL. [ 16 ] À la facture P-2 du 17 août 2018, Canbec spécifie qu’elle « ne donne aucune garantie sur la réparation » puisque BL est désignée
par PPP pour réparer la tête du moteur. [ 17 ] Quelques mois plus tard, Mme Sakr constate des problèmes à la transmission qui sont diagnostiqués par Canbec, mais réparés par un tiers, Eastern Transmission, à la demande de PPP qui paie un total de 5 788,53 $ à cet égard. [ 18 ] En décembre 2018, le moteur du véhicule cesse de fonctionner si bien que Mme Sakr retient les services de BL afin de le réusiner au complet, au coût de 7 473,38 $ (facture P-5 du 13 mars 2019). [ 19 ] Avant d’effectuer cette dernière réparation, Mme Sakr met en demeure Canbec et PPP, par lettre du 6 janvier 2019 dans laquelle elle souhaite la réparation ou le changement du moteur et de la transmission avec une garantie de 12 mois.
Elle leur réclame alors 10 000 $. ANALYSE [ 20 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 21 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ».
En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 22 ] Ainsi, Mme Sakr devait d’abord établir que Canbec avait commis une faute dans le diagnostic en lien avec les problèmes du moteur. [ 23 ] Le Tribunal constate que Mme Sakr ne présente aucune preuve d’expert ou d’un témoin afin de soutenir ses prétentions que Canbec commet une faute dans l’établissement de ce diagnostic. [ 24 ] Aussi, le Tribunal abonde dans le même sens que les représentants de Canbec et de PPP, que les spécialistes qui effectuent les réparations du moteur en août 2018, en l’occurrence les représentants de BL, n’auraient pas procédé à la réparation de la tête du moteur ou des culasses si aucun problème ne les affectait. [ 25 ] Quant à PPP, son représentant, M.
Denis Paradis, réfère le Tribunal aux « Termes et conditions du Plan de protection automobile » offert à Mme Sakr qui prévoit notamment que ses obligations totales, pour toutes les réclamations effectuées, ne peuvent dépasser la valeur du véhicule au moment du sinistre, selon la valeur établie au Canadian Black book , comme le prévoit la clause 11.A. de ce plan de protection.
Or, au moment du sinistre, le véhicule de Mme Sakr vaut 18 263 $. [ 26 ] Puisque PPP paie 17 939,38 $, elle est en droit de refuser de payer les montants additionnels, sauf un solde de 323,62 qui aurait pu servir à un autre diagnostic du véhicule à la suite de la mise en demeure de Mme Sakr du 6 janvier 2019. [ 27 ] En réponse à cette mise en demeure, PPP écrit à Mme Sakr et l’informe que si les problèmes à son véhicule qui font suite aux réparations déjà effectuées sont nouveaux, « il faudra recevoir un diagnostic du réparateur afin de vérifier si la réparation fait
partie des couvertures à votre contrat ». [ 28 ] Or, Canbec et PPP ne reçoivent aucun diagnostic avant que Mme Sakr fasse procéder aux réparations finales à son moteur qui est réusiné par BL en mars 2019. [ 29 ] Cet état de fait constitue une fin de non-recevoir de la réclamation de Mme Sakr à l’égard de Canbec et de PPP, puisqu’elles sont dans l’impossibilité de vérifier si les nouveaux problèmes peuvent être reliés à un mauvais diagnostic déjà posé ou à une mauvaise exécution des réparations déjà effectuées au moteur et à la transmission. [ 30 ] De plus, vu l’absence de preuve de la commission de quelque faute de Canbec et de PPP dans l’exécution de leurs obligations contractuelles respectives, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande de Mme Sakr.
Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n’impose aucuns frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Rimy Sakr contre BMW Canbec et Le Groupe PPP Ltée; DÉCLARE qu’Emer Mistiri ne possède aucun intérêt juridique en la présente instance; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2021
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